TOME VIH. — tBH. TR. XIV
» arrêt du 5 juin 1701, qui a jugé qu'il n'était » point dû de lois et ventes par une veuve rc- » nonçant, à laquelle on avait donné, en payeï ment de ses reprises, des propres de son » mari , ameublis par lui, jusqu'à concurrence » d'une somme quelconque. Or, cette exemp- » lion des droits ne pouvait être fondée quesur » ce que l'on appliquait à la veuve, même re- » nonçante, le principe d'après lequel le co- » propriétaire qui acquiert l'immeuble dont il » n'avait qu'une portion indivise, est censé » avoir été, dès le principe, seul propriétaire » de la totalité de l'héritage. On regardait donc ï la veuve, même après sa renonciation, comme » ayant eu réellement un droit de propriété sur » les conquêls. On la regardait donc encore » comme ayant été réellement commune ("). Il » est donc vrai de dire que la fiction dont il > s'agit n'avait d'autre but que de libérer la j femme, comme je l'ai dit plus haut, et n'emï péchait pas que, pour tous les actes autres » que ceux qui pouvaient lui imposer des obli- » gâtions, tous les effets de la communauté ne ï dussent lui être appliqués. Or, si la femme » était commune lors de la vente, elle a vendu » avec son mari ; la maxime euni qucmdc evici tio7ie, etc., doit donc lui être appliquée: elle » ne peut donc inquiéter Tacquéreur du coul'immeuble, son effet se bornant à obliger le mari, au cas que la femme aurait accepté la communauté , à l'y comprendre pour la somme fixée, ou à verser celte somme dans la masse commune ! Et après la renonciation de la femme, qui lui faisait jadis, comme aujourd'hui, perdre tous droits sur les biens de la communauté, même sur ceux qui y étaient entrés de son chef, il était impossible de dire , comme M. Uelvincourt , que l'abandon fait à la femme , d'immeubles de la communauté , la faisait considérer comme l'un des propriétaires d'une chose commune qui acquiert la portion de son copropriétaire, et que c'était pour cela qu'elle était affranchie des droits de lods et ventes; car, bien certainement, après sa renonciation, il n'y avait plus de copropriété; et les principes sur les effets de la copropriété ne pouvaient lui être applicables : ils ne s'appliqueraient point à ceux qui avaient déjà cessé d'être copropriétaires au moment ou interviendrait entre eux un acte auquel on voudrait appliquer ces mêmes principes.
Ainsi cette exemption , pour la femme, des droits de lods et ventes, et le raisonnement que M. Delvincourt en a tiré, ne nous paraissent point du tout concluants, même en considérant la question dans les anciens pri.'icipes , comme le fait ici cet '-attteur.
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