TOME VUl.— CDU. Fa. XV
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LIVRK III. MAMÈKES D'ACQUÉRIK LA PROPRIÉTÉ.
soit à la charge de la coiiiimniaulé rédiiiie aux acquêts , que la cause de celte dette soit réellement née pendant la communauté ; il ne suffirait pas que la condition sous laquelle elle avait été contractée avant le mariage se fût accomplie durant la communauté; car, dans ce cas, la dette resterait à la charge de l'époux qui en était débiteur, attendu que la condition accomplieayantuneflelrélroactif(arl. 1 179) (i), la dette serait censée avoir été contractée avant le mariage, quoique jusqu'à l'accomplissement de la condition il n'y eût pas encore à propreiiientparler de dette, secl tnntkinspcs deb'ttum in.
D'après cela, toutes les dettes qui ne sont que le résultat de novations d'obligations antérieures au mariage, demeurent à la charge personnelle de l'époux qui en était débiteur.
Et toutes celles relatives aux successions, donations ou legs recueillis par l'un ou l'autre des époux pendant le mariage, demeurent en entier à sa charge personnelle, puisqu'il a personnellement tout l'émolument, meubles ou immeubles, desdiles successions, donations ou legs.
Les intérêts et arrérages des sommes et rentes dues par l'un ou l'autre des époux , et qui se trouvaient échus au jour du mariage, étant restés à sa charge personnelle comme dette antérieure au mariage, il en doit récompense à la communauté , si c'est elle qui les a acquittés.
15. A la dissolution de la communauté, cha- ([ue époux prélève le mobilier qu'il a apporté lors du mariage, ou qui lui est échu depuis; il le reprend en nature, s'il existe encore, sauf ce qui va être dit tout à l'heure, ou il en reprend le prix, s'il a été aliéné; et le partage se borne aux acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de l'industrie commune quedeséconomiesfaites sur les fruits et revenus des biens des deux époux. (Art. 1498.)