LIVRE 111. MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ
453. La veuvepeut,suivantles circonstances, demander au tribunal de première instance une prorogation du délai prescrit par l'art. lAol (i) pour sa renonciation; cette prorogation est, s'il y a lieu, prononcée contradictoirement avec les héritiers du mari, ou eux dûment appelés. (Art. 1458) (-2).
454. De plus, lors même qu'elle n'a point fait sa renonciation dans le délai ci-dessus, elle n'est pas pour cela déchue de la faculté de renoncer, si elle ne s'est point immiscée et qu'elle ait fait inventaire; mais elle peut être poursuivie comme commune jusqu'à ce qu'elle ait renoncé, et elle doit les frais faits contre elle jusqu'à sa renonciation.
Elle peut également être poursuivie après l'expiration des quarante jours depuis la clôture de l'inventaire, s'il a été clos avant les trois mois. (Art. 1459.) (s).
La veuve fait sa renonciation au greffe du tribunal dans l'arrondissement duquel la dissolution de la communauté s'est opérée (-i) ; elle est inscrite sur le registre prescrit par l'article 784 (s) du Code civil, et en conformité de l'article 1457 (e) du même Code, sans qu'il soit besoin d'autre formalité. (Art. 997, Code de procédure.)
455. Si la veuve meurt avant l'expiration des trois mois sans avoir fait ou terminé l'inventaire, ses héritiers ont, pour le faire ou le terminer, un nouveau délai de trois mois, à compter de son décès, et de quarante jours pour délibérer, après la clôture de l'inventaire. (Article 1461) (7).
Et dans cet inventaire, se trouvera compris celui de la succession de la veuve elle-même ; et comme ils ont un délai de quarante jours à partir du jour où l'inventaire est clos, ce délai leur servira tout à la fois pour délibérer sur la
de la communauté no rend pas la femme survivante passible de la totalité des dettes de la communauté. Le seul effet du défaut d'inventaire est de priver la femme de la faculté de n'être tenue des dettes que jusqu'à concurrence de son émolument dans la communauté, et de la soumettre au payement de la moitié des dettes quel que soit cet émolument. (Cass., 21 décembre 1830; J. de R., 1851,2, 244; Sircy. ïôù.)
(1) Code de Hollande , art. 188.
succession de la veuve et sur la communauté.
Si elle meurt ayant terminé l'inventaire, et avant d'avoir pris qualité, l'article dit que ses héritiers auront pour délibérer un nouveau délai de quarante jours, à compter de son décès ; mais il est clair qu'en ne leur accordant qu'un nouveau délai de quarante jours, on statue dans la supposition que tous les biens de la veuve ontélé inventoriés danslinventaire qu'elle a fait de ceux de la communauté; alors on conçoit parfaitement que le délai de quarante jours suffit aux héritiers de la veuve pour délibérer sur le parti qu'ils ont à prendre relativement à la succession, comme sur celui qu'ils ont à prendre quant à la communauté. Mais il est possible que tous les biens de la femme n'aient pas été compris dans l'inventaire qu'elle a fait de ceux de la communauté; il est fort possible aussi qu'elle en ait acquis depuis la mort de son mari, ou même depuis la clôture de l'inventaire, et ses héritiers ont le droit d'accepter bénéliciairement sa succession : pour cela, il leur faut le délai ordinaire pour en faire l'inventaire, par conséquent ils ne peuvent être contraints de prendre parti quant à la communauté , dans les quarante jours qui ont suivi le décès de la veuve, puisque ce serait par là accepter sa succession. Ce serait en effet l'accepter, soit qu'ils renonçassent à la communauté, soit qu'ils l'acceptassant; car, en y renonçant, ils feraient acte de propriétaire quant à l'hérédité de la veuve, qui comprend les droits qu'elle avait dans la communauté ; et en l'acceptant, ils feraient également acte d'héritier, puisque ce ne serait qu'en cette seule qualité qu'ils pourraient l'accepter; donc ils ont le délai ordinaire pour faire l'inventaire de la succession.
Quelques personnes, comme M.Delvincourt, disent que ce n'est que le cas d'une progoration de délai, s'il est échu des biens à la veuve depuis la mort de son mari. Pour nous, nous
(2) Code de Hollande, art. 189.
(5) Ibid., art. 189.
(4) C'est-à-dire au greffe du tribunal dans l'arrondissement duquel le mari avait son domicile à l'époque de sa mort.
(5) Code de Hollande, art. 1103.
(6) Ibid., art. 189.
(7) Ibid., art. 189.
DU CONTRAT DE MAUIAGE ET DES DROITS RESPECTIFS DES l'POUX. 209
croyons que ses héritiers ont le délai ordinaire de l'article 795 (i), puisqu'il s'agitd'une succession ; mais ils n'auront, soit pour la communauté, soit pour la succession, qu'un même délai pour délibérer, et qui sera de quarante jours après les trois mois depuis la clôture de l'inventaire, s'il a été fait avant les trois mois.
456. Les héritiers de la veuve peuvent, au surplus, renoncer à la communauté, dans les formes établies ci-dessus; et les articles 1-458 et 1459 leur sont applicables. (Art. 1461) (-i).
457. Lesdispositionsdcsarticles 1456 (.-) et suivants sont applicables aux femmes des individus morts civilement, à partir du moment où la mort civile a commencé. (Art. 146:2.)
458. La femme divorcée ou séparée de corps n'a toutefois pas besoin , pour renoncer à la communauté , de faire inventaire : elle est réputée renonçante par cela seul qu'elle n'a point accepté la communauté dans les trois mois et quarante jours après le divorce ou la séparation de biensdéfinilivemenlprononcé, à moins qu'elle n'ait obtenu une prorogation du délai. (Article 1465) (i).
Elle ne se trouve pas, comme la femme veuve, en possession des objets qui composent la communauté, et l'inventaire ne peut pas aussi facilement être fait par elle que par la veuve. Du reste, elle peut le faire, pour voir s'il lui est avantageux ou non d'accepter la communauté.
459. Il faut en dire autant de la femme séparée de biens seulement : elle n'a pas besoin non plus de faire inventaire pour pouvoir renoncer; et quoique l'art. 874 du Code de procédure dise qu'elle fait sa renonciation au greffe du tribunal saisi de la demande en séparation, cette renonciation n'est cependant pas absolument indispensable pour que la femme soit renonçante, et qu'elle ne soit pas condamnée aux frais comme commune, après les délais pour
faire inventaire et délibérer, et jusqu'à renonciation, ainsi que le serait la veuve; celle-ci n'est pas présumée renoncer, mais la femme séparée de biens est j)résumée ne vouloir pas accepter une communauté en désordre. Du reste, il est toujours plus régulier de faire la renonciation.
460. Dans le cas de dissolution de la communauté par la mort de la femme, ses héritiers peuvent renoncer à la communauté, dans les délais et dans les formes que la loi prescrit à la femme survivante. (Art. 1466) {",).
Cela s'applique aussi au cas où la communauté vient à se dissoudre par la mort civile de la femme. •
461. Les créanciers de la femme peuvent attaquer la renonciation qui aurait été faite par elle ou ses héritiers en fraude de leurs créances, et accepter la communauté de leur chef. (Article 1464.) Mais seulement jusqu'à concurrence de leurs créances ; s'il y avait un excédant dans la part de la femme, il resterait au mari ou à ses héritiers.
Cet article est une application à la communauté, du principe général de l'article 1167.
462. Mais faut-il que les créanciers prouvent que la femme, en renonçant, a voulu leur faire fraude, ou s'il suffit, qu'ils établissent qu'elle leur a fait préjudice? Nous tenons pour le dernier parti : d'après l'article 788 (e) , les créanciers d'un héritier qui renoncent mi préjudice de leurs droits peuvent se faire autoriser à accepter la succession en son lieu et place, jusqu'à concurrence du montant de leurs créances : ils ne sont point obligés de prouver qu'il a voulu, par sa renonciation , leur faire fraude; il suffît qu'ils prouvent qui leur a fait préjudice; or, pourquoi en serait-il autrement dans le cas de communauté? On n'en voit pas la raison; il ne s'agit toujours que d'une renonciation, d'un acte fait par la personne seulement qui a renoncé : il n'y a pas à détruire l'ouvrage d'une
(I) Code de Hollande, art. 1071.
(2jlbid., art. 189.
(5)ll)id., art. 188.
(4) Code de Hollande, art. 190.
(5) Ibid., art. 193.
(6) Ibid., art. IKJÏ.
MVIU: in. MANIKUES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ.
auire personne, dans lequel la loi a bien pu exiger quelque chose de plus que le simple préjudice, la fraude : aussi voyons-nous que dans tous les cas où il s'agit de simple renoncialion, elle se contente du préjudice, pour autoriser les créanciers de la personne qui l'a faite, à l'attaquer. C'est ainsi que, indépendamment du cas prévu à l'article 788 (i) précité, elle le décide en maiiùre d'usufruit , par l'article 6:22, et en matière de substitution, par l'articlelOoô (2). La renonciation faite parla femme au préjudice de ses créanciers, renferme doltis re ipsà. Si la loi a autorisé les créanciers d'un héritier qui a renoncé , au préjudice de leurs droits, à attaquer sa renonciation; par une raison au moins égale, elle a dû vouloir aussi donner ce droit aux créanciers de la femme qui renonce pareillement, à leur préjudice, à la communauté qui a existé entre elle et son mari, puisqu'elle n'est point tenuedes dettes au delà de son émolument, et qu'elle n"a pas besoin pour cela, comme un héritier, de déclarer qu'elle accepte sous bénéfice d'inventaire; il suffît qu'il y ait un bon et fidèle inventaire. Et si l'on objectait qu'elle pouvait avoir intérêt à renoncer, pour exercer la reprise de ses apports, qu'elle avait stipulée, nous répondrions que ce ne serait plus le cas de la question, car elle n'aurait pas alors renoncé an préjudice de ses créanciers. Voyez, au surplus, ce que nous avons dit sur le cas de renonciation à succession, au tome VI, n"' 510 et suivants, et sur celui de renonciation à la communauté, tomeVII, n" 547 et suiv., et tome X, n° 578.
Les créanciers postérieurs à la renonciation ne pourraient l'attaquer.
465. Et quoique l'art. 1464 ne parle que des créanciers de la femme qui a renoncé ou dont les héritiers ont renoncé en fraude de leurs droits, il n'est pas douteux néanmoins que les créanciers particuliers de ces héritiers n'aient également le droit d'attaquer la renonciation qu'ils auraient faite aussi en fraude de leurs droits, ou même simplement à leur préjudice, la raison est absolument la même que
(1) Code de Hollande, arr. 1107.
f2 Ibid., an. 1024.
pourlescréanciersdelafemme, puisque le droit de celle-ci est devenu celui de leurs débiteurs; aussi ces derniers peuvent-ils accepter la communauté, ou y renoncer, soit que la femme ait prédécédé le mari , soit qu'elle lui ait survécu.
464. Si la femme a stipulé la reprise de ses apports en cas de renonciation, et qu'elle ou ses héritiers renoncent néanmoins en fraude ou au préjudice de leurs créanciers, parce que les objets à reprendre valent beaucoup moins que la moitié de la communauté, dettes déduites, le mari ou ses héritiers imputent sur la part de la femme, pour la livrer à ses créanciers, la valeur des objets sujets à reprise, et qu'ils abandonnent à c(;s derniers, et ils leur payent le surplus, jusqu'à concurrence du montant des créances.
On déduit aussi, au préalable, toutes les récompenses dont la femme pourrait se trouver débitrice envers la communauté, ou envers le mari, ainsi que les dettes dont étaient grevés les objets sujets à reprise, et qui ont été acquittées par la communauté.
Disposllioîi commune à la femme qui accepte la communauté et à la femme qui renonce.
SOMMAIRE