‹ Cours de droit français (volume 2)Chapitre 143 sur 367 · Le deuil de la femme est aux frais des hé · texte numérisé non relu

Le deuil de la femme est aux frais des hé

ritiers du mari, même lorsqu'elle renonce à la communauté.

t 465. La veuve, porte l'art. 1465 (s) , soit

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» qu'elle acccplc, soil qu'elle reuoncc, a droit, " pendant les trois mois et quarante jours qui )) lui sont accordés pour l'aire inventaire et dé- » libérer, de prendre sa nourriture et celle de 1) ses domestiques sur les provisions existan- » tes, et, à défaut, par emprunt au compte de » la niasse commune, à la charge d'en user » modérément.

s Elle ne doit aucun loyer à raison de l'ha- » bilalion qu'elle a pu l'aire, pendant ces délais, » dans une maison dépendante de la commu- » naulé, ou appartenant aux licriliers du mari; » et si la maison qu'habitaient les époux à l'é- » poque de la dissolution de la communauté » était tenue par eux à titre de loyer, la femme » ne contribuera point, pendant les mêmes dé- » lais, au payement dudit loyer, lequel sera » pris sur la masse. »

466. Mais par cela même elle y conhibiie si elle accepte la communauté; aussi la rédaction de l'article aurait-elle pu être plus exacte.

Ce n'est pas non plus nécessairement pendant trois mois et quarante jours que la femme a le droit de prendre sa nourriture et celle de ses domestiques sur les provisions existantes, ou, à défaut, par achat ou emprunt au compte de la masse commune ; c'est seulement pendant le temps de l'inventaire et les quarante jours pour délibérer : d'où il suit que si l'inventaire a été fait et clos dans le premier ou dans le second mois après le décès du mari, comme le délai de quarante jours pour délibérer commence à courir du jour de la clôture de l'inventaire, la femme n'aurait droit à sa nourriture que jusqu'à l'expiration de ces quarante jours seulement, et il en serait de même quant à l'habitation. 11 est clair que ces expressions trois mois et quarante, jours, sont employées pour indiquer simplement les délais ordinaires pour faire inventaire et délibérer, ainsi que le démontrent celles qui suivent immédiatement, qui lui sont accordés pour faire inventaire el délibérer. La pensée dominante du législateur a donc seulement été d'accorder la nourriture et l'habitation à la veuve pendant le temps nécessaire pour faire l'inventaire et délibérer.

D'après cela, si, à raison des circonstances, il y avait lieu à une prorogation des délais, la

femme aurait aussi droit à sa nourriture et à son logement pendant celte prorogation. Cela doit soud'rir d'autant moins de dilliculté, qu'elle ne peut être accordée que contradictoirement avec les héritiers du mari, ou eux dûment appelés (art. 1458) (i);parconséquenl, si elle n'est point nécessaire, le juge ne l'accordera pas. En faisant l'inventaire et en administrant la chose commune, la femme agit dans l'intérêt de tous, et c'est là le principal motif qui lui a fait accorder la légère fiiveur dont il s'agit.

467. L'article ne parle pas de la nourriture et de l'habitation des enfants; c'est parce que le plus ordinairement ce sont des enfants du mariage, et qui sont héritiers de leur père. Mais si c'étaient des enfants d'un premier lit de la veuve, leur nourriture ne seniil point au compte de la masse commune ; leur mère la supporterait en totalité, soit qu'elle acceptât la communauté, soit qu'elle y renonçât. On ferait une répartition des frais. Et s'il y avait des enfants d'un premier mariage du mari, et des enfants de celui qui vient de se dissoudre, la nourriture de ces derniers ne devrait pas non plus être prise sur la masse commune : ils ont leur part dans la succession de leur père, et la mère ayant l'usufruit de leurs biens jusqu'à l'âge de dix-huit ans, ou jusqu'à leur émancipation, c'est à elle à supporter personnellement les frais de leur nourriture, à partir de la dissolution de la communauté. Les enfants du premier lit ne doivent pas être obligés de contribuer à la nourriture de ceux du second mariage.

468. Si la maison dans laquelle habitaient les époux était tenue par le mari à titre d'usufruit, qui a cessé par sa mort, ou si la veuve a été forcée de sortir de celle qu'ils occupaient à titre de loyer, par l'effet de l'expiration du bail ou par suite de congé , elle ne doit également pas supporter personnellement, jusqu'à l'expiration des délais pour faire l'inventaire et délibérer, les frais du nouveau loyer qu'elle a été obligée de prendre : il doit pareillement être pris sur la masse. Mais si la maison habitée

(1) Cour iIp Hollando.art. 189.

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