‹ Cours de droit français (volume 2)Chapitre 155 sur 367 · LIVRE m. MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ · texte numérisé non relu

LIVRE m. MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ

ennulein agentcm repcUït ca'ceptio. En effet, si la femme avait consenti expressément ellemême à l'hypothèque du tiers avec son mari , elle ne pourrait prétendre exercer la sienne de préférence à celle-là; elle serait repoussée par l'exception ci-dessus : or, suivant Pothier, elle est censée l'avoir consentie, en sa qualité de commune, par cela seul que son mari l'a constituée en sa qualité de chef de la communauté ; donc elle ne doit pas pouvoir faire la retenue dont il s'agit au préjudice de ce créancier. Si, comme le dit Pothier lui-même, la femme commune est obligée de souffrir sur sa portion des conquêts de la communauté l'exercice des hypothèques que le mari a consenties pendant le mariage, comme ayant tacitement concouru avec lui à leur établissement, la circonstance qu'elle en a une elle-même, à raison de quelque reprise ou indemnité, doit être indifférente : elle doit de même souffrir que les tiers créanciers exercent la leur par préférence à la sienne, et pour cela , il ne faut pas qu'elle prétende se payer, sur la valeur des conquêts à elle échus, avant ces mêmes créanciers. Les deux décisions de Pothier nous paraissent donc se contredire , et nous préférons incontestablement la première : du moins il nous semble que la femme, en sa qualité de commune, devrait être garante des effets de l'hypothèque du tiers pour sa part, et par conséquent devrait être déclarée non recevable pour celte part, dans la retenue qu'elle voudrait faire.

Au surplus, la femme a bien hypothèque pour sa dot et ses conventions matrimoniales à compter de la célébration du mariage ; mais elle n'a hypothèque pour les successions qu'elle a recueillies, ou les donations qui lui ont été faites, qu'à compter de l'ouverture de la succession ou de l'acceptation de la donation; et pour l'aliénation de ses propres dont le remploi n'a pas été fait, et les indemnités qui lui sont dues à raison des obligations qu'elle a contractées pour son mari, à compter seulement de l'aliénation ou du jour de l'obligation. (Art. 2135.) Par conséquent, les hypothèques consenties par le mari antérieurement à l'épo-

que où la femme en aurait elle-même acquis une pour l'un des droits ci-dessus mentionnés, primeront sans difiiculté celle de la femme, puisque le mari avait qualité pour hypothéquer seul les conquêts de la communauté (article 1421) (i), et qu'il est censé l'avoir fait avec le consentement de sa femme.

504. Notre article 1489 (2) ne prévoit que le cas où ce serait un conquêt de communauté qui aurait été hypothéqué pour une dette de la communauté, et où l'époux au lot duquel il est échu, poursuivi par action hypothécaire, a payé au delà de sa part dans la dette; mais d'autres cas peuvent aussi se présenter.

Ainsi , ce peut être un conquêt de communauté qui a été hypothéqué pour une dette qui doit rester à la charge personnelle de Tun des époux, et dans ce cas , si c'est le conjoint qui a été forcé, sur l'action hypothécaire, de payer la dette, il a son recours pour le tout contre l'époux débiteur, si celui-ci, lors du partage de la communauté, n'a pas fait raison de cette même dette.

Ainsi encore, il est possible que l'immeuble, conquêt de la communauté, fût hypothéqué lors de l'acquisition , et que ce soit à raison de cette même hypothèque que l'époux au lot duquel . il est échu ait été poursuivi après le partage; | et comme les époux se doivent la garantie des évictions de toutes sortes dont la cause est antérieure au partage , celui qui a payé la dette a un recours contre l'autre pour lui en faire supporter sa part, sans parler de celui qu'il a pour le tout contre le débiteur personnel de cette dette. Il en serait de même si le mari, sans s obliger personnellement, avait consenti à l'hypothèque d'un conquêt de la communauté pour la dette d'un tiers, donnant ainsi un gage pour autrui , conformément à l'art. 2077.

Mais comme dans ces cas la dette ne concernait point la communauté, la femme, dansl'hy- . pothèse où ce serait à son lot que l'immeuble serait échu, n'aurait point, quant à cette même dette, pas plus vis-à-vis du mari que vis-à-vis du créancier, le privilège de l'art. 1485 (5).

(1) Code de Hollande, art. 179.

(21 Ibid.,art. 186.

(ô) Code de Hollande, ai>». 185.

Art. IV

Dispositions générales relatives aux dettes. '^>08,

505. Les dispositions que nous venons d'analyser ne lonl poinl, au reste, obstacle à ce (jue, par le partage , l'un ou l'autre des époux, ou son héritier, soit chargé de payer une quotité des dettes autre que la moitié, uiénic de les acquitter entièrement. (Art. 1490.) (i).

Mais cette convention ne porterait en aucune façon atteinte aux droits des créanciers, tels qu'ils viennent délre déterminés : ce serait, à leur égard rcs inler alias acla, quœ aliis nec nocct nec prodcst. En ce qui les concerne, il faudra toujours en revenir aux règles établies par les articles 1-48:2 à 1480 (2) inclusivement; sauf à l'époux poursuivi , et qui avait été déchargé, par l'acte de partage, de telle ou telle dette, son recours contre le conjoint ou ses héritiers, pour être indemnisé de ce qu'il a payé en sus de ce qu'il devait supporter en définitive, ei aussi pour les fiais qu'il a été obligé de supporter; car la garantie lui était due. Et, généralement, toutes les fois que l'un des copartageantsapayé les dettes de la communauté au delà de la portion dont il était tenu, il y a lieu au recours à son profit contre l'autre époux ou ses héritiers. (Art. 1490 précité.) (5).

506. Enfin , tout ce qui vient d'être dit à l'égard du mari ou de la femme, a lieu aussi à l'égard des héritiers de l'un ou de l'autre ; et ces héritiers exercent les mêmes droits et sont soumis aux mêmes actions que le conjoint qu'ils représentent. (Art. 1491.) (i).

SECTION VIII

Page 1