LIVRE m. MAMÈUES D'VCQUÉllIK LA PROPUIÉTÉ
présents, Ihypoilièque a eu lieu du jour de ment développé lorsque nous traiterons des leur acceptation; mais pour les donations de hypothèques.
biens à venir, dans les ternies des art, 108'2 (i), 1083 (2) et 1084 (5), l'hypothèque date seulement du jour de l'ouverlure de la succession du donateur; car, quoique ces donations soient irrévocables (1083) (i), et que, sous ce rapport, on puisse dire qu'elles ont leur effet le jour du contrat de mariage, si le mariage a lieu, néanmoins, comme elles sont sujettes à caducité par le prédécès de l'époux donataire et do sa postérité (art. 1089) (s) (issue du mariage, 108iî) (g) on doit, quant à ce qui concerne l'hypothèque légale de la femme donataire, les assimiler à une succession recueillie par colle-ci pendant le mariage. Ces donations, en effet, ne sont rien autre chose que des institutions d'héritier; on les appelle pour cela institutions contractuelles, c'est-à-dire institutions irrévocables , comme étant faites par contrat.
La femme n'a hypothèque pour l'indemnité des dettes qu'elle a contractées avec son mari (ou du consentement de son mari), et pour le remploi de ses propres aliénés, qu'à compter du jour de l'obligation ou de la vente. (Même article :213o.)
D'après cela, les hypothèques consenties par le mari à des tiers, antérieurement au mariage, et qui étaient régulièrement inscrites au jour du mariage, primeront sans difliculté celle de la femme. Il en sera de même de celles (ju'il a consenties pendant le mariage, antérieurement à Tépoque où la femme a acquis un droit ou une action contre son mari, pour l'une des causes ci-dessus, pourvu qu'elles fussent pareillement inscrites à cette époque. Dans le cas, au contraire, où ces hypothèques seraient postérieures à l'acquisition de tel ou tel droit, de telle ou telle action au profit de la femme contre son mari, à raison de l'une de ces causes, ou même qu'étant antérieures, elles ne se trouvaient pas alors régulièrement inscrites, c'est celle de la femme qui a la priorité sur elles; le tout, suivant ce qui sera plus ample-
(1) Code de Hollande, art. 233.
(2) Ibid., art. 228.
(3) Ibid., art. 224 et23i.
i4)Ibid., art. 228.
516. Ces points ne présentent aucune difficulté grave quand il ne s'agit de l'hypothèque de la femme que sur les biens personnels du mari ; mais l'on a demandé si la femme qui a renoncé à la communauté, a également, pour ses reprises, droits et indemnités, hypothèque sur les conquêts de la communauté que le mari a aliénés seul pendant le mariage? Et si le mari les ayant simplement hypothéqués seul postérieurement à l'acquisition, au profit de la femme, de tel ou tel droit, de telle ou telle action contre lui, l'hypothèque de la femme doit primer celle des tiers.
M. Delvincourt (-) a soutenu la négative sur les deux points de la question. Il se demande si l'hypothèque de la femme frappe sur les conquêts. « Il faut distinguer, dit-il : Si les con- » quêts existent dans la main du mari au mo- » ment de la dissolution de la communauté, il » n'y a pas de doute qu'ils ne soient sujets » à l'hypothèque de la femme renonçante. 1) Comme, au moyen de cette renonciation, le » mari reste seul propriétaire de tous les biens s de la communauté, les immeubles qui en » font partie sont regardés comme étant ses j> immeubles propres, et susceptibles de l'ap- » plication de l'art. :2135, sauf ce qui sera dit » ci-après, relativement aux hypothèques que » le tiiari a pu consentir pendant le mariage. i<
Comme la question est de la plus haute importance, et qu'elle a été vivement controversée, qu'elle l'est même encore , et que M. Delvincourt a donné toutes les raisons que l'on peut faire valoir contre la femme, nous croyons, malgré la longueur du passage, devoir transcrire ce qu'il a écrit sur ce point; nous y joindrons nos propres observations dans l'intérêt de la femme, pour réfuter ce que l'arguraenlation de cet auteur nous paraîtra contenir d'erroné.
« Il ne peut pas y avoir plus de difficulté, » ajoute-t-il,à l'égard des conquêts venduspen-
(5) Code de Hollande, art. 233.
(6) Ibid., art. 233.
(7) Tome HI , page 551 .
or CO.NTUAT I)K MAUlAdl-: KT DKS I)I\()ITS UKSPKCTII S DKS ÉPOUX. ^27A
» (lani l(> mariage par le mari et la femme con- » joinlenienl. La femme a, dans ce; cas, con- 'I tracté personncllemenirohligaliondegaraiiiir
l'arquéreur, au moins de ses faits; et comoie
la renonciation ne libère pas la femme de ses
i)l)Iigalions personnelles, l'ohligalion de ga- « ranlie subsiste même après la renonciation, » et s'oppose toujours à l'action de la femme T> contre l'acquéreur , à cause de la règle cnm
rjucm (le eviclionr icnrt acûo, eumdcm agen-
lem rqu'llit c.rccptio,
» La dilliculté n'existe donc que relative- » ment aux conqucts vendus ou hypothéqués » pendant le mariage. Ceux qui prétendent » qu'ils sont sujets à l'action hypothécaire de » la femme renonçante, s'appuient fortement » sur ce que, disent-ils, la femme, dans ce cas, » est censée n'avoir jamais été commune, et » n'avoir eu, en conséquence, aucun droit de j> propriété sur les conquèls, qui, par suite de » la même fiction, sont supposés avoir toujours » été dans la propriété du mari seul. Or, il est T> constant, ajoulent-ils, que la femme peut ?) exercer son hypothèque sur les immeubles » propres au mari, et aliénés par lui durant le > mariage.
» On allègue à l'appui de cette opinion l'ar- )' ticle 551 du Code de commerce, portant que » la femme qui épouse un commerçant n'a hyt> poihèque que sur les immeubles appartenant » à son mari à l'époque de la célébration ; et » l'on en conclut que, de droit commun, la T femme a hypothèque sur les biens acquis » depuis le mariage, ce qui comprend les con- » quêts.
» Ceux qui soutiennent l'avis contraire s'ap- » puient,
■D 1° Sur ce que celte opinion renverserait » entièrement le système de la communauté, ï dont la base est le droit inhérent à la per-
» sonne du mari, de disposer seul de tous les » biens qui la composent. Or, il est certain » qu'en accordant à la femme l'exercice de son t action hypothécaire sur les conquèts vendus » pendant le mariage, c'est, ou interdire, de » fait, au mari, toute aliénation de ces mêmes » conquèts ou l'obliger de se concerter avec sa » femme, de prendre son consentement pour » ces aliénations; en un mot, de partager avec » elle, contre le texte formel des lois, l'admi- » nistraiion et la disposition des biens de la » communauté.
D "2" Sur ce qu'il est de principe général en ï celte matière que tout ce que fait le mari î pendant le mariage, comme chef de la com- » munaulé, la femme est censée le faire avec » lui. Quand donc le mari vend un conquêt, il » le vend tant en son nom, qu'au nom, et comme » chargé de la piocuralion de la femme, qui est » réellement, dans ce cas, covenderesse (i). » En cette qualité, elle est tenue de garantir » l'acquéreur, au moins de ses faits (2) : or, D cuni qucni de evielione Icnet actio , eiimdem D ugenteni repellit exceplio.
)) Après avoir mûrement médité celle ques- » lion, j'ai cru devoir me décider pour ce der- » nier avis; et je pense, d'après cela, que la •D femme, même renonçante, ne peut exercer » aucun droit d'hypothèque sur les conquèls » vendus pendant le mariage. Quant à la fic- » lion qui fait la base du système contraire, je » crois qu'il est aisé de prouver, ou qu'elle » n'existe pas, ou qu'elle ne peut s'étendre au » cas dont il s'agit. Mais il faut pour cela en- » irer dans quelques détails.
j» La communauté est une véritable société » entre époux (0). Or, un associé pur et simple » (sta/sdu commanditaire) ne peut, en géné- T> rai, se dispenser de payer sa part dans les » délies sociales, même en offrant d'abandon-
(1) Celte doctrine est fausse à l'égard de la femme renonçante, et elle est même outrée à l'égard de la femme qui a accepté la communauté; car ta femme qui renonce est censée n'avoir jamais été en communauté; en sorte qu'il n'y a même plus lieu à la ficlion du mandat tacite donné par la femme à son mari dans les actes relatifs à la communauté. Si elle était réellement covenderesse, ainsi que le dit l'auteur, elle serait tenue de la garantie envers l'ac<iucreur dans le cas où il serait évincé ; ce qui
n'est pas. Elle en serait même tenue comme tout vendeur, lorsqu'elle accepte la communauté; et cependant elle n'en est tenue que comme commune en biens, c'est-àdire avec le hénéfice <le l'article 1483. (Code de Hollande, art. 185.)
(2) Voilà déjà une modification de ce prétendu principe , ou , pour mieux dire , des effets de celte fiction.
{5} Oui , mais d'une nature particulière, comme nous le dirons plus bas.
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