LIVRE m. MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ
» bilrice envers la communauté, d'une certaine y> somme, toutes déductions faites de ce qui j. lui était dû, et que cette somme lui a été » précomptée sur sa part au partage, elle en y> est chargée en recette, puisque sa libération ï de celte somme est quelque chose qu'elle a i retiré de la communauté.
» Elle est aussi chargée en recette de la j) moitié de ce qui a été tiré, durant le raa- » riaqe, du fonds de la communauté, pour T> doter les enfants communs , lorsqu'elle les a » dotés conjointement avec son mari; car elle » est censée avoir pris pour son compte per- » sonnel la moitié des dots et avoir tiré de la » communauté la moitié de ce qui a servi à les » fournir; aussi, en cas même de renoacia- » lion à la communauté , elle serait obligée T> d'en faire raison au mari ou à ses héritiers, » et de déduire en conséquence celte moitié ^) sur restitution qui lui serait faite de ses res prises (i).
» Mais on doit allouer à la femme ce qu elle 5) a payé pour sa part dans les frais de scellé , )) d'inventaire , de liquidation et de partage ; s car ce n'est que sous la déduction de ces )) frais qu'elle a profilé des biens de la com- •» munauté.
ï. On doit aussi lui allouer ce qu'elle a payé j) à d'autres créanciers qui ont été plus vigi- » lants à se faire payer que celui par qui elle » est poursuivie, et il importe peu que ces » créanciers fussent antérieurs ou postérieurs » à celui qui la poursuit actuellement.
ï Elle déduit aussi , comme nous venons •ù de le dire, ce qui lui était dû par la commu- » nauté.
s Et enfin les frais du compte qu'elle est !) obligée de rendre à ceux qui la poursui- » vent. I
Toutes ces déductions faites, elle abandonne aux créanciers ce qui lui reste des biens de la communauté , et elle doit être renvoyée de la demande pour le surplus; et, selon nous, si elle n'a pas mis de relard à leur offrir son compte, les frais de poursuite ne sont point supportés par elle : ils s'imputent sur ce dont
elle est reliqualaire. Dans le cas contraire, elle doit être chargée personnellement des frais auxquels son retard a donné lieu.
Pothier (n" 743) dit aussi que l'inventaire n'est rigoureusement prescrit que vis-à-vis des créanciers; qu'il n'est pas absolument nécessaire pour que les héritiers de la femme puissent jouir de ce privilège vis-à-vis du mari, parce que le partage qui a été fait des biens, tant mobiliers qu'immobiliers, peut, tout aussi bien qu'un inventaire, justifier de ce qu'ils ont retiré de la communauté , et que c'est une preuve que le mari ne peut désavouer, puisqu'elle résulte d'un acte auquel il a été partie. Cela nous paraît incontestable, nonobstant la généralité des termes de l'art. 1485 (a). Mais il est un point sur lequel nous croyons que l'on doit modifier l'une des décisions de cet auteur : il dit que la femme demeure chargée des immeubles échus à son lot, suivant l'estimation qui en a été faite par le partage, si mieux elle n'aime les abandonner en nature, en tenant compte, en ce cas, des dégradations qui procéderaient de son fait. Il lui laisse donc par là la faculté de se libérer de la poursuite des créanciers, par l'abandon de l'estimation qui a été faite de ces immeubles. Nous croyons bien que si elle les a vendus , sans opposition de la part des créanciers, elle sera, en effet, affranchie de leurs poursuites, par le payement qu'elle leur fera de l'estimation de ces mêmes immeubles , telle qu'elle a été faite dans l'acte de partage; mais aussi nous pensons que s'ils existent encore en sa possession, elle ne peut pas les retenir en offrant seulement cette estimation ; car les créanciers n'ont point été appelés à leur appréciation , et elle peut avoir été faite au-dessous de la valeur réelle des biens. L'art. 1-485 (s) veut, pour que la femme jouisse du privilège qu'il consacre en sa faveur, qu'elle rende compte tant du contenu en cet inventaire, que de ce qui lui est échu par le partage; elle doit donc rendre les biens eux-mêmes, lorsqu'elle les possède encore, afin que les créanciers puissent en retirer un prix au-dessus de celui de
(1) P^. suprà, ni" 285 et suivants.
(2) Code de Hollande, ail. 18o.
(ô) Code de Hollande, art. 185.
mi CONTRAT DE MARIAGE ET DES DROITS RESPECTIFS DES ÉPOT'X. 221
l'esiimalion, s'il y a lieu. Et si elle les avait vendus nonobstant ropposilion de tel ou tel créancier, elle serait responsable envers lui de la perle qu'elle lui causerait par ce fait, et (jui consislerait dans la dill'érence qu'il pourrait y avoir entre l'estimation portée dans l'acte do partage et la valeur réelle d'après une estimation contradictoire avec ce créancier. Et dans le cas même où elle les aurait vendus sans opposition formée par les créanciers, elle devrait leur faire raison du prix qu'elle en a retiré en sus de l'esiimalion, puisque cet excédant lui vient aussi de la communauté ; quoiqu'elle dîit d'ailleurs faire raison de l'esiimalion portée dans l'acte de partage, dans le cas où elle prétendrait les avoir vendus audessous : elle devait appeler les créanciers à la vente, dès qu'elle voulait vendre au-dessous de l'estimation.
Nous ne déciderions pas la même chose à l'égard des meubles : elle en demeurait simplement chargée d'après leur estimation, et c'est pour elle qu'ils auraient péri, s'il y avait eu perle, même par cas fortuit, attendu que l'estimation du mobilier met généralement les objets aux risques de celui à qui ils sont livrés (articles 868, 950, J55i, 1565, 4883 (i) , et 1566, combinés) : d'où il suit que s'ils ont acquis de la plus value, cette plus value doit profiter à la femme, d'après la règle quem sequuntur incommoda , eumdem debcnt sequi commoda.
Au lieu que si une maison échue au lot de la femme était venue à brûler sans sa faute , la femme ne serait point tenue de faire raison de sa valeur aux créanciers pour pouvoir user du bénéfice de l'article 1-485 (2).
Toutefois, les créanciers peuvent saisir le mobilier échu à la femme, et celle-ci alors ne peut plus le vendre librement sans leur payer sa moitié dans les dettes.
Au surplus, ce que les créanciers ont retiré de moins de la femme pour sa moitié dans les dettes dont elle n'est tenue que comme commune en biens, ils peuvent le réclamer du
mari ou de ses héritiers. Et, vkevcrsà,ce que la femme aurait payé au delà de son émolument, elle peut le répéter du mari ou de ses représentants, même dans le cas où elle était obligée personnellement, pourvu que la dette ne fût pas relative à ses propres; car elle n'est tenue aussi à leur égard que jusqu'à concurrence de son émolument, même quant aux délies qui sont tombées de son chef à la charge de la communauté sans récompense.
490. Si les créanciers de la communauté n'ont pas formé d'oppositions, la femme les paye à mesure qu'ils se présentent, et ceux qui n'ont reçu que ce qui leur était dû ne seraient point obligés de restituer à ceux qui se présenteraient plus lard, lorsque l'émolument de la femme dans la communauté serait épuisé parles payements faits aux premiers. Aussi, les créanciers qui douteraient de la solvabilité du mari ou de ses héritiers , agiront prudemment, s'ils forment opposition entre les mains de la femme, pour que son émolument dans la communauté soit distribué au proraia entre tous; et sans préjudice du droit de ceux qui l'auraient comme personnellement obligée envers eux.
Mais conmie la femme ne jouit du bénéfice qui lui est accordé, qu'autant qu'elle agit de bonne foi et sans faute, ainsi que le décidait textuellement la coutume de Paris, elle pourrait être déclarée responsable si elle payait avant les échéances, dans la vue de favoriser tel créancier au préjudice de tel autre.
491. Voilà pour les dettes dont la femme n'est tenue que comme commune en biens; quant à celles qu'elle a personnellement contraclées, soit avant le mariage, soit pendant le mariage, elle peut être poursuivie par les créanciers, pour la totalité desdiles dettes, sauf son recours contre son mari ou ses héritiers, pour ce qu'ils en doivent supporter (article 1486) (5-4), c'est-à-dire pour la moitié, dans le cas où l'émolument de la femme dans la
(1) Code de Hollande, art. 1784.
(2)ll.id., art. 185.
(3^ I/nrlu'lp ilil : pour la mo'iliè detifitP': deltfs: maU
cela nVst pas tcut à fait exact , à cause du privilé[jp iIp l'article Î483.
(4) Code <le Ilollanilc. art. 185.