LIVRE m. MAMÈllES D" ACQUÉRIR LA l^ROPRIÉTÉ
mobilier, liquidation et partage, font partie de ces dettes. (Art. 1482.)
484. Les frais des incidents qui peuvent s'élever à l'occasion des scellés, ou de l'inventaire, ou de l'administration provisoiredes biens communs, sont ordinairement mis aussi à la charge de la communauté; mais si l'incident n'a été élevé que par esprit de chicane, les frais auxquels il a donné lieu doivent être à la charge personnelle de la partie qui a succombé.
Il en est de même des frais faits, lors de la liquidation ou du partage, à l'occasion d'une prétention mal fondée de l'un des époux à une récompense sur la communauté, ou pour que le conjoint rapportât à la masse une chose dont il ne devait point le rapport: c'est, au surplus , un point laissé à la sagesse du juge, qui peut, suivant les circonstances, y voir des irais faits pour arriver à la liquidation , ou des frais frustratoires, selon que la prétention paraissait plus ou moins fondée.
485. Pour présenter un tableau complet de la manière dont chacun des époux est chargé des dettes, soit vis-à-vis du conjoint ou de ses héritiers, soit vis-à-vis des créanciers, il convient de considérer ces dettes et quant à la femme ou ses héritiers, et quant au niaii ou ses représentants.
Nous allons raisonner dans la supposition que la femme ou ses héritiers ont accepté la communauté.
Art. I".
Des dettes considérées quant à la femme ou ses héritiers.
486. Quant à la femme ou ses héritiers, il faut distinguer entre le cas où elle n'est tenue d'une dette que comme commune en biens, sans être personnellement obligée , et le cas contraire. Cette distinction n'est pas nécessaire, il est vrai , pour mesurer l'étendue de son obligation vis-à-vis du mari ou de ses héritiers : par rapport à eux , elle n'est toujours tenue
que jusqu'à concurrence de son émolument, à moins que la dette ne fût relative à un de ses propres; mais elle est nécessaire vis-à-vis du créancier, en admettant toutefois que c'est par simple action personnelle, et non par acte hypothécaire , qu'il agit contre la femme.
Ainsi, lorsque la femme qui a accepté la communauté n'est tenue d'une dette que comme commune en biens, elle n'en est chargée, soit vis-à-vis du créancier, soit vis-à-vis de son mari ou de ses héritiers, que pour moitié, et seulement encore jusqu'à concurrence de son émolument, pourvu qu'il y ait eu bon et fidèle inventaire, et en rendant compte tant du contenu de cet inventaire que de ce qui lui est échu par le partage. (Article 1485) (i).
C'est un bénéfice que la loi a cru devoii- accorder à la femme, à raison de ce que c'est le mari seul qui a administré la communauté, et qu'il n'a pas paru juste qu'il pût obliger sa femme au delà de ce qu'elle y prendrait. « Le » mari, portait l'art. 228 de la coutume de Paris, » ne peut, par contrat et obligation faite avant » ou durant le mariage , obliger sa femme, sans » sou consentement, plus avant que jusqu'à » concurrence de ce qu'elle ou ses héritiers » amendent de la communauté; pourvu toute- » fois qu'après le décèsde l'un des conjoints soit » fait loyal inventaire, et qu'il n'y ait ni fraude » ni faute de la part de la femme ou de ses hé- 1) ritiers. >;
Cette disposition, qui se retrouvait dans l'art. 187 de la coutume d'Orléans, est le type de l'art. 1485 (2) denotre Code, qui doit, d'après cela, être entendu comme l'on entendait ceux des coutumes.
487. La femme déduit même des choses qu'elle abandonne aux créanciers, le montant des indemnités qui lui sont dues par la communauté, pour le prix de ses immeubles aliénés pendant le mariage, et dont le remploi u'a pas été fait, ou pour autre cause, attendu qu'elle ne retire réellement ainsi de la communauté, en sa qualité de femme commune, que ce qu'elle n'aurait pas le droit de retirer en renonçant : aussi prélève-t-elle ces objets avant le partage.
1) Code Je Hollaïule . arl. 183.
■i) Coilt! Je HollanJe , art. 185.
in co.MiiAT lu-: .M.viuAc;!': i;i dks diioits HKSPKcnrs wks kpdi \. -219
(Alt. 1 170) (i).Ccircslqucsai)ait(laiisla masse paitaj^eablc, et ainsi réduite, qu'elle est obligée d'abandonner aux créanciers, pour se décliargcr envers eux de sa portion dans les dettes dont elle n'était tenue qu'en sa qualité de femme commune.
488. Et pour user de ce béiiétice, elle n'a pas besoin, comme aujourd'hui un bérilier pour pouvoir user du bénéfice d'inventaire (article 705) (à) , de faire au greffe la déclaration qu'elle n'entend accepter la communauté que sous ce bénéfice; elle n'a pas besoin non plus de faire cette déclaration dans l'inventaire: ce bénéfice est inhérent à sa qualité de femme commune, sous la seule condition qu'il y ait eu bon et fidèle inventaire , et en rendant compte tant du contenu en cet inventaire que de ce qui lui est échu par le partage (article 1485) , c'està-dire en rendant compte de ce qui lui est échu par le partage fait d'après un inventaire fidèle et exact des biens de la communauté.
i89. Une autre différence entre le bénéfice attribué àla femmecommune par l'art, d -485 (s), et le bénéfice d'inventaire donné aux héritiers, c'est que la femme ne serait point déchue de celui qui lui est accordé, par cela seul qu'elle aurait, après la confection du bon et fidèle inventaire, disposé des objets échus à son lot, sans l'avoir fait d'après les formalités prescrites à l'héritier bénéficiaire pour la vente des biens delà succession, meubles ou immeubles; tandis que l'héritier serait déchu du bénéfice d'inventaire, s'il vendait les meubles ou les irameublesdel'héréditésans remplir ces formalités.(Art.988et 989, Code de procédure.) (i). A quelque époque que la femme soit poursuivie par un créancier, envers lequel elle n'est tenue que comme commune en biens, elle se libérera de sa poursuite, en lui rendant compte de ce qui lui reste des biens de la communauté, déduction faite des sommes qu'elle a payées à des créanciers plus diligents, et en lui rendant compte aussi du produit des biens aliénés, suivant ce qui va être expliqué. On ne peut pas,
en effet , exiger d'une lemme commune en biens, qu'elle soit tenue de conserver ce qui lui est échu par le partage , tant que les créanciers ne seront pas tous payés, puisqu'il peut y en avoir parmi eux dont les créances seraient à des termes très-éloignés, et même inconnues; cl la loi ne lui a pas prescrit de ne vendre qu'en observant les formalités prescrites à l'héritier bénéficiaire.
Voici, au surplus, comment Pothier(n'' 7 47) explique la manière dont la femme peut user du bénéfice dont il s'agit, et ses décisions à ce sujet sont, en général, à l'abri de toute controverse.
'< La fenune est chargée en recette de tous 1) les effets de la communauté qu'elle a eus par » le partage, tant pour sa part qu'à titre de î préciput. Lorsque ce sont des meubles, elle » doit en demeurer chargée suivant la prisée î qui en a été faite par l'inventaire; et elle ne Il serait pas recevable à les abandonner en na- » ture après les avoir usés. Si ce sont des im- » meubles, elle doit s'en charger suivant l'es- » timation qui en a été faite par le partage, si » mieux elle n'aime les abandonner en nature , ï en tenant compte, en ce cas, des dégradations » qui procéderaient de son fait.
» Elle doit aussi compte des fruits qu'elle > a perçus pour ce qui en reste, après compen- B sation faite, jusqu'à due concurrence, desdits » fruits avec les intérêts des sommes qu'elle » a payées, tant à des tiers qu'à elle-même, en ï acquit des dettes de la communauté.
» Lorsqu'elle s'est trouvée créancière de la » communauté , d'une somme pour ses r(- » prises, toutes déductions faites de ce qu'elle » devait de son côté à la communauté, elle » n'est point obligée de se charger en recette » de ce qu'elle a prélevé sur les biens de la ï communauté, pour se payer de cette somme; i car , par ce prélèvement, elle n'a fait que se I payer de ce qui lui était dû, et on ne peut » pas dire que ce prélèvement soit quelque » chose dont elle profite des biens de la com- » munauté.
> Au contraire, lorsqu'elle s'est trouvée dé-
(1) Code de Hollande, arl. 1^ 2ilbid., arl. 1070.
(3) Code de Hollande, art. Itfo.
(4) Ibid.; art. 99 î.