LIVRE III. MANIÈRES D ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ
481. Le parlagedela communauté, pourtout ce qui concerne ses formes, la licitalion des immeubles quand il y a lieu, les effets du partage, la garantie qui en résulte, et les soultes, est soumis à toutes les règles établies au titre des Successions , pour les partages entre cohéritiers. (Article 1476) (i).
En conséquence, le partage est déclaratif et non attributif de propriété : il a un effet rétroactif (art. 883) (2) ; il fait supposer que chacun des époux est devenu propriétaire des objets échus à son lot, à partir du jour où ils ont été acquis à la communauté, à partir du moment où ils sont devenus communs aux époux ; tout de même que chaque héritier est censé devenu , dès la mort du défunt, seul propriétaire des objets à lui échus, c'est-à-dire du moment où il s'est trouvé en communauté quant à la succession avec ses cohéritiers : d'où il suit que si les créanciers personnels de l'un des époux ont pris des inscriptions hypothécaires sur les biens de la communauté, dans l'intervalle de sa dissolution au partage; elles sont sans effet par rapport au conjoint au lot duquel sont échus les immeubles qui en ont été grevés.
En conséquence aussi , celui des époux auquel il a été attribué une soulte, ou qui est créancier d'une portion du prix d'immeubles adjugés sur licitation àsonconjoint, a le privilège de l'art. i2105(5) , n" 5, pourvu qu'il prenne inscription dans le délai fixé par l'art. fîlOO, c'est-à-dire dans les soixante jours qui ont suivi le partage ou l'adjudication par licitalion; sinon, il n'a plus qu'une simple hypothèque, conformément à l'art, iîllô. Il en est de même pour la garantie des lots; mais quant au privilège pour celte garantie, voyez ce que nous avons dit au tome VII , n"' oAl et suivants , en parlant de la garantie entre cohéritiers.
■482. Les donations que l'un des époux a faites à l'autre ne s'exécutent que sur la part du donateur dans la communauté et sur ses biens personnels. (Art. 1480.)
Ainsi, ce n'est point par simple prélèvement sur la masse commune (jue s'exécutent les do-
nations, mais sur la part de l'époux, et sur ses biens personnels; et cela s'applique aux legs faits par l'époux à son conjoint comme aux donations entre-vifs qu'il a pu lui faire par le contrat de mariage, ou pendant le mariage. D'après cela , si c'est la femme qui a donné, et qu'elle ou ses héritiers renoncent à la communauté, les dons s'exécutent uniquement sur ses biens personnels. Mais la décision du Code à cet égaid n'est qu'une interprétation de volonté de l'époux donateur ; il faut tirer la conséquence que, s'il a clairement manifesté son intention dans l'acte, que les dons ou legs s'exécuteraient par simple prélèvement sur la communauté, c'est ainsi qu'ils devront l'être; en sorte que, si c'est la femme qui a donné, et qu'elle ou ses héritiers renoncent à la communauté, les dons, par le fait, seront sansrcsultat. Mais peut-être qu'ils ont porté la femme ou ses héritiers à renoncer.