‹ Cours de droit français (volume 2)Chapitre 168 sur 367 · LIVRE III. MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ · texte numérisé non relu

LIVRE III. MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ

la communauté légale dans tous ses effets ; aussi le Code, sous cette rubrique : 11' partie : De la communauté convehlîonnelle, et des conventions qui peuvent inod'ifier ou même exclure lu communauté légale, trace-t-il constamment des règles qui ont pour objet de déterminer l'effet de conventions spéciales dérogeant toutes plus ou moins au système de la communauté légale , tel qu'il est établi dans la première partie de ce chapitre.

2. Lespartiespeuvent faire leurs conventions matrimoniales comme elles le jugent à propos, pourvu que ces conventions n'aient rien de contraire aux lois et aux bonnes mœurs ; elles peuvent donc par cela même, tout en adoptant le régime de la communauté, en modifier les dispositions comme bon leur semble. Elles ont, à cet égard , un pouvoir illimité ; et si le Code a tracé les règles qui régissent les modifications qui ont lieu le plus ordinairement, il n'a pas entendu par là borner à ces seules modifications celles dont les époux peuvent convenir. Ce sont seulement des dispositions destinées à régir les clauses les plus ordinaires par lesquelles on déroge en tel ou tel point au système de la communauté légale.

Au moyen de ces modifications, la communauté devient mixte : conventionnelle pour tout ce qui sort du droit commun , et légale pour tout leresle. « La communauté conventionnelle, » porte l'article 1528, reste soumise aux règles

> de la communauté légale pour tous les cas » auxquels il n'y a pas été dérogé explicitement

> ou implicitement par le contrat de mariage.»

3. Suivant l'art. 1497, t les époux peuvent » modifier la communauté légale par toute es-

» pèce de convention non contraire aux arti- » clés 1387 (i), 1388(2), 1389 (s) et 1390(4). I Les principales modifications sont celles ï qui ont lieu en stipulant de l'une et de l'autre » des manières qui suivent, savoir:

> 1° Que la communauté n'embrassera que » les acquêts;

8 2° Que le mobilier présent ou futur n'en- » trera point en communauté, ou n'y entrera » que pour une partie : 1

î 3° Qu'on y comprendra tout ou partie des » immeubles par la voie de l'ameublissement;

> 4° Que les époux payeront séparément leurs * dettes antérieures au mariage;

» 5° Qu'en cas de renonciation, la femme » pourra reprendre ses apports francs et quittes ;

> 6° Que le survivant aura un préciput; » 7° Que les époux auront des parts inégales ; s 8° Qu'il y aura entre eux communauté

» universelle. >

Les parties peuvent aussi combiner plusieurs de ces clauses entre elles, en adoptant les unes et les autres, ou en les modifiant. La loi leur laisse la plus grande latitude à cet égard (s).

4. Mais , ainsi que nous l'avons dit au tome précédent (n° 94) , on ne peut plus convenir que la communauté commencera à une autre époque que le jour de la célébration du mariage devant l'oificier de l'état civil. (Art. 1599.) (e).

5. Toutefois on peut très-bien ne convenir de l'adoption du régime en communauté que sous une condition : par exemple, s'il y a des enfants du mariage ; car, ou la condition ne s'accomplira pas, et alors les époux auront été mariés sans communauté; ou elle s'accomplira, et comme elle aura un effet rétroactif (arti-

(1) Code de Hollande, art. 194.

(2) tbid., an. 195.

(3) Ibid., art. 196.

(4) Ibid., art. 198.

(5) * Lorsque , par contrat de mariage , la communauté a été réiluite aux acquêts en immeubles, avec slipulatioD , 1" que la totalité du mobilier, présent et futur, appartiendra au mari ; 2" que la femme prélèvera son apport franc et quitte sur le mobilier et subsuiiairement sur les immeubles du mari , la femme n'est pas tenue d'exercer ce prélèvement sur les biens de la communauté. File peut Texerrer emlusivement sur les bien* du mari.

Elle ne doit pas supporter moitié de tontes les dettes existantes au décès du mari, sans aucune exception. Elle doit supporter moitié de toutes les dettes contractées pendant le mariaye, tant mobilières qu'immobilières, à l'exception seulement de celles qui sont relatives aux propres du mari. I.a femme doit récompense aux héritiers du mari , pour toutes sommes tirées du mobilier et appliquées en acquisitions d'immeubles tombant en communauté. (Brux., o novembre 1825 ; J.<le B., 1824, 1, 258.)

(6) Code âo Hollande . art. 202.

nil CONTRAT DE MARIAGK ET I»ES DROITS RESPECTIFS DES l'POUX. 243

de 1179) (i), lis auront été mariés en communauté à partir du jour de la célébration du mariage. Nous sommes entré dans d'assez ji;rands développements sur l'eiret de la stipulation de communauté sous condition, au tome précédent, n"' 97 et suivants; on peut se fcporlcr à ce que nous avons dit à ce sujet.

Voyons maintenant l'eflet des principales modifications dont il vient d'être parlé.

La première qui se présente naturellement est celle qui exclut de la communauté le mobilier, qui y serait entré sans elle, et qui en exclut pareillement les dettes, dont elle aurait été chargée par réciprocité. C'est aussi celle dont le Code règle les effets en premier lieu, en appelant la communauté, dans ce cas, communauté réduite aux acquêts.

SECTION PREMIERE

DE LA COllilUNACTÉ REDCITR ll'X ACOItETS,

SOMMAIRE

Page 1