LIVRE III. MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ
518. L'art. 1496 porte que tout ce qui a été établi dans les sections précédentes doit être observé, même lorsque l'un des époux ou tous deux ont des enfants de précédents mariages; que toutefois, si, dans ce cas, la confusion du mobilier et des dettes opérait, au profit de l'un des époux, un avantage supérieur à celui qui est autorisé par l'art. 1098 (i), au titre f/esZ)onations entre-vifs et des Testaments, les enfants du premier lit de l'autre époux auraient l'action en retranchement.
Et suivant ce dernier article. « L'homme ou » la femme qui, ayant des enfants d'un autre B lit, contractera un second ou subséquent ï mariage, ne pourra donner à son nouvel » époux qu'une part d'enfant légitime le moins > prenant, et sans que, dans aucun cas, ces B donations puissent excéder le quart des » biens. >
519. De là il suit que si la femme, par exemple, avait, à sa mort, deux enfants d'un premier mariage , et qu'elle en laissât trois du second, les avantages que le mari retirerait de la confusion du mobilier et des dettes ne pourraient excéder le sixième des biens que la femme laisserait à son décès.
En supposant donc qu'elle eût, lors du mariage, -40,000 fr. de mobilier, mais seulement 20,000 fr. de dettes, tandis que le mari, au contraire, avait 40,000 fr. de dettes et seulement 20,000 fr. de mobilier, l'avantage serait de 20,000 fr. pour le mari ; et il serait le même, dans l'espèce, quoique la femme renonçât à la communauté, car la communauté aurait profité des 20,000 fr. de mobilier que la femme avait en sus de ses 20,000 fr. de dettes.
520. Pothier (a) n'avait aucun égard aux successions mobilières échues pendant le mariage à l'époux ayant enfants d'un premier lit; il ne s'attachait qu'à l'inégalité des apports lors du mariage, parce que, disait-il, elle présente quelque chose de déterminé et de cer-
tain; tandis que les successions échues depuis la célébration du mariage n'offrent rien de certain et de déterminé : on ne peut pas dire que l'époux remarié auquel elles sont échues a voulu, par l'adoption du régime en communauté, avantager son nouveau conjoint, au moyen de ses successions.
Mais, comme nous l'avons dit en analysant l'art. 1098 (s), tome IX, n" 807, nous ne saurions nous ranger à cette décision; car, qu'importe que l'époux ait voulu ou non avantager outre mesure son nouveau conjoint; il ne l'a pas moins fait. L'article 1496 porte , sans aucune distinction entre le mot»ilier échu pendant le mariage et celui qui a été apporté lors du mariage, que si la confusion du mobilier et des dettes opérait au profit de l'un des époux un avantage supérieur à celui qui est autorisé par l'article 1098 {i), les enfants du premier lit auront l'act'wn en retranchement. Or, c'est ce qui a eu lieu s'il est entré dans la cemmunauté du chef de l'époux ayant enfants d'un premier lit, beaucoup plus de mobilier qu'il n'y en est entré du chef du nouvel époux, sans que celui-ci eût plus de dettes, quelle que soit d'ailleurs l'époque où ce mobilier est tombé dans la communauté. Le mobilier des successions échues aux époux pendant le mariage tombe dans leur communauté, aux termes de l'article 1401-1°, et par conséquent s'y confond avec celui qu'ils y ont mis lors du mariage.
521. Mais l'on n'a point égard à l'inégalité des bénéfices résultant de l'industrie de l'un et de l'autre époux, ni même à l'inégalité de leurs revenus respectifs. (Art. 1527.)
Toutefois, dans un cas où la communauté avait été stipulée en totalité en profit du survivant, même indistinctement, en vertu de l'article 1520, et où les époux avaient même aussi tous deux des enfants de précédents mariages, la cour de cassation, réformant une décision de la cour de Douai , a jugé que l'inégalité des revenus devait être prise en considération.
(1) Code de Hollande, art. 236, 237.
(2) Contrat de mariage , no 553 : il cite à Tappui de son senliment Bretonnier sur Henrvs.
(3) Code de Hollande, art. 2ô6, 237.
(4)lbid., art. 236 et 257.
parce que par là l'époux prédécédé avait voulu procurer et avait en elîei procuré au conjoint, et au préjudice des enfants de son premier lit, un avantage supérieur à celui qui était autorisé par l'art. 1098. La cour a vu dans cette inégalité des revenus, avec la circonstance que la totalité de la communauté appartenait au conjoint, un véritable avantage fait à celui-ci, au préjudice de ces mêmes enfants; en conséquence, elle a cassé l'arrêt de la cour de Douai pour fausse application, à cette espèce, de l'art. 1527, et par suite, pour violation des articles 1098 (i) et 1099 (-2-0).
5^2. Aux avantages résultant de la confusion du mobilier et des dettes, il faut, pour opérer le retranchement, s'il y a lieu, joindre ceux que l'époux ayant enfants d'un premier lit a faits au nouvel époux par le contrat de mariage. Il faut y joindre aussi ceux qu'il lui a faits pendant le mariage, et qui n'ont point été révoqués. Mais si c'est par la mort du nouvel époux donataire que la communauté est venue à se dissoudre, comme ces avantages faits pendant le mariage sont devenus caducs, ainsi que nous l'avons dit en parlant de ces donations, au tome IX, n°' 776 et suiv., il est clair qu'il n'y a pas besoin de les joindre aux autres avantages pour opérer le retranchement.
525. Ce retranchement, suivant notre article 1496, a lieu en faveur des enfants du premier lit de l'époux qui a procuré l'avantage ; en sorte que s'ils sont venus à mourir avant leur auteur, il n'y a plus lieu à le demander : seulement, les enfants du second ou subséquent mariage, s'il y en avait, ou, à défaut, les ascendants, auraient l'action en réduction , s'il avait été donné au nouveau conjoint au delà du disponible fixé par l'art. 1094.
Mais, par rapport à eux, on ne pourrait regarder comme un avantage proprement dit fait au nouvel époux , l'adoption du régime de la communauté dans laquelle il avait rais moins de mobilier ou plus de dettes que son conjoint.
(1) Code (Je Hollande , art. 236, 237.
(2) Ibid., art. 238.
(3) Arrêt du 24 mai 1808. (Sirey, 1808, 1. 328.) Nous avons déjà cité cet arrêt au lome IX. n» 810- «à nous
Ce n'est que par rapport aux enfants du premier mariage , que la loi a égard à l'avantage qui a pu résulter de la confusion du mobilier et des dettes , et c'est à leur profit qu'elle ouvre l'action en retranchement, si cet avantage est supérieur à celui qui était autorisé par l'article 1098 (i).
524. Toutefois, de ce que l'action en retranchement a été introduite en leur faveur, suil-il nécessairement de là que le produit de celle action ne doit profiler qu'à eux seuls, et qu'ainsi ils puissent avoir un avantage réel sur leurs frères du second mariage? iNous ne le pensons pas.
Au tome IX (a" 817), nous avons dit qu'en pays coutumier, on suivait la loi 9 au Code, (le Secundis nupliis, qui faisait participer tous les enfants indistinctement aux objets retranchés au nouvel époux qui avait reçu au delà de ce que comportait i'ÉiiU des secondes noces; tandis qu'en pays de droit écrit, on s'attachait, au contraire , à la novelle 22 de Juslinien (chap. 27), qui avait, en ce point, abrogé la loi ci-dessus citée , en attribuant aux seuls enfants du précédent mariage le produit de l'action en retranchement; et nous avons ajouté que, dans le silence du Code, il nous semblait qu'on devrait se décider d'après les principes de la loi 9 précitée, et du droit coutumier. En effet, pourquoi les enfants du second lit seraient-ils moins bien partagés que ceux du premier? On n'en voit pas la raison. Les libéralités excessives faites au nouvel époux n'ont pa.s dû nuire à ceux-ci, sans doute; aussi la loi leur donne-t-elle l'action en retranchement; mais, d'un autre côté , elles ne doivent pas leur profiler : or, elles leur profiteraient évidemment , si le produit de l'action en retranchement devait être pris par eux seulement; car si l'auteur commun n'eût pas donné à son nouvel époux au delà de ce qu'il pouvait lui donner, le surplus se serait trouvé dans sa succession , et tous les enfants indistinctement y auraient pris leur part. L'égalité serait donc rompue; ce
rapportons avec plus de détail l'espèce sur laquelle il est intervenu.
(4) Code (\p Hollandp , ar». 236. 237.