LIVRE m. MANIÈRES D ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ
communauté serait suffisant pour la couvrir de l'autre moitié, et aussi pour le surplus, dans le cas contraire. Car la femme n'est tenue, vis-àvis du mari ou de ses héritiers, comme vis-àvis des créanciers, de la moitié des dettes qui sont à la charge de la communauté , que jusqu'à concurrence seulement de son émolument, sauf le cas où la dette était relative à ses propres. Et il est indifférent, en ce qui concerne le mari ou ses héritiers, que la femme soit obligée ou non, et, dans la première hypothèse, que la dette fût antérieure au mariage, ou qu'elle ait été contractée pendant la communauté: seulement, si elle était relative à un propre de la femme, ce serait celle-ci qui la supporterait, en définitive, en totalité; comme, en sens inverse, si elle était relative à un propre du mari, ou qu'elle le concernât personnellement sous quelque autre rapport, ainsi que le suppose l'art. 1419, ce serait à lui seul à la supporter en dernier résultat, sans préjudice de l'action du créancier contre la femme, envers lequel elle s'est obligée, ainsi que nous le supposons.
Et la femme peut être poursuivie pour la totalité de la dette , lorsqu'elle s'est obligée seule, ou solidairement avec d'autres, soit avant le mariage, soit pendant le mariage. Mais si elle s'est obligée conjointement avec d'autres, sans solidarité, elle n'est tenue que de sa part, quand même ce serait avec son mari qu'elle se serait ainsi obligée. (Art. 1487.) (i). Seulement, ce dernier pourrait être poursuivi pour le tout par le créancier : pour sa part, comme directement obligé; et pour la part de sa femme, en vertu de l'art. 1419.
492. La femme qui a payé une dette de la communauté au delà de sa moitié, n'a point de répétition à exercer contre le créancier pour l'excédant, à moins que la quittance n'exprime que ce qu'elle a payé était pour sa moitié. (Article 1488.) (2).
Dans la première hypothèse, la femme a entendu payer pour son mari comme pour elle,
sauf à régler ensuite avec lui , et l'on paye valablement la dette d'autrui. (Art. 1256.) (3).
Au lieu que lorsque la quittance porte que c'est pour sa part, cela démontre que la femme n'a point entendu payer pour son mari, mais pour elle seulement : ce qu'elle a payé de trop, elle l'a donc payé par erreur; or, d'après l'article 1377 (4) , il y a lieu à répétition contre celui qui a reçu, quoiqu'il y eût dette, si celui qui l'a payée nen était pas le débiteur : ïndebïliun est non tantiiin quod omnino non debelur , scd si id quod alius dcbebat, alius quasi ipse debeat, solvil (L. 65, § uU. il. de Condict. indeb.)
Mais cet art. 1577 (5). Ajoute que si le créancier a supprimé son titre par suite du payement, la répétition n'a pas lieu contre lui, sauf le recours de celui qui a payé contre le véritable débiteur; par conséquent si, dans l'espèce, le créancier de la communauté avait supprimé son titre par suite du payement fait par la femme, celle-ci ne répéterait pas contre lui, mais seulement contre le mari ou ses héritiers.
Anx. IL
Des dettes considérées quant au mari ou ses héritiers.
495. Le mari ou ses héritiers sont tenus des dettes de la communauté sous un rapport plus étroit que la femme ou ses représentants.
Ainsi, pour toutes celles que le mari avait contractées avant le mariage ;
Pour toutes celles qu'il a contractées pendant la communauté ;
Et pour celles que la femme a contractées durant la communauté , en vertu de son consentement ou en qualité de marchande publique, ou d'après l'autorisation de la justice, dans les cas prévus à l'art. 1427, il peut être poursuivi pour le tout, sauf son recours contre la femme pour ce qu'elle en doit supporter, c'est-à-dire pour la moitié, mais avec le bénéfice, pour celle-ci, de l'art. 1485. (Arti-
(1) Code de Hollande , art.
(2) Ibid., art. 186.
(ô) Ibid., art. 1419.
(4) Code de Hollande, art. 1397.
(5) Ibid.
or roNTP.AT DE m.\uia(;r et des droits respectifs des Éporx. 2-2-
clés i-i09, 1419, 1 iîîGei liH-l (i), analysés et combinés. )
-49i. Toutefois, quant aux dettes d'une succession purement iuiniobilière échue à la femme pendant le mariage, le mari n'en est pas tenu, quoique la femme ait accepté la succession avec son consentement (art. 1413) (i) ; et s'il a simplement autorisé sa femme à vendre un de ses immeubles, sans se rendre garant de la vente, il n'est point tenu de la garantie. (Article 145:2 analysé.) (s).
495. Et pour les dettes particulières de la femme contractées avant le mariage, et qui sont tombées à la charge de la communauté, le mari pouvait bien, il est vrai, pendant la communauté, être poursuivi pour le tout, comme seul administrateur de celte communauté, et seul détenteur des biens qui la composaient; mais après sa dissolution, il ne peut plus être poursuivi par les créancieis que pour moitié seulement de chacune de ces mêmes dettes (article 1485 ) (t), parce qu'alors il n'est plus détenteur que de la moitié de la communauté. Aussi, si la femme avait renoncé, comme il détiendrait la communauté en totalité, il pourrait être poursuivi pour le tout; et dans le cas où la femme a accepté, si elle a payé l'autre moitié, elle a son recours contre lui, si son émolument est insuilîsant pour la couvrir de cette moitié, conformément à l'art. 1485 (s).
496. Et il faut remarquer que quand bien même ces dettes personnelles à la femme seraient relatives à des immeubles qu'elle possédait lors de la célébration du mariage, elles n'en seraient pas moins tombées à la charge de la communauté, sauf récompense de la part de la femme : l'art. 1409-1° est formel à cet égard. En conséquence, le mari, même après la dissolution de la communauté, pourrait être poursuivi à raison desdiies dettes, mais pour la moitié seulement, dans le cas où la femme ou ses héritiers auraient accepté la communauté ;
(1) Code de Hollande, art. 185.
(2) y . suprà, nos 235 et suivants.
(3) F", suprà. ibid. et nos 307 et feq.
(4) Code <le Hollande, arl. 185.
tandis qu'il pourrait l'être pour le tout dans le cas contraire ; sauf, dans l'une ou l'autre hypothèse, son recours tel que de droit contre eux.
Art. III.
Des dettes liiipotliécaircs.
497. D'après l'art. 1489 (e), celui des deux époux qui , par l'elfet de l'hypothèque exercée sur l'immeuble à lui échu en partage, se trouve poursuivi pour la totalité d'une dette de communauté, a de droit son recours pour la moitié (-) de cette dette contre l'autre époux ou ses héritiers.
C'est une conséquence de l'indivisibilité de l'hypothèque.
La disposition de cet article étant générale, elle s'applique par cela même à la femme comme au mari, et suppose par conséquent que la femme peut être poursuivie hypothécairement, comme le mari, pour une dette de la contmunauté, sur la portion d'immeubles qui lui est échue par le partage.
498. Cela ne peut soull'rir de difiiculté quant aux hypothèques pour dettes contractées pendant le mariage par les deux époux, ou menu; par le mari seul; car, aux termes de l'art. 14::ii, le mari avait le droit d'hypothéquer les bien.s de la communauté, même sans le concours de sa femme, et la femme qui a accepté la communauté doit être considérée comme si elle avait consenti elle-même l'hypothèque. « Elle » est, dit Pothier (n° 752), censée avoir fait, ï en sa qualité de commune, tout ce que son » mari a fait en sa qualité de chef de la com- » munauté : elle a donc, par cela même, hypo- » théqué les immeubles pour la part qu'elle y 1) aurait par le partage. »
Mais quant aux dettes que le mari avait contractées avant le mariage, et qui emportaient une hypothèque qui s'étendait aux biens a venir, par conséquent à ceux que le mari a
(0,1 Code de Hollande, art. 185.
(5) Ibid., art, 186.
{7) Sauf toHJonr.'i pour la femme le bénéfire de JaHi. de 14.5.~.