LIVRE ni. MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ
serait aller contre la loi du rapport. Telles sont les principales raisons qui nous ont déterminé à décider que tous les enfants indistinctement devaient, sous le Code, comme dans les pays coutumiers, participer aux objets retranchés au nouvel époux, quoique ceux du second lit n'aient pas d'ailleurs, de leur chef, l'action pour le retranchement opéré en vertu de l'édit des secondes noces (ou de l'arlicle 1098 (i) du Code), tellement que si ceux du premier lit sont venus à mourir avant l'auteur commun, cette action ne s'est jamais ouverte. Mais une fois exercée, le produit doit appartenir à tous ; et ce n'est pas le seul cas où l'on a , par le moyen d'un autre, un droit que l'on n'aurait pas de son chef : nous en avons cité plus d'un exemple dans le cours de cet ouvrage.
525. Au surplus , il n'est pas douteux que les enfants du second lit n'aient eux-mêmes, de leur chef, l'action en réduction pour ce qui aurait été donné au nouvel époux, leur père ou mère, au delà du disponible déterminé par
(l)Cotle de Hollande, art. 236. 237.
l'article 1094. Mais, comme nous venons de le dire , ils ne peuvent pour cela alléguer que la confusion du mobilier et des dettes dans la communauté a procuré l'avantage dont ils demandent la réduction, ou a contribué à l'augmenter : par rapport à eux, la communauté, quoique avantageuse au nouvel époux, est censée un contrat parfaitement synallagmatique.
526. Comme ce n'est qu'au décès de l'époux qui a procuré l'avantage, et qui avait enfants d'un précédent mariage, qu'on peut connaître la quotité de biens dont il a pu disposer, et que, d'après cela, et pour d'autres motifs encore, ce n'est qu'à cette époque seulement que s'ouvre l'action en réduction, si la communauté vient à se dissoudre par toute autre cause que la mort de cet époux, elle se liquidera et partagera comme à l'ordinaire; sauf aux enfants du premier lit à demander, à la mort de leur auteur, le retranchement, s'il y a lieu, des avantages surpassant ceux permis par l'article 1098, et résultant, comme nous l'avons dit, de la confusion du mobilier et des dettes, et de donations directes^