‹ Cours de droit français (volume 2)Chapitre 171 sur 367 · LIVRE m. M.\MEKES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ · texte numérisé non relu

LIVRE m. M.\MEKES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ

tluile aux acquêts se borne aux acquisitions faites par les époux, ensemble ou séparément, pendant le mariage, et provenant tant de L'industrie commune que des économies faites sur les fruits et revenus des biens des époux, il y a doute sur le point de savoir si les gains de fortune, comme la découverte d'un trésor, une épave, un gain fait à la loterie ou autre jeu, ou provenant d'un pari, font partie de la communauté, ou demeurent propres, au contraire, à l'époux qui les a faits.

Sur la clause de stipulation de propres ou de réalisation de mobilier conçue en ces termes : Les biens acquis par succession, dons, leçjs ou autrement, demeureront propres à chacun des époux, Pothier, au n° 523 de son Traité de lu communauté, dit que les bonnes fortunes qui pourraient arriver à l'un ou à l'autre des conjoints durant la communauté, par exemple, la découverte d'un trésor, une épave, un bon billet à la loterie, sont censées comprises dans ces mots ou autrement, et en conséquence qu'elles demeurent propres à l'époux auquel elles sont avenues; que toutefois si le billet de loterie a été payé avec l'argent de la communauté, la communauté doit avoir le gain, parce qu'elle a couru la cbance de la perte ; mais que le gain appartient à l'époux si celui-ci a mis à la loterie avec de l'argent qui lui a été donné par un tiers.

Ce point sera toutefois bien difficile à constater au bout de dix , de quinze ou vingt ans, et quelquefois davantage.

Si la décision de Potbier était fondée dans le cas de la clause qu'il prévoit, on devrait décider aussi que les gains de fortune dont il vient d'être parlé sont exclus de la communauté réduite aux acquêts ; car l'effet de cette communauté est bien celui de la stipulation de propres ou réalisation de mobilier la plus étendue, puisque le partage de la communauté se borne aux acquêts provenant tant de l'industrie commune que des économies faites sur les fruits et revenus des biens des deux époux ; ce qui est bien plus restrictif, en effet, que si la loi eût dit simplement que les biens, meubles ou immeubles, écbus aux époux par voie de succession, de donation ou de legs, demeureraient propres à celui auquel ils seront échus. Or,

Pothier ne voyait pas un gain provenant de l'industrie de l'époux dans la découverte d'un trésor, dans l'épave, ni dans le bon billet de loterie; et s'il veut que le produit de ce billet appartienne à la communauté, dans le cas de la clause prévue par lui, et lorsque le prix du billet a été payé des deniers de la communauté, c'est parce que, dit-il, la communauté a couru la chance de la perte.

Cependant nous croyons que, même dans le cas de la clause prévue par Pothier, ainsi que dans celui de la communauté réduite aux acquêts, les gains de fortune entrent dans la communauté. Cela doit surtout moins souffrir de difficulté à l'égard des gains faits au jeu, à la loterie ou autres jeux même de hasard ; car si la fortune elle-même a joué le principal rolc dans le gain qui a été obtenu, il y a toujours eu le fait de la personne dans l'action de jouer; sa prévoyance a été une sorte d'industrie; c'est cette sorte d'industrie, adjuvante fortunâ, qui a procuré le bénéfice. Si le mari était assureur, les bénéfices qu'ils obtiendraient par suite des contrats d'assurance qu'il ferait, entreraient incontestablement dans la communauté, quoique réduite aux acquêts, et cependant ce serait un gain de fortune comme celui qui est obtenu au moyen du contrat de jeu de loterie ou autre jeu. Donc, le gain fait à la loterie doit entrer dans la communauté, quoique réduite aux acquêts.

D'ailleurs, outre que la distinction de Pothier, entre le cas où le prix du billet était de l'argent donné à l'époux par un tiers, et le cas où il a été pris dans la communauté, ne peut que bien difficilement être faite dans la pratique, si même elle n'est pas tout à fait impossible, il nous semble qu'elle n'est même pas fondée en théorie.

En effet, suivant Pothier lui-même (n° 323), les deniers, bien mieux les meubles en général, stipulés propres par l'un ou l'autre des conjoints, ou à lui donnés avec déclaration qu'ils lui demeureront propres, ne tombent pas moins dans la communauté, qui en devient propriétaire, sauf récompense à l'époux, qui n'a, dit Pothier, qu'une simple créance à ce sujet sur la communauté, ayant lui-même perdu la propriété des objets ; parce qu'autrement la corn- .

Dr CONTRAT DE MARI.MJE ET DES DROITS RESl'ECTIl S DIS ÉI>01 X. 219

niunautô ne pourrait pas jouir, ainsi que cela doit cire, des choses qui se consoranient par l'usage, si elle n'en devenait pas propriétaire, si le mari n'en pouvait pas disposer comme il l'entendrait.

Assurément cela est vrai quant aux choses qui se consomment par l'usage, mais par cela même la communauté est devenue soudainement propriétaire des deniers donnés à l'époux, et avec lesquels il a rais à la loterie; or, si elle en est deventie aussitôt propriétaire, c'est avec sa chose que l'époux a gagné le lot, et c'est elle qui doit en profiter, tout comme elle profiterait des autres gains que le mari ferait à d'autres jeux pendant le mariage.

Autre chose serait le cas où Tua des époux aurait mis à la loterie avant le mariage, quoique le tirage n'eût été fait que depuis la célébration : dans ce cas, le principe et la cause de la créance de l'époux sur l'administration étant antérieure au mariage , la somme gagnée lui demeurerait propre.

11 en serait de ce cas comme d'une créance sous condition que l'époux aurait sur un tiers; quoique la condition ne fût venue à s'accomplir que depuis le mariage, la somme ou l'objet ne lui demeurerait pas moins propre, attendu que la condition accomplie ayant un effet rétroactif au jour du contrat (art. 1179) (i), l'époux serait censé avoir eu acquis l'objet de la créance antérieurement au mariage : par conséquent il lui demeurerait propre.

El encore, si le billet avait été compris pour sa valeur, c'est-à-dire pour le prix qu'il a coûté, dans l'inventaire du mobilier de l'époux, le gain appartiendrait à la communauté, puisque ce serait elle qui aurait couru la chance de la perte.

Quant au trésor découvert par l'un des époux pendant le mariage, et pour la portion qui lui en revient, ou à l'épave ou objets précieux qu'il aurait trouvés et qui n'auraient pas élé récla- Dtés, ou qui n'appartenaient à personne, comme une perle trouvée sur le bord de la mer, c'est bien , il faut en convenir, un pur don de la forlune; mais il n'est pas vraisemblable que les époux y aient songé, même dans le cas de la

clause i)revuo par l'olliicr, cl par conséquent (pi'ils aient entendu l'exclure de leur communauté. Ces motsoM aiilrcniciK qui suivent ceux de succession, dons ou lecjs, oni vraisemblablement été employés par eux pour comprendre, comme exclues de leur communauté, toutes les acquisitions quelconques à titre gratuit et provenant do transmissions d'une personne à une autre, craignant que ces expressions SMCccssJo//, dons ou legs ne les comprissent pas toutes, mais sans pour cela songer aux dons du hasard: du moins telle est notre opinion, et surtout dans le cas de simple communauté d'acquêts.

13. La communauté réduitcaux acquêts comprend incontestablement la propriété des ouvrages composés pendant son cours, comme le produit des éditions faites ou faire ; et il en es! de même de la propriété et du produit des couiposilions de musique, de dessins, gravures et de toutes autres productions de l'esprit et du talent: le prix de la cession tombe pareillemeui dans celle communauté.

Mais quant aux ouvrages déjà composés lors du mariage , la propriété en reste à l'époux qui les a composés , ainsi que le prix de la cession qui en serait faite pendant le mariage. Le produit des éditions faites durant le mariage tombe toutefois dans la communauté, comme produit de l'industrie de l'époux , comme une sorte de revenu, en un mot comme mobilier acquis pendant le mariage à un titre non gratuit, ainsi que nous l'avons dit au tome précédent, n°15;2.

14. La communauté réduite aux acquêts comprend passivement toutes les dettes contractées par les époux pendant sa durée, sauf la récompense à l'égard de celles qui seraient relatives aux propres mobiliers ou immobiliers de l'un ou de l'autre , ou qui devraient rester à leur charge personnelle pour quelque autre cause, comme dans les cas prévus aux articles [AU,liî>o et 1469 (2).

L'exclusion des dettes futures, dans l'article d498, s'entend des dettes relatives aux biens personnels des époux.

Mais il faut, pour que telle ou telle dette

(1) Code de Hoilandc . art. 1297.

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