‹ Cours de droit français (volume 2)Chapitre 157 sur 367 · LIVRE in. MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ · texte numérisé non relu

LIVRE in. MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ

noncerait; car, hors ce cas, le préciput ne s'exerce que sur la masse partageable ( article 1515) , et la femme, par sa renonciation, perd toute espèce de droit sur les biens qui la composent : ces biens restent en totalité au mari ou à ses héritiers.

508. Anciennement la femme renonçante ne pouvait généralement retirer de la communauté qu'une seule robe et les autres objets nécessaires pour former un habillement complet, ne nuda ab'iret.

Quelques coutumes, comme celle du Bourbonnais (art. 245) , ne lui permettaient même pas de prendre son meilleur habillement; mais on ne pouvait pas non plus l'obliger à se contenter du pire. Celle de Bar (art. 80) lui laissait ceux qu'elle portait aux jours de fête; et celle de Tours (art. 293), plus libérale, lui accordait un lit garni , ses heures et patenôtres, une de ses meilleures robes, et l'autre moyenne, tant d'hiver que d'été. Mais nulle part elle ne reprenait ses diamants et bijoux, si elle ne les avait pas stipulés propres, ou s'ils ne lui avaient pas été donnés avec déclaration qu'ils lui demeureraient propres; seulement sa bague nuptiale lui demeurait, comme chose inhérente à sa personne, comme signe de son titre d'épouse.

509. Les rédacteurs du Code civil se sont montrés plus favorables aux femmes qui renoncent à la communauté : ils leur ont accordé le droit de retirer les linges cl kurdes à leur Jisage ; ce qui n'admet par conséquent aucune restriction quant à ces objets. Ainsi, tout ce qui , en fait de linge ou de bardes , est à l'usage de la femme, quelle qu'en soit la valeur, et quelque nombreux que soient les objets, la femme renonçante a le droit de le reprendre; elle reprend donc ses dentelles, et autres objets de pur ornement.

Toutefois, en cas de faillite du mari, le droit de la femme à ce sujet est restreint aux objets nécessaires à l'usage de sa personne, d'après un état dresse par les syndics de la faillite. (Art. 529 du Code de coram.)

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