Mais il faut que l'époux qui veut faire ce
prélèvement justifie de son apport; et, à cet égard, voici les règles à suivre :
Quant au mobilier réclamé par l'un ou l'autre époux comme apporté par lui lors du mariage, la réclamation n'en doit être accueillie qu'autant que ce mobilier a été constaté par inventaire ou état en bonne forme ; sinon il est réputé acquêt. Telle est la disposition formelle de l'article 1499; et cet article ne distingue nullement entre le mobilier apporté par la femme et celui qui serait réclamé par le mari , quoique l'art. 1504 distingue parfaitement entre le mobilier de l'un ou de l'autre, mais échu pendant le mariage : à défaut d'inventaire du mobilier échu pendant le mariage, ou d'un titre propre à en constater la consistance et valeur, déduction faite des dettes, le mari ne peut en exercer la reprise ; mais si le défaut d'inventaire porte sur un mobilier échu à la femme, celle-ci ou ses héritiers sont admis à faire preuve, soit par titres, soit par témoins, soit même par commune renommée, de la valeur de ce mobilier.
Et en effet, la femme ne peut être victime de la fraude ou de la négligence du mari, à qui la loi imposait l'obligation de faire faire l'inventaire des successions échues à sa femme pendant le mariage (art. 1414) (2); au lieu que lorsqu'il s'agit du mobilier apporté par celle-ci lorsdu mariage, la femme ou ses parents pouvaientlrèsbien en faire constater la consistance et valeur avant de le livrer au mari : s'ils ne l'ont pas fait, c'est probablement parce que le mobilier qu'elle avait était de peu de valeur, ou même parce qu'elle n'en avait pas du tout. Elle n'était point encore dans un état de dépendance, comme elle l'est lorsqu'elle est mariée.
Aussi, il ne faut pas douter que les dispositions de cet article 1504 (5) ne fussent applica blés, dans toute leur teneur, au cas où les époux sontpositivementetexpressémenlconvenusdela communauté réduite aux acquêts, au cas, en un mol, prévu à l'art, 1498(4). L'exclusion du mobilier présent et futur , réduit par cela même la communauté aux acquêts, au moins en ce qui
(l)Code (le Hollamle, art. 1297. (3) Cette disposition a été supprimée dans le Code de
(i) Cette disposition a été su[)priiriée dans le Code de Hollande, Hollande. (4) Ihid.
l)i: COMUAT I)i: MAKIA(;i: KT des droits RKSI'KCTIFS DKS ÉPOI'X. 2oI
concerne l'actif : nous vxmtoiis plus bas si clic la rend telle aussi quant aux dettes.
17. Pothicr disait toutefois (n» 298) que si la quantité de mobilier que cbacun des conjoints avait lors du mariage, n'avait pas été déclarée dans le contrat, elle pourrait aussi être justifiée par un état fait entre les conjoints, même depuis le mariage, et sous leur signature privée, qui en contiendrait le détail et la prisée. Aucun des conjoints qui ont signé cet état ne serait recevable à l'attaquer, en alléguant que, dans la vue d'avantager son conjoint, contre la défense de la loi, il a considérablement diminué par cet état la quantité de son mobilier, ou soiillertque l'autre conjoint grossît la quantité du sien; car on n'est pas recevable à alléguer sa fraude.
Que néanmoins s'il alléguait que, par inadvertance et oubli, il a omis, dans cet état, certains articles de son mobilier, et qu'il fût à même d'en faire facilement la preuve, il pourrait être admis à la faire, et à faire ajouter à l'état les omissions qu'il aurait justifiées. Qu'à l'égard des bériliers du conjoint prédécédé, lorsqu'ils attaquent de fraude l'état que les conjoints ont fait de leur mobilier, en soutenant que dans la vue d'avantager le conjoint survivant, le mobilier du prédécédé a été considérablement diminué, ou celui du survivant grossi; si les faits de fraude qu'ils allèguent sont bien circonstanciés et considérables, ils peuvent être admis î\ la preuve de cette fraude ; qu'on opposerait en vain que l'héritier, qui représente le défunt, et qui ne peut avoir plus de droit que lui, ne peut pas être reçu à la preuve à laquelle le défunt n'aurait pas été reçu ; car la réponse serait que ce principe souffre exception lorsque la preuve demandée est la preuve d'une fraude faite à un héritier en sa qualité d'héritier.
Pothier ajoute que la preuve de la quantité du mobilier qu'une des parties avait lors de son mariage, peut aussi se faire par des actes non suspects, faits avant ou peu après le mariage, quoique l'autre conjoint n'y ait pas été présent : par exemple, par un partage que le conjoint, avant ou peu après son mariage, a fait du mobilier des successions de ses père et mère , acte contenant la quantité du mobilier qui lui est
échu par te partage, et qui prouve que ce conjoint avait effectivement, lors du mariage, cette quantité de mobilier; ou bien par un compte de tutelle rendu à l'un des conjoints peu avant on peu après son mariage, et faisant ainsi foi de ce qui lui était dil à l'époque du mariage.
Que lorsqu'il n'y a aucun acte par lequel on puisse justifier la quantité du mobilier que les conjoints ou l'un des conjoints avaient lors du mariage , on en admet la preuve par la commune renommée, et qu'on laisse à la discrétion du juge à fixer, sur les enquêtes faites de la commune renommée , la quantité de ce mobilier.
Enfin, que le juge, pour la fixation de ce mobilier, doit être plus indulgent envers la femme ou ses héritiers , qu'envers le mari ; l'empire qu'a le mari sur la femme, pouvant souvent ne lui avoir pas laissé le pouvoir de constater pendant le mariage, par quelque acte, le mobilier qu'elle avait lors de son mariage.
18. M. TouUier, qui rapporte (n° 304) cette doctrine de Pothier, à l'exception de ce qui concerne les héritiers de celui des époux qui aurait procuré un avantage à son conjoint par le défaut d'un inventaire exact du mobilier de l'un et de l'autre apporté lors du mariage, M. Toullier dit que « cette doctrine de Pothier
> a été conservée par le Code, qui l'a suivie » presque pas à pas en ce qui concerne la coni vention d'apport ; mais qu'en admettant lu
> doctrine de Pothier, le Code y a fait un chan- » gement bien important et bien remarquable » en faveur de la femme. Pothier permettait » au mari, aussi bien qu'à la femme, de prou- » ver , même par commune renommée , la conï sistance et la valeur du mobilier qu'il avait » lors de son mariage, quand il avait fait la » faute de ne l'avoir pas fait constater par écrit; » seulement il recommande au juge plus d'in- » dulgence envers la femme qu'envers le mari, » qui pouvait par ses artifices ou par abus de I son empire, avoir empêché la femme de » se procurer une preuve écrite. Le Code a fait » plus, et avec raison : il a privé le mari de la » faculté de prouver la valeur et la consistance » de son mobilier par commune renommée , et " autrement que par un inventaire, pour le pu-