LIVRE III. MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ
» de l'industrie commune que des économies ï faites sur les fruits et revenus des biens des I deux époux. î (i).
7. En réduisant leur communauté aux acquêts qu'ils feront, les époux en excluent par cela même le mobilier qu'ils possèdent actuellement; et comme celui qui leur aviendrait par succession, donation ou legs n'est point un acquêt, dans le sens de la loi sur l'effet de celte clause , il se trouve pareillement exclu de la communauté.
D'un autre côté , comme la communauté ordinaire n'est chargée des dettes des époux existantes lors du mariage, et de celles dont sont grevées les successions mobilières qui leur échoient pendant le mariage, ou les donations qui leur sont faites , parce qu'elle comprend leur mobilier présent et celui de ces mêmes successions et donations, il s'ensuit que lorsqu'elle n'a pas ce mobilier, ni présent, ni futur, elle n'est pas tenue des dettes des époux, ni présentes, ni futures.
Ainsi, la clause dont il s'agit a absolument le même effet que .s'il était dit expressément, dans le contrat de mariage, que les époux se réservent l'un et l'autre leur mobilier présent et futur, et qu'ils s'obligent respectivement à payer leurs dettes présentes et futures.
Dans ce dernier cas, la communauté serait réduite aux acquêts tacitement et virtuellement, par l'effet de la double exclusion du mobilier présent et futur, et des dettes présentes et futures. Dans le premier, elle est expressément réduite aux acquêts, et le mobilier présent et futur, ainsi que les dettes actuelles et futures, sont implicitement et virtuellement exclus de la communauté.
8. Mais faut-il nécessairement , comme l'a écrit M. Touiller, pour que la communauté soit réduite aux acquêts, que les époux aient déclaré qu'il n'y aura entre eux qu'une communauté d'acquêts?
Cet auteur s'exprime ainsi, au n" 317 du
tome Xlll de son ouvrage : « Remarquez que ï pour réduire la communauté aux acquêts, et ï en conclure , en conséquence, l'exclusion des ï meubles présents et futurs, le Code ne se s contente pas d'exiger seulement dans le conï trat de mariage, la stipulation qu'il y aura » une communauté d'acquêts; il exige que la î stipulation soit accompagnée de deux partiy> cules formellement exclusives de la commuï nauté , et qu'il soit dit qu'il n'y aura qu'une » communauté d'acquêts, au lieu que la stipu- » lation qu'il y aura communauté d'acquêts, I n'exclurait pas la communauté des meubles » présents et futurs, communauté qui est de » droit commun. »
Par la même raison, elle ne devrait pas non plus exclure les dettes présentes et futures, qui tombent aussi de droit commun à la charge de la communauté.
Mais alors quel sera donc le sens et l'effet d'une telle clause : Les époux déclarent qu'il y aura entre eux communauté d'acquêts? On demeure réellement confondu devant une telle interprétation de l'art. 1498. Quoi ! les époux auront clairement et positivement déclaré vouloir établir une communauté d'acquêts, et néanmoins ils auront réellement stipulé une communauté légale proprement dite? Et, suivant M. TouUier lui-même, l'adoption de la communauté légale est le résultat d'une convention tacite des parties, qui, connaissant la loi , ont entendu et voulu la prendre pour régulatrice de leurs droits matrimoniaux, adoptant à cet effet le contrat de mariage qu'elleleur présentait elle-même tout rédigé ! On n'en croit réellement pas ses yeux en lisant une pareille assertion.
L'art. 1498 ne dit pas , comme on veut bien le lui faire dire, qu'il n'y aura de communauté réduite aux acquêts que lorsque les époux stipuleront qu'il n'y aura entre eux qu'une communauté d'acquêts ; il dit seulement : « Lorsque les époux stipulent qu'il n'y aura entre eux qu'une communauté d'acquêts, ils sont censés exclure de la communauté et les dettes de chacun d'eux, et leur mobilier respectif présent
(1)* La clause par laquelle il est convenu dans un dans la communauté, présente une stipulation de propre,
contrat de mariage, qu'après le décès du survivant des exclusive de communauté. (Du 30 avril 1816; C. de B.,
épous les biens iinmeubies, meubles, actions et cré- 2'' ch., J. C, 1816, 1 , 89.) dits. etc.. rentreront dans la ligne d'où ils sont venu»
\)[: CONTRAT DK M\HIA(;E ET DES DROITS RESI»ECTIFS DES KPOCX. 2ia
et fulur ; » et cela est vrai : mais conclure de cette rédaction que , si les époux ne se sont pas servis de ces expressions, plus particulièrement exclusives , rfiiil n'y aura entre eux qu'une conimunaulc d'acqucla, ils n'auront point établi une telle communauté, quoiqu'ils aient d'ailleurs formellement et positivement déclaré vouloir l'établir, c'est faire dire à l'article ce qu'il ne dit pas, et ce qu'il n'eût pu dire que contre toute raison et contre les principes mêmes de la matière.
En effet, et M. Toullier le reconnaît luiniêmc dans plusieurs endroits, l'exclusion du mobilier peut être tacite comme elle peut être formelle : elle est tacite, notamment lorsque les époux déclarent mettre une certaine somme ou un certain objet dans la communauté : ils sont par cela seul censés s'être réservé le surplus. (Art. loOO.) Or, les époux qui savent ou qui sont censés savoir que la communauté réduite aux acquêts ne comprend pas le mobilier présent et futur, ni les dettes présentes et futures, et qui ont stipulé une telle communauté, ne seraient pas censés, aussi bien que dans le cas d'un apport spécial, s'être réservé leur mobilier présent et futur, et avoir exclu leurs dettes présentes et futures ! C'est ce qu'il est impossible d'imaginer.
Une telle interprétation est contraire à toute raison ; elle ne s'appuie que sur un argument è eontrarïo; et personne n'ignore combien sont dangereux les arguments de celte espèce. L'article 1498 n'a point entendu tracer une formule de clause, il statue, si l'on veut, dans la supposition que les parties se sont exprimées dans les termes qu'il énonce, mais il n'entend pas restreindre sa décision au seul cas où elles se sont exprimées dans les mêmes termes; en un mot, il n'a pas pu , avec quelque ombre de raison , vouloir que des époux qui auront expressément déclaré établir une communauté réduite aux acquêts , ou même simplement une communauté d'acquêts, aient au contraire établi une communauté ordinaire, une véritable communauté légale dans tous ses effets. Cela n'est réellement pas soutenable.
9. M. Toullier exprime cette singulière opinion à l'occasion de la clause portant : Les fu-
turs eonjoints seront communs dans tous les biens qu'ils acquerront. Potliier (n* 517) dit que, dans le cas de cette clause, on doit souscntendre une tacite réalisation de tous les biens mobiliers qu'ils ont; car, dire que la communauté sera composée des biens que [es époux acquerront , c'est dire que ceux qu'ils ont déjà n'y entreront pas, suivant l'adage qui dicit de uno , ne(fal de allero.
Nous verrons plus loin si les meubles que les conjoints acquerraient par succession, donation, ou legs, devraient leur demeurer propres, dans le cas de cette clause.
L'auteur de l'article Réalisation, au Répertoire de M. Merlin, s'est élevé contre cette interprétation de Pothier, qui paraît cependant bien naturelle; et M. Toullier, s'attachant à l'opinion émise dans l'ouvrage de M. Merlin, veut la renforcer par son étrange décision. j\ous disons son étrange décision , car, lors même que M. Merlin aurait raison contre Pothier relativement à l'interprétation de la clause ci-dessus, M. Toullier n'en aurait pas moins évidemment tort dans celle qu'il donne du prétendu sens de la disposition de l'article lo98.
Mais voyons les raisonnements de M. Merlin; ils méritent une réfutation plus sérieuse.
Selon lui, « En bonne logique, il est impos- » sible de conclure que la déclaration ou l'éï nonciation que les acquêts des conjoints sen ront communs, veuille dire que les meubles T> qu'ils possèdent lors du mariage ne le seront j> pas.
» Une loi claire et précise, dit-il, les fait » entrer de plein droit dans la communauté; il B faut donc, pour les en exclure, une dérogation » positive, aussi claire et aussi précise que la i> loi elle-même ou du moins que cette déroga- » tion résulte nécessairement de la formule » d'exclusion, d
M. Toullier, qui adopte pleinement cette manière de raisonner, dit : « Par exemple, l'ex- » clusion de tous les meubles présents et à j) venir de la communauté emporte nécessaire- > ment réduction de la communauté aux ac- » quêts ; car on ne peut donner un autre sens 3» à la phrase. Mais on ne peut pas plus, de l'é- » nonciation que les acquêts seront communs,
U\Ï\E m. MAMÈUtS D ACQUÉRIR LA PROI^RIÉIK.
» conclure que les meubles acluels ne le seront » pas, qu'on ne pourrait, de renonciation que i les conjoints seront communs en tous les j> biens meubles qu'ils possèdent, même qu'ils » possèdent actuellement, conclure que les meu- » blés qu'ils acquerront sont exclus de la com-
> munauté. Cette conséquence n'est pas conte- » nue dans les prémisses ; elle est contraire T à l'art. 1401, qui fait entrer de plein droit » les acquêts dans la communauté. Pour les en ï exclure, et pour conclure nécessairement de » la mise en communauté des meubles à venir, » l'exclusion des meubles présents , aut vice » versa, il faudrait non pas un simple silence,
> mais une opposition bien marquée des uns
> aux autres biens. Le Code en donne un exem- I pie dans l'art. 1498, qui semble fait exprès » pour prescrire la doctrine de Polhier. Il î porte : Lorsque les époux stipulent qu'il n'y ï aura entre eux qu'une communauté d'acquêts, ï ils sont censés exclure de la communauté, et » les dettes de cbacun d'eux..., et leur mobiï lier présent et futur. »
Et ici M. TouUier interprète cet article comme on l'a vu plus haut, et continue en disant qu'il pense, avec M. Merlin, i que la stiî pulation dont parle Pothier, que les eonjoinls B seront communs en tous les bïem qu'ils ï acquerront , laquelle stipulation , même B dans le sens qu'il lui donne , n'emporterait » qu'une réduction tacite de la communauté » aux acquêts , ne peut avoir plus de force » qu'une réduction expresse , non accompagnée » des particules exclusives exigées par l'arti- » cle 1-498. »
Non, sans doute, elle ne peut avoir plus de force; mais elle doit aussi, comme elle, avoir pour effet d'exclure de la communauté tout au moins le mobilier présent.
« Une loi claire et précise » dit M. Merlin (qui ne va pas, au surplus, aussi loin que M. TouUier, qui ne dit pas comme lui que la convention portant qu'il y aura entre les époux communauté d'acquêts, ne su^t pas pour exclure le mobilier présent , qu'il aurait fallu dire qu'Uni) aura qu'une communauté d'acquêts); une loi claire « et précise fait entrer de plein » droit dans la communauté le mobilier présent » des époux; il faut doue pour l'en exclure,
» une dérogation positive, aussi claire et aussj i précise que la loi elle-même, ou du moins ï que celte dérogation résulte nécessairement » de la formule d'exclusion, t
Mais nous répondrons qu'on déroge tout aussi bien tacitement ou implicitement au droit commun des communautés, qu'on y déroge expressément : l'art. 1528 le dit positivement; et la dérogation reconnue par l'art. loOO ne résulte pas plus expressément de la formule d'ex- j clusion, que celle dont il s'agit ne résulte de la formule les futurs conjoiiits seront communs en tous les biens qu'ils acquerront.
En effet, si par cela seul, comme le porte cet article 1500, que les parties stipulent qu'ils mettront réciproquement, dans la communauté de leur mobilier jusqu'à concurrence d'une somme ou d'une valeur déterminée, ils sont censés se réserver le surplus; par la même raison, quand ils déclarent qu'ils seront communs en tous les biens qu'ils acquerront, sontils censés ne pas vouloir être communs quant aux biens qu'ils ont déjà acquis. S'ils l'avaient entendu autrement, ils n'avaient pas besoin de parler des biens qu ils acquerront ; il suffisait de dire, et cela eût beaucoup mieux valu, qu'ils seraient conwiuns en biens.
Une loi claire et précise fait bien aussi entrer les dettes des époux dans la communauté : cette loi est l'article 1409; et cependant l'exclusion des dettes n'a pas besoin , pour avoir lieu, d'une dérogation positive, aussi précise que la loi elle-même, ou de résulter nécessairement de la formule employée. C'est ainsi que, d'après l'article 1511, lorsque l'un des époux déclare apporter en communauté une somme ou un corps certain, cette convention emporte tacitement la promesse que ledit apport est franc et quitte de toutes dettes antérieures au mariage, et oblige l'époux à faire raison à la communauté de toutes celles qui diminueraient l'apport promis; ce qui est bien virtuellement une exclusion de toutes les dettes de cet époux. Cependant il n'a pas été dit un mot des dettes, et leur exclusion résulte si peu de la formule, que Lebrun, comme nous le dirons plus loin, voulait que ces mêmes dettes fussent soumises aux règles du droit commun, et, en conséquence, qu'elles fussent à la charge de la communauté,
nu CONTRAT DE M.MUAifiE ET DES DliOITS IIESIMCCTIFS DES ÉPOUX 247
sans récompense ou iiuleinnilc de la pari de l'époux débiteur.
Ainsi, il y a réellement des exclusions tacites soit du mobilier, soit des dettes, comme il y a des exclusions expresses ; et celle que Poihier voyait du mobilier présent dans la clause par laquelle les époux déclarent qu'ils seront commu)is dans tous les biens qu'ils acquerront, nous parait clairement résulter des termes de la clause.
10. Reprenons l'analyse des effets de la communauté réduite aux acquêts.
Cette communauté, qu'on appelle aussi société d'acquêts (article 1381), se compose activcuxenl de tous les acquêts, meubles et immeubles, faits pendant sa durée, et provenant, tant de l'industrie commune des époux, que (les économies faites sur leurs revenus respectifs. (Article 1498.)
Par conséquent, tout ce que les époux possèdent, meubles ou immeubles, lors du maliage, leur demeure propre, ainsi que tout ce qu'ils acquerront dans la suite, à titre de succession, de donation ou de legs. Et tout ce qui leur serait dû d'arrérages ou d'intérêts de leurs rentes ou capitaux au jour du mariage, leur demeure pareillement réservé, comme fruits civils, qui s'acquièrent jour par jour; et il en est de même des loyers des maisons et du prix des baux à ferme. (Articles 58-i, 586) (i). Peu importe que les termes de payement ne soient pas encore arrivés ; cette circonstance est indifférente quant aux droits respectifs des époux.
Mais les fruits pendants par branches ou racines sur leurs biens au moment du mariage, appartiennent à la communauté, s'ils sont perçus durant son cours; elle est en quelque sorte usufruitière des biens de l'un ou de l'autre époux.
Ceux qui se trouvent dans le même état à la dissolution de la communauté, appartiennent à l'époux propriétaire du fonds, comme dans le cas de communauté légale ; et dès cette époque, tout ce qui est réputé fruits civils lui appartient également.
11. Il y a seulement à examiner ici, si la communauté doit indemnité pour les frais de semences et de culture, à l'époux propriétaire d'un fonds sur lequel il existe, lors du niariage, des fruits pendants par branches ou racines, et qu'elle a perçus.
En second lieu, si l'époux, sur le fonds duquel une récolte est à faire au jour de la dissolution de la communauté, doit indemnité à la communauté à raison des frais et déboursés qu'elle a faits pour cette même récolte.
INous avons décidé ce second point par l'aflirmutive dans le cas de communauté légale, au tome précédent, n°* 151 et 15:2, où nous combattons l'opinion d'un auteur qui a écrit le contraire , en voulant appliquer à ce cas la disposition de l'art. 385 (2), sur celui d'usufruit; et comme la raison qui nous a déterminé est absolument la même dans le cas de la communauté réduite aux acquêts, nous décidons pareillement que l'indemnité est due à la communauté.
La première question ne peut pas s'élever dans le cas de communauté légale, puisque la somme dépensée par l'époux pour la récolte dont profite la communauté, serait entrée ellemême dans cette communauté, si elle n'eût pas été dépensée, la communauté ayant la généralité du mobilier possédé par chacun des époux lors du mariage. Mais dans le cas de communauté réduite aux acquêts, cette somme, si elle n'eût pas été dépensée, serait demeurée propre à l'époux ; et comme il est de principe que nuUi sunt fruclus, nisi iinpensis clecluctis, on pourrait croire qu'il est effectivement dû indemnité à l'époux, à raison des frais faits par lui avant le mariage, pour cette récolte qu'a perçue la communauté. Cependant nous ne le pensons pas; l'époux est censé avoir mis la jouissance de ses biens dans la communauté, dans l'état où ils se trouvaient alors. Tout ce qu'on pourrait dire, c'est que si les frais faits étaient encore dus à des tiers, la communauté qui les a ensuite payés ne pourrait rien réclamer de l'époux à ce sujet.