‹ Cours de droit français (volume 2)Chapitre 163 sur 367 · LIVRE III. MANIÈRES DACQUÉRIK LA PUOPRIiyrÊ · texte numérisé non relu

LIVRE III. MANIÈRES DACQUÉRIK LA PUOPRIiyrÊ

» quel vendu par son mari seul pendant Texis- » lence de la communauté.

» Cette doctrine est encore confirmée impli- » citement par Pothier, qui, dans son Traité » (le la communauté , n"' 508 et suiv. , n'attri- » bue à la renonciation de la femme d'autre ef- » fet que celui de Texclure de tous les biens * de la communauté, même de ceux qui y sont > entrés de son chef, si toutefois la reprise » n'en a pas été stipulée; et, en second lieu, ï celui de la libérer des dettes de cette » même communauté. La même doctrine est » consacrée par les art. i49:2 et 1-494 du » Code (i).

» Quant à l'induction qu'on pourrait tirer de i) ce qui est ajouté par le même auteur, que ï les biens de la communauté restent au mari, » en cas de renonciation de la femme, jure non » dccresccndi , principe que nous avons, ausur- » plus, adopté nous-mêmes dans nos notes y sur le titre du Contrat de mariage, il faut » dire que Pothier n'a considéré ,dans ce pas- » sage, que les droits des tiers , et que le prin- » cipe qu'il pose n'est qu'une conséquence de i celui d'après lequel les biens de la commus nauté sont censés, pendant le mariage, et » pour ce qui concerne les tiers, appartenir au » mari seul, qui peut en disposer comme bon B lui semble, sauf les restrictions posées par ï les lois ; et ces mots, jure non dccresccndi,

(1) Pothier, ainsi qu'on l'a vu plus haut (n» 498^, dit bien que la femme commune est censée avoir fait, en sa qualité de commune , ce que son mari a fait en sa qualité de chef de la communauté, et en consécjuence qu'elle est obligée de souffrir, sur la portion de conquêts qui lui est échue par le partage, l'exercice des hypothèques que le mari a constituées surcesmêmes hiens;mais Potliiernedit cela qu'à l'égard de la femme commune en biens, de la femme qui a accepté la communauté qui en a partagé les biens avec son mari; et nulle part il ne dit la même chose de celle qui n"a pas la qualité de commune, de «elle qui a renoncé à la communauté. L'ensemble de la doctrine de Pothier serait plutôt contraire que favorable à celle de M. Delvincourt.

f2) Nous nions positivement qu'il en soit ainsi aujourd'hui : les articles 142-2 (Cod. de Holl., art. 179) et 1423, qui ont si notablement changé l'ancien droit , feraient foi, au besoin , de la justesse de notre remarque. Nulle part , dans le Code, il n'est dit que le mari est seul propriétaire des biens de la communauté ; seulement il est dit qu'il en a seul l'administration ; ce qui est bien différent. D'ailleurs, les idées de communa^ijé et d'un propriétaire unique, impliquent contradiction, €t M. Delvincourt reconnaît lui-

» signifient seulement que ce droit de pro- » priélé (2), qui était déjà, pendant le mariage, » et à l'égard des tiers, dans la main du mari B seul, continue, à plus forte raison, d'y res- » ter après la renonciation de la femme. Mais » ils n'ont aucun rapport aux droits respectifs » des époux eux-mêmes sur les biens de la » communauté; et ce qui le prouve bien éviï demment, c'est ce qui avait lieu, comme I nous venons de le dire, relativement aux » droits féodaux.

ï Quant à l'argument tiré de l'art. 5âl du » Code de commerce, l'on peut répondre, ■» 1° que cet article peut avoir été fait pour B exclure l'hypothèque de la femme sur les » immeubles acquis par le mari depuis le ma- B riage, mais autres que des conquêts, tels » que ceux qui proviennent d'une donation, » legs, ou succession (5) ; !2° que, même en supï posant qu'il doive s'entendre des immeubles > acquis, même à titre onéreux, rien ne prouve » que le législateur ait entendu parler de la B femme commune; que cet article peut aussi B bien s'appliquer à la femme mariée sous le B régime dotal (4) ; en un mot, qu'il signifie B tout simplement que, dans les cas où la femme B pourrait exercer son hypothèque sur les imï meubles acquis par son mari depuis le ma- » riage, elle ne le peut cependant pas si elle a » épousé un commerçant; ce qui, comme on

même, avec nous, et surtout avec le Code, qu'il y a communauté /?e??f/a)i/ le mariage. Il torture le sens des paroles de Pothi('r, pour les faire accorder avec son système ; mais c'est vainement, son argumentation ne repose sur aucune base solide ; elle n'est qu'une suite de pétitions de principes et de suppositions.

(5j Cela n'eût certainement pas été conforme à la raison : car, au contraire, c étaient bien plutôt les conquêts, que les immeubles avenus au mari par donation, legs, ou succession, qui devaient être affranchis de l'hypothèque légale de la femme du commerçant, puisqu'on peut raisonnablement supposer qu'ils ont été acquis avec les deniers des créanciers, ce qu'on ne peut dire des autres; et il faut que le texte de cet article 551 soit conçu en des termes aussi généraux, pour que l'on ne fasse point celte distinction.

(4) Sans doute, mais précisément cela n'en exclut pas l'application à la femme mariée en communauté, puisque la communauté est le droit commun ; et que si l'on avait voulu faire une disposition qui n'eût pas été applicable aux cas les plus ordinaires, aux cas régis par le droit commun, il convenait au moins de le dire,

1)1 CONTHAT DK MAIUAGE Kl DES DHOUS HKS1»K(TIKS DES KPOLX. 2.V)

» voit, ne décide nulleiuenl la qiieslioii (i). i Telles sont les raisons qui me portent à t penser que l'action hypothécaire de la femme » ne peut être exercée sur les conquêls vendus i> pendant le mariage, et par suite, que son » hypothèque sur les immeubles restés dans la j> main du mari doit être primée par tous les T créanciers envers lesquels le mari s'est obligé V pendant la durée de la communauté; car le » droit du mari sur les conquéts est le même, » quant à l'hjpolhèque , que quant à l'aliéna- » tion. ))

M. Delvincourt avoue que le contraire a été ■jugé par le tribunal de cassation, le 16 fructidor an XII (-2), et ensuite par la cour d'Angers, le 26 août 1812 (s); mais que les motifs de ces arrêts ne disent rien des raisons qu'il vient de déduire, et que, d'après cela, la question lui paraît encore entière.

Pour nous, elle est jugée dans l'intérêt de la femme renonçante; elle l'a été aussi depuis ces arrêts, par de nombreuses décisions, notamment par arrêts de la cour de Paris, du 12 décembre 1816 (*), et de la cour d'Orléans, du 4 novembre 1817 (s).

En effet, tout le système de M. Delvincourt repose sur cette base chimérique, que la femme, quoique renonçante, a donné un mandat tacite à son mari pour vendre et hypothéquer les conquéts de la communauté, tant en son nom qu'en celui du mari. Cela est tout à fait arbitraire : ce mandat ne peut se supposer quand la femme renonce à la communauté; on ne peut le feindre que comme donné conditionnellement, pour le cas où la femme accepterait la communauté : alors on peut dire en effet , avec Pothier, que la femme, en sa qualité de commune, est censée avoir fait ce qu'a fait son mari en sa qualité de chef de la communauté , et encore sous la réserve du bénéfice d e l'art. 1 483 (e) .

Mais lorsque la condiiion ne s'est point réuli-r sée, lorsque la femme a renoncé à la communauté, toute supposition de mandat disparaît. Cela est si vrai , que la femme demeure entièrement étrangère,aux dettes de la communauté, sauf l'action des créanciers contre elle lorsqu'elle s'est personnellement obligée, et encore dans ce cas a-t-elle son recours contre le mari si la dette ne concernait point ses propres.

M. Delvincourt s'efforce d'éluder la justesse de celte observation, en faisant des distinctions arbitraires: en disant que le mandat, il est vrai , est censé n'avoir pas existé toutes les fois que la femme renonçante est attaquée par les créanciers de la communauté envers lesquels elle ne s'est pas personnellement obligée, toutes les fois qu'elle excipe; mais qu'il est censé avoir existé lorsque c'est elle qui agit contre les tiers, lorsqu'elle veut exercer contre eux son hypothèque légale sur les conquêls. Et la base de celle distinction est uniquement ce raisonnement, que le droit, pour la femme renonçante, d'être exempte de toute contribution aux dettes de la communauté, est un privilège contraire à la nature du contrat de société, qui, par conséquent, ne doit pas être étendu à autre chose qu'à la libération de la femme quant aux dettes de la communauté.

Oui, sans doute, c'est un privilège, mais un privilège fondé sur les plus justes motifs, puisqu'en droit et en fait la femme ne participe point à l'administration des biens de la communauté, et qu'il n'était pas juste, dès lors, qu'un mari dissipateur pût la ruinera son gré. La communauté entre époux est une société d'une nature tonte particulière : la femme n'y a pas, tant qu'elle dure , les droits qu'ont les associés dans les sociétés ordinaires, où les pouvoirs sont généralement contre-balancés les uns par les autres. Mais précisément c'est parce que la

(1) L'argument tire de cet arlicle en faveur de la trario. et Ton sait combien les arguments de cette sorte

femme consiste à dire que . puisque ce nest que contre *«"' souvent peu concluants : aussi n'en concluroDs-nous

les femmes des commerçants qu'il a été porté, les femmes nous-méme rien en faveur des femmes des non-commer-

des non-commerçants ont par conséquent leur hypothè- çants.

que aussi sur les biens acquis par leur mari pendant le mariage. Mais cet article, publié plusieurs années après le Code civil, ne peut raisonnal)lement décider la question : on ne songeait même point à cette question quant aux femmes des non-commerçants, lorsqu'on l'a rédigé. D'ailleurs, il ne fournit qu'un de ces argument« è con-

(2) Sirey, 1806. Ire part., page 17.

(3) Sirey. 181ô, 2, 38.

(4) Sirey, 1817, 2, 228.

(5) Sirey; 1819. 2, 216.

(6) Code de Hollande, art. 18i>.

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