LIVRE lli. MAMÈUtS D'ÂCQLÉIUK LA PKOPKIÉTt
ner aux créanciers de la sociélé tout ce qui lui appartient dans le fonds commun. 11 faut donc convenir que le droit accordé à la femme de renoncer à la communauté, et par là de se décharger de l'obligation de contribuer aux dettes de cette même communauté (i), est un droit vraiment exorbitant, qui, en conséquence, ne doit pas être étendu. Il paraît que ce droit remonte au temps des croisades, et qu'il fut accordé aux veuves des gentilshommes croisés, pour les dispenser de contribuer aux dettes considérables que leurs maris contractaient pour leurs voyages d'outre-mer. Aussi n'y avait-il autrefois que les femmes nobles qui eussent ce droit, comme le portait l'ariicle 115 de l'ancienne coutume de Paris. La jurisprudence des arrêts l'avait étendu à toutes les femmes par la raison, dit Pothier ( Traité de la communanlé, n" ooO), que le mari ayant seul, pendant que la communauté dure, le droit d'en disposer, et de la charger de dettes, sans le gré et la participation de sa femme, on a trouvé qu'il serait injuste qu'un mari dissipateur pût, en contractant des dettes immenses, engager, ou même absorber entièrement les propres de sa femme. Cette jurisprudence n'avait donc d'autre motif que celui d'empêcher les créanciers de la communauté de poursuivre les biens propres de la femme, et non de faire supposer qu'elle n'avait jamais été commune; ou si l'on peut dire que celte fiction existait, il faut convenir en même temps qu'elle devait être restreinte au cas où les propres de la femme se seraient trouvés exposés à l'action des créanciers de la communauté.
» Cette même jurisprudence a été consacrée lors de la réformation de la coutume de Paris; et la rédaction de l'article 257 prouve évidemment que le seul motif des rédacteurs a été absolument le même que celui qui vient d'être énoncé, c'est-à-dire l'intention de libérer la femme de l'obligation de contribuer, sur ses propres biens, au payement des dettes
» communes. En effet, cet article :257 est ainsi » conçu :
» Il est loisible à toute femme, noble ou » non noble, de renoncer, si bon lui semble, » après le trépas de son mari, la chose étant » entière, et, en ce faisant, demeurer quitte » des dettes mobilières dues par sondit mari,
> au jour de son trépas, en faisant bon et loyal » inventaire.
» L'article 20-4 de la coutume d'Orléans, rc-
> formée trois ans après celle de Paris, est » entièrement copié sur l'art. 257 de cette derî nière, sauf qu'il a étendu le droit de renon- » cer, aux bériiiers de la femme; ce qui est » devenu, depuis, le droit commun.
» Il résulte bien évidemment de ces textes, î que le droit de renoncer a été accordé à la ) femme uniquement pour la dispenser de con- I tribuer, sur ses propres biens, aux dettes V contractées par le mari, et que la prétendue » fiction sur laquelle on s'appuie n'a été ima-
> ginée par quelques jurisconsultes que pour î concilier ce droit de renoncer avec les prin- » cipes généraux relatifs au contiat de société; i comme le préteur, chez les Romains, pour
> donner à l'émancipé le droit d'annuler le tes- » tament dans lequel il était prétérit, feignait » qu'il était resté sous la puissance paternelle. I Mais, d'ailleurs, comme toute fiction doit être » restreinte au cas pour lequel elle a été éta- T> blie, il faut dire que la femme peut être » supposée n'avoir jamais été conmiune toutes I les fois qu'il pourrait résulter de Thypothèse » contraire quelque charge sur ses biens proî> près ; mais que pour tous les autres cas, cl » principalement pour ce qui concerne les alié- » nations de conquêls faites par le mari, la T> fiction ne peut avoir lieu, et que la femme i est, en conséquence, réputée, malgré sa re- » nonciation, avoir coopéré à tous les actes de » ce genre faits par le mari, en sa qualité de » chef de la communauté.
) Et ce qui prouve que cette prétendue fic- ) tion n"a eu, dans tous les temps, d'autre mc-
> tif et d'autre effet que de décharger les biens
(1) A l'exception toutefois de celles pour lesquelles la mari ou ses héritiers , dans le cas encore où elles uc co:ifemme s'est personnellement ohligée , dettes dont elle est cerneraient pas ses biens personnels, tenue envers 'c5 crtancicrs . ^auf lOn recours coiilie le
DU CO.NTRAT DK MAIUAGE ET DES DHOITS RESPECTIFS DES ÉPOUX. 255
» propres de la femme de la contribution aux
> dettes communes, c'est que, I 1" La femme qui renonce ne peut rcpreii-
I dre ceux de ses biens propres qu'elle a mis 1 dans la communanlé ; il faut, pour qu'elle ait » ce droit, que le contrat de mariage en con- » tienne la stipulation expresse. Or, si la cora- » munauté était censée, par rapport à elle, » n'avoir jamais existé, la reprise de l'apport » devrait avoir lieu de plein droit, et par le fait » seul de sa renonciation (i).
s 2° Si elle a ameubli quelques-uns de ses » héritages, et que le mari les ait vendus pen- » dant le mariage, seul et sans le concours de • sa femme, il est certain, et cela n'est point » contesté, que l'acquéreur en est propriétaire » incommutable, et que la femme ne peut les
> revendiquer j;n"(î doinimi, ce qu'elle pourrait » sans difliculté, si elle était censée n'avoir été
> commune sous aucun rapport {2).
» 3" Enfin, et ceci est la plus forte preuve,
> lorsqu'il existait des droits féodaux, la veuve
> qui renonçait à la communauté ne devait i point les droits de mutation, pour les con-
> quêts qui lui étaient donnés en payement de » reprises. La jurisprudence, sur ce point, est » attestée par Denisart, v" Lods et ventes, » n"' 51 et 55. Cet auteur rapporte même un
(1) Nous ne croyons pas que ce raisonnement soit exact : la femme avait fait un rapport afin d"avoir le droit d'accepter la communauté et d"y prendre part; mais, en renonçant au droit d'y prendre part, elle est censée n'y avoir jamais eu de droit, de même qu'un liéritier qui renonce à la succession est censé n'y avoir non plus jamais eu aucun droit : ce qui ne veut pas dire, au reste, qu'il n'y a pas de communauté pendant le mariage l'nous avons précédemment (no 96j prouvé le contraire) ; mais ce qui veut dire que, par l'effet de sa renonciation , la femme est censée n'y avoir pas eu de droit, et que les biens sont censés avoir appartenu au mari seul.
(2) Ce raisonnement est le même que le précédent, et on peut lui faire la même réponse.
(3) Cette dispense des droits de lods et ventes tenait, nous le croyons, à une autre cause que celle alléguée par M. Delvincourt : elle était fondée sur l'équité, parce qu'en effet la femme qui recevait en pavement de ses droits et reprises, des immeubles de la communauté n'avait pas dû être considérée comme un acheteur. Comment, d'ailleurs, eût-elle pu être considérée comme ayant eu la copropriété de l'immeuble que son mari avait ameubli pour une somme quelconque, dans l'espèce jugée par l'arrêt cité par cet auteur, puisque cet ameublissement n'avait pas rendu la communauté propriétaire de