LIVRE III. MANIERES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ
» nir de n'avoir pas obéi à la loi qui lui reconi- » mandait d'en faire un : maïs il n'a pas voulu j étendre cette punition à la femme , (fui peut » avoir été empêchée de rapporter un inveni taire par des artifices de son mari, ou par » un abus de son autorité. »
Et à ce sujet, M. Touiller cite l'art. 1504, que nous avons cité nous-niêmc; mais cet auteur n'a pas vu ou n'a pas voulu voir que dans cet article il s'agit du mobilier échu pendant le mariage, et non de celui qui a été apporté lors du mariage, dont il est parlé dans l'article précédent, et bien plus expressément encore dans l'article 1499 (i), qui porte que si le mobilier ea;istant lors du mariage, ou échu depuis, n'a pas été constaté par un inventaire ou état en bonne forme, il est réputé acquêt,
A la vérité, nous n'appliquons point nousmêrae, et l'on ne doit pas en effet appliquer cette règle au mobilier échu à la femme pendant le mariage, attendu qu'il y a une disposition spéciale, celle de l'article 1504 (2), qui modifie ou qui explique celle de l'art, i 499 (3) en ce qui concerne ce mobilier; mais cette disposition ne s'étend point au mobilier existant lors du mariage, quoique apporté par la femme, parce qu'en effet, quoi qu'en dise M. TouUier, les raisons n'étaient pas les mêmes pour admettre la femme à faire la preuve par commune renommée de la consistance et valeur de ce mobilier, comme pour celui qui lui est échu pendant le mariage. Quant à celui-ci, il est vrai de dire que la femme étant, lorsqu'il lui est échu, sous la puissance du mari, et la loi chargeant spécialement le mari d'en faire l'inventaire (article 4414) , il n'eût pas été juste que la femme pût devenir victime de sa négligence ou de sa mauvaise foi. Au lieu qu'elle n'est point encore sous la puissance du mari lors du contrat de mariage, et si elle est mineure, elle a ses parents pour la protéger; rien n'empêchait donc de faire un état en bonne forme du mobilier qu'elle avait alors , si réellement elle en avait.
Ainsi , aucune parité entre les deux cas : aussi l'art. 1499 (4) porte-t-il expressément, sans distinguer entre le mobilier de la femme et celui du mari, que si le mobilier apporté lors du mariage... n'a pas été constaté par un inventaire ou état en bonne forme , il est réputé acquêt (o).
Et cet état doit être fait non pas après la célébration, mais auparavant : fait après, quoique peu de temps après, comme disait Pothier, le vœu de la loi ne serait pas rempli : le mobilier non inventorié se trouverait réputé acquêt aussitôt le mariage célébré, et l'état qui serait fait ensuite aurait pour effet, contre l'esprit du Code, de faire devenir propre à l'un ou à l'autre des époux une chose qui se trouverait, par l'etfet de la présomption de la loi, appartenir à la communauté, être tin acquêt de cette même communauté. Aussi l'art. 1510 (e), qui parle également de l'inventaire du mobilier apporté par les conjoints lors du mariage, relativement aux actions des créanciers de l'un et de l'autre, ne s'attache qu'à un inventaire antérieur au mariage.
Quelques personnes (7) ont même prétendu que dans le cas de la convention qui réduit expressément la communauté aux acquêts, le mobilier de la femme, quoique échu pendant le mariage, est réputé acquêt, s'il n'a pas été constaté par un bon et fidèle inventaire ou autre acte en bonne forme; attendu, a-t-on dit, que cet article est absolu et établit une présomption légale aussi bien pour le mobilier échu pendant le mariage que pour celui existant lors du mariage, et aussi bien pour celui de la femme que pour celui du mari; tandis que l'art. 1 504 (s) , qui établit une distinction, quant au mobilier échu pendant le mariage, entre celui qui est échu à la femme et celui qui est échu au mari, est placé sous une autre section, sous celle qui traite de la clause d'exclusion du mobilier en toutou en partie, et où il n'est point parlé de l'exclusion des dettes, ce qui forme la matière d'une autre section.
(1) Cette disposition a »?tc >iipj)iiniée ilnns le Ci ilc de (6) Celle disposition a clé supprimée dans le Code de Hollande. Hollande.
(2) Ibid. (7) Notamment M. Dclvincourl.
(3) Ibid. (8; Cette dispobilioti a été supprimée dans le Code de
(4) Ihid. Hollande.
(5; Ibid.
Nous ne sommes point de cet avis; et sans examiner quant à présent le point de savoir si la seule clause d'exclusion de tout le mobilier respectif des époux, présent et à venir, n'cmporie pas aussi exclusion de leurs dettes, et, de la sorte, la réduction de la communauté aux acquêts, comniedansle casde l'ariicle li'J8 (i), question, au surplus, qui n'en a pas paru une à M. Toullier, qui, pour cette raison, a réuni les deux sections en une seule; sans examiner, disons-nous, ce point en ce moment, il n'est pas moins vrai pour nous que la disposition de l'article 1304, entendue comme nous l'avons entendue, est applicable aussi au cas où les époux ont déclaré vouloir n'établir qu'une communauté d'acquêts, ou simplement vouloir établir une communauté d'acquêts.
M. Toullier cite aussi à l'appui de son système l'art. 1413 (2), qui établit comme règle générale, dit-il, que « à défaut d'inventaire et » dans tous les cas où ce défaut préjudicie à la r> femme, elle ou ses bériliers peuvent, lors » de la dissolution de la communauté , pour- » suivre les récompenses de droit, et même » faire preuve, tant par titres et papiers do- » mestiques que par témoins, et au besoin par » commune renommée, de la consistance et va- » leur du mobilier non inventorié. »
Cet auteur ne voit dans l'art. 1504 (5) qu'une application de la prétendue règle générale établie à l'art. 1413 (i). Mais en lui accordant cela, son système n'enseraitpas moins erroné; car cet art. 1413 (5), qui se combine évidemment avec le précédent, statue sur du mobilier échu pendant le mariage, sur du mobilier provenant -des successions échues à l'un ou à l'autre des époux pendant la communauté ; et nous sommes parfaitement d'accord avec M. Toullier quant au mobilier échu, soit à la femme, soit au mari, pendant le mariage, ainsi que sur celui apporté parle mari lors du mariage: nous ne différons que sur la manière de prouver celui qui a été apporté par la femme à cette dernière
époque; nous le réputons acquêt, avec l'article 1499 (g) , comme celui du mari , s'il n'a pas été constaté par un inventaire ou étal en bonne forme; tandis que M. Toullier veut que la femme puisse le réclamer comme propre, et en prouver, à cet efl'et, la consistance et valeur même par commune renommée.
Si cet art. 1413 (-) dit que, dans touslescasoù le défaut d'inventaire préjudicie à la femme, celle-ci peut faire la preuve du mobilier non inventorié même par commune renommée, il ne le dit que par rapport au mobilier de la succession échue à elle ou à son mari, n'importe, mais échue pendant la communauté; et ce défaut d'inventaire peut effectivement préjudicier à la femme dans plusieurs cas; il peul lui préjudicier, en effet, si la succession lui est échue, et que le mari prétende qu'il y avait moins de mobilier qu'il n'y en avait réellement, afin de mettre à charge de la femme une portion contribuloire des dettes plus forte que celle qu'elle devait supporter, comparativement à la valeur des immeubles de la succession, qui lui sont demeurés propres ; et il peut aussi lui préjudicier si le mari fait tout le contraire, dans le cas où c'est à lui que la succession est échue. Mais encore une fois, cet article n'a aucun rapport avec la question qui nous occupe, question formellement et spécialement décidée par l'art. 1499 (s), etsouslamodificatioa apportée par l'art. 1304 (9) quant au mobilier échu à la femme pendant la communauté; aussi un texte aussi positif nous dispense-t-il de reproduire et de réfuter quelques autres raisonnements de M. Toullier, et qu'il tire d'un cas extraordinaire , supposé à plaisir , cas que les rédacteurs du Code n'ont pu avoir en vue : de 60 quod plerumque fit statuil lex.
11 y aurait seulement à examiner si un état fait entre les époux peu de jours après le mariage, comme le suppose Poihier, et revêtu de leur signature, ne devrait pas faire foi entre eux et leurs héritiers. Suivant nous, cela dé-
(1) Celte disposition a été supprimée dans le Code de Hollande.
(2) Ibid.
(3) Ibid.
•4) Ibid.
(3)II>id.
(6) Cette disposition a été supprimée dans le Code de J) Ibid.
(8) Ibid.
(9; Ibid.
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