‹ Cours de droit français (volume 2)Chapitre 159 sur 367 · La fenune renon^^ante a le droit de reprendre · texte numérisé non relu

La fenune renon^^ante a le droit de reprendre

i" Les immeubles à elle appartenant, lorsr|a'ils existent en nature, ou ceux acquis en remploi ;

2° Le prix de ses immeubles aliénés dont le remploi n'a pas été fait et accepté comme il a élé dit précédemment;

5° Toutes les indemnités qui peuvent lui être dues pur la communauté. (Art. 1-493.)

Elle reprend aussi , -4° les objets mobiliers (lu'elle a stipules propres, ou qui lui ont été (lonnésavccdéclarationqu'ils lui demeureraient propres. (Art. 1 101-1°. )

Eto°eniin, comme il vient d'être dit, les lini^es et bardes à son usage.

Mais elle est obligée de faire raison, de son côté, de tout ce dont elle se trouverait débitrice envers la communauté, à litre de récompense ou d'indemnité pour l'amélioration de ses propres, ou pour autre cause, suivant ce qui a été dit plus haut, en parlant des récompenses. Il se fait compensation, jusqu'à due concurrence, avec les récompenses ou indemnités qui lui seraient dues par la communauté.

513. La femme peut exercer toutes ses actions et reprises, tant sur les biens du mari que sur ceux de la communauté. (Art. 1495.)

Ses héritiers le peuvent de même, sauf en ce qui concerne le prélèvement des linges et bardes, ainsi que le logement et la nourriture pendant le délai donné pour faire inventaire et délibérer; lesquels droits sont purement personnels à la femme survivante. {Ibid.)

51-4. Ainsi que nous venons de le dire, la femme renonçante est déchargée de toute contribution aux dettes de la communauté, tant à l'égard du mari qu'à l'égard des créanciers. (Art. 119-4.)

Elle reste néanmoins tenue envers ces der-

niers lorsqu'elle s'est obligée avec son mari (i), ou lorsque la dette devenue dette de la communauté, provenait originairement de son chef, ou a été contractée par elle en qualité de marchande publique, ou en vertu de l'autorisation du mari, ou de justice dans les cas prévus à l'art. 1427, sauf le recours de la femme contre le mari ou ses héritiers. {Ibid., et art. 1409-1% 1419 et 1426.)

Ce recours n'a toutefois pas lieu lorsque la dette contractée par la femme, avant ou pendant le mariage , était relative à ses propres (art. 1409-1°), ou devait, pour quelque autre cause, être supportée en définitive par la femme : comme dans le cas où celle-ci l'a contractée pour l'établissement d'un enfant qu'elle a eu d'un précédent mariage (art. 1469) (2), ou même pour l'établissement d'un enfant commun [ib'id. et 1438), ou lorsque cette dette avait pour cause un crime commis par la femme pendant le mariage. (Art. 1424.)

515. Pour sûreté de ses droits, reprises et indemnités, la femme a une hypothèque légale sur les biens de son mari. (Art. 2121.) (3).

Cette hypothèque existe indépendamment de toute inscription.

Elle existe pour la dot et les conventions matrimoniales, à compter du jour du mariage (art. 2155) : par conséquent elle existe, à compter de cette époque, pour le préciput que la femme aurait stipulé même en renonçant, ainsi que pour les sommes et objets mobiliers qu'elle a apportés lors du mariage et qu'elle a stipulés propres, ou qui lui ont élé donnés par le contrat de mariage avec déclaration qu'ils n'entreraient point dans la communauté, ou qu'elle en aurait la reprise.

Mais la femme n'a d'hypothèque pour les sommes dotales qui proviennent de successions à elle échues ou de donations à elle faites pendant le mariage, qu'à compter de l'ouverture des successions, ou du jour où les donations ont eu leur effet {ibid.) : c'est-à-dire que pour les donations entre-vifs, de biens

(1) L'article dit : « Lorsqu'elle s'est obligée conjointe- tout si elle s'était obligée seule, ou solidairement avec

me}it avec son mari n Mais si elle s'est obligée avec lui son mari ou d'autres.

ou tout autre, sans solidarité, elle n'est tenue de la dette iji) Code de Hollande , art. 183.

que pour sa part ; taudis qu'elle en serait tenue pour le (5, Ibid., nrt. 1217.

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