Quant aux diamants, perles, pierreries
colliers, bracelets, bagues, bijoux, joyaux et montres, la femme ne peut les reprendre qu'autant qu'elle les a stipulés propres, ou qu'ils lui ont été donnés avec déclaration qu'ils lui seraient propres; car, tout en modifiant l'ancien droit dans l'intérêt des femmes qui renoncent, l'art. 1492 porte que la femme retire seulement les linges et bardes à son usage, et l'on ne peut comprendre sous ces dénominations les diamants, les bijoux et autres objets dont il vient d'être parlé. La femme qui renonce a d'ailleurs le privilège, contraire à la nature du contrat de société, d'être affranchie de l'obligation de contribuer au payement des dettes ; elle est même aftranchie , par rapport au mari ou à ses héritiers, de celles qui sont tombées de son chef à la charge de la communauté, si elles n'étaient point relatives à ses propres, et généralement elle ne renonce à la communauté que parce qu'elle lui paraît mauvaise.
Ainsi , même les diamants et bijoux doni son mari lui a fait présent lors du mariage, ou pendant le mariage, ne peuvent être retirés par la femme qui renonce à la communauté. Vainement elle dirait qu'ils lui ont été donnés sous la condition tacite qu'ils lui demeureraient ' propres; elle ne serait pas écoutée : le mari les lui a donnés dans la vue de pourvoir à son entretien, et voilà tout. Dès qu'il n'y a pas d'acte portant donation, avec déclaration que les objets demeureraient propres à la femme, ces objets, soit que le don ou présent ait été fait par le mari, soit qu'il l'ait été par un parent delà femme ou du mari, ou tout autre, sont tombés dans la communauté, en vertu de l'article 1401-1", et la femme qui renonce perd toute espèce de droit sur les biens qui y sont entrés, même de son chef: elle retire seulement les linges et bardes à son usage; et sous les dénominations de linges et hardes l'on ne comprend point les diamants et bijoux ; l'article 555, au besoin, en fournirait la preuve.
511. Un autre effet de la renonciation de la femme, c'est de donner ù celle-ci le moyen d'exercer la stipulation de reprise de ses apports francs et quittes de toutes charges de la communauté, lorsque cette stipulation existe dans le contrat de mariage, conformément à
m COMUAT I)i: MAIUAGE ET bKS DROITS UESPKCTIKS DES ÉPOIX. i±)
l'art, loli, et à ce que nous expliquerons ulicricurcnicnt.