LIVRE m. MANIÈRES D'ACQtÉRIR LA PROPRIÉTÉ
femme se trouve dans une position subordonnée, que les lois lui ont donné la faculté de renoncer à la communauté, d'y demeurer étrangère, et, en conséquence, l'ont exemptée des dettes de cette même communauté.
Nous disons d'y demeurer étrangère, et en conséquence l'ont exemptée des dettes de cette même communauté ; car nous ne voyons là, en effet, qu'une conséquence de sa renonciation, tandis que M. Delvincourt, abusivement, y voit la chose principale. La femme renonçante est étrangère à la communauté; et parce qu'elle y est étrangère, elle est étrangère aux dettes de cette même communauté. Mais comme elle est étrangère à la communauté, elle est par cela même étrangère aux actes que le mari a faits seul relativement aux biens, et il n'y a pas à distinguer entre ces divers actes, pour prétendre qu'elle est censée avoir donné à son mari le pouvoir de faire les uns, et non le pouvoir de faire les autres : celte distinction n'est ni dans la loi ni dans la nalure des choses; c'est une supposition arbitraire, imaginée pour édifier un système, et voilà tout. Elle serait surtout bien bizarre dans les cas où le mari a hypothéqué les biens de la communauté pour des prêts qui lui ont été faits : la femme, dans ce système, serait censée n'avoir pas donné le mandat d'emprunter aussi bien en son nom qu'au nom du mari, puisqu'elle n'est pas tenue de la dette à cause de sa renonciation à la communauté; et néanmoins elle serait censée avoir donné le mandat de constituer l'hypothèque sur le conquêl, quoique le tout fut fait par un seul et même acte : or cela serait absurde.
Mais, dit-on, la femme a bien été commune, puisqu'il y a eu communauté. Oui, il y a eu communauté , mais sous une condition résolutoire , et c'est la renonciation de la femme qui a opéré la résolution : or, cette résolution fait que la femme est réputée n'avoir pas été en communauté, parce qu'elle a un effet rétroactif.
On ajoute que si la femme n'avait pas été commune, elle devrait reprendre son apport, tandis qu'elle ne le reprend qu'autant qu'il y a dans le contrat de mariage une stipulation à ce sujet. Non, elle ne devait pas reprendre son
apport, attendu que cet apport était le prix du droit qu'elle avait d'accepter la communauté et de prendre sa part dans les biens dont elle se composerait au moment de sa dissolution. Elle est semblable à un commanditaire , qui ne hasarde que sa mise , mais qui la livre aux chances favorables ou défavorables qui environneront la société.
On objecte, et cela est un peu plus grave, que le droit, pour le mari, d'aliéner et d'hypothéquer les biens de la communauté sans le concours de sa femme, se trouve pour ainsi dire paralysé, rendu illusoire, si la femme peut exercer son hypothèque sur les conquêls que le mari aura vendus, et si elle peut l'exercer par préférence à ceux auxquels il les aura hypothéqués seul; car personne ne voudra traiter avec lui, s'il ne s'adjoint pas sa femme.
Nous répondons que les actes qu'il aura faits auront pleinement leur effet lorsque la femme acceptera la communauté; qu'ainsi, dans ce cas, le principe de l'article 1421 (i) s'appliquera parfaitement , et avec toutes ses conséquences. Nous répondons aussi que, même dans le cas oîi la femme renonce, les ventes faites par le mari devront être respectées par elle, tout aussi bien que celles qu'il a pu faire de ses immeubles personnels. On ne dira probablement pas, parce que la femme a une hypothèque sur les biens personnels de son mari, que l'administration et la disposition de ces mêmes biens sont illusoires , paralysées dans la main du mari par Teffet possible de cette hypothèque : or, pourquoi dirait-on le contraire lorsqu'il s'agit des biens de la communauté? A-t-on entendu lui reconnaître un droit de disposer plus étendu, une administration plus libre encore à l'égard de ces derniers biens qu'à l'égard des premiers? On ne pourrait soutenir un pareil système sans tomber dans l'absurde.
Oui , le mari administre seul les biens de la communauté; il peut les vendre et les hypothéquer sans le concours de sa femme (art. d4;21) (-2). mais il le fait avec les conséquences et les effets du droit commun, comme lorsqu'il s'agit de ses propres biens, par conséquent sous la réserve
(1) Code de Hollande, art. 179.
(2; Code de Hollande, art. 179.
do l'hypothèque légale de la femme lorsque celleci renonce à la communauté, attendu qu'alors tous les biens de celte communauté sont les biens du mari , comme ceux qu'il avait en propre.
Tel est notre sentiment; et nous avouerons même que pendant quelque temps, nous avions incliné à l'opinion contraire. Mais après avoir envisagé la question sous toutes ses faces, nous avons cru devoir nous ranger au parti adopté par la jurisprudence des cours. C'est aux tiers qui redoutent la renonciation de la femme et l'effet de son hypothèque, à ne traiter avec le le mari qu'avec le concours de la femme; ce qui a assez ordinairement lieu, surtout quand il s'agit d'aliénation. Par ce moyen, l'acquéreur s'épargnera les embarras de la purge des hypothèques en ce qui la concerne.
Au surplus, la femme renonçante, dans l'exercice de son hypothèque sur les conquéts que son mari a aliénés , ou hypothéqués à des tiers, doit se conformer aux dispositions de l'article 2135. En conséquence, si le droit pour lequel elle voudrait exercer l'hypothèque sur tel immeuble, était né postérieurement à l'aliénation de cet immeuble, par exemple, si c'était à raison d'une donation de somme qui lui a été faite postérieurement à cette aliénation, avec déclaration que la somme lui demeurerait propre, il est clair qu'elle ne pourrait inquiéter l'acquéreur; car, dès que le mari n'était plus propriétaire de l'immeuble au moment où l'hypothèque de la femme a pris naissance pour cette cause, cet immeuble, par cela même, n'a pu être hypothéqué à la femme. Et si c'était simplement une hypothèque qu'il eût consentie, au lieu d'une vente, celle de la femme, comme de raison, ne viendrait qu'après celle du tiers. L'on voit par ces seuls exemples, que le droit du mari , d'aliéner et d'hypothéquer les biens de la communauté sans le concours de la femme, n'est pas tout à fait aussi illusoire qu'on voudrait bien le dire.
517. Quant à la subrogation de l'hypothèque de la femme au profit des tiers avec lesquels elle a contracté, nous en avons parlé avec étendue au titre des Contrats et des Obligations conventionnelles en général, en traitant de la subrogation, tome XII, n" 142 et sui-
vants ; on peut y recourir : nous ne pourrions que nous répéter.
Disposition relative à la communauté légale, lorsque l'un des épousL ou tous deux ont des enfants de prccédenls mariages.
5 iS. Dispositions des articles 1498 et 1098 combinés , pour le cas où l'un des époux, oîi tous deux , avaient des enfants d'un précédent mariage.