LIVRE III. MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ
pendrait des circonstances du fait. Et quoique aujourd'hui les époux puissent se faire des avantages pendant le mariage, on ne devrait guère avoir égard à un semblable état , surtout à celui qui serait produit par le mari ou ses héritiers. La signature de la femme a pu être obtenue par surprise, ou arrachée par obsession.
Le tout sans préjudice du cas où l'époux qui aurait procuré un avantage à son conjoint a laissé des enfants d'un précédent mariage ; ces enfants pourraient prouver l'avantage indirect, et le faire réduire s'il excédait la quotité fixée par l'art. 1098 (i). iSous reviendrons sur ce point à la section suivante.
19. Au surplus, il n'est pas douteux que, sous l'empire de la clause de communauté réduite aux acquêts comme sous l'empire de la clause d'apport dont parle l'art. 1302 (2), la déclaration du mari portée dans le contrat de mariage, que son mobilier est de telle valeur, ne justifie suflisamment de la consistance et valeur du mobilier qu'il avait lors du mariage. C'est à la femme ou à ses parents à ne pas s'en contenter, s'ils ont des doutes sur la sincérité de cette déclaration, à exiger que le mari exhibe les objets, ou à stipuler qu'il en justifiera de telle ou telle manière; et celte réserve, comme parfaitement raisonnable et légale, recevrait tout son effet.
Et le mobilier de la femme est suffisamment justifié par la quittance que le mari lui donne, ou à ceux qui l'ont dotée.
La raison est absolument la même que dans le cas de la clause d'apport ou de mise dans la communauté d'une somme ou d'un objet : le mari ne peut non plus se donner quittance à lui-même de ce qu'il déclare apporter en mariage; mais, d'un autre côté, la seule déclaration de la femme ou de ses parents, qu'elle a tant de mobilier, ne suffit pas; il faut une quittance du mari. Cette quittance peut, au reste, être portée dans le contrat de mariage luimême.
Nous reviendrons pareillement sur ces points à la section suivante.
20. Quant aux créanciers de la communauté ou du mari personnellement , ils peuvent se venger sur le mobilier non inventorié et prétendu par la femme, comme sur les biens de la communauté; sauf le recours de la femme ou de ses hériiiers contre le mari ou ses représentants , relativement au mobilier échu à la femme pendant le mariage, et que le mari a négligé de faire constater par un inventaire ou état en bonne forme. Autrement il serait facile au mari d'éluder les poursuites de ses créanciers , en disant que du mobilier qui lui appartiendrait réellement, ou qui appartiendrait à sa communauté, appartient à sa femme. L'art. lolO (5), qui le décida ainsi dans le cas de la clause de séparation des dettes, est applicable aussi au cas de communauté réduite aux acquêts, puisque cette communauté renferme la séparation des dettes. Et comme les créanciers d'un individu peuvent exercer en son nom les droits de leur débiteur, à l'exception de ceux qui sont exclusivement attachés à sa personne, il suit de là que ceux de la femme à qui il est échu, pendant le mariage, du mobilier que le mari n'a pas fait constater, peuvent en prouver contre le mari ou ses héritiers la consistance et valeur, tant par titres que par témoins, et même au besoin par la commune renommée, et le faire saisir et vendre pour être payés.
Bien mieux, soit qu'il s'agisse de mobilier apporté par la femme lors du mariage, ou à elle échu pendant le mariage, si ce mobilier a été confondu dans la communauté sans un inventaire préalable ou autre acte en bonne forme, les créanciers de la femme, sans avoir égard à aucune des distinctions qui seraient réclamées, peuvent, conformémentàcetart. 1510 (-4), poursuivre leur payement sur les biens de la communauté comme sur le mobilier non inventorié, car, ainsi qu'on vient de le dire, la circonstance que, dans le cas de cet article, il y
(1) Coile de Hollande, art. 236, 2j7.
(2) Cette disposition a été supprimée dani le Code de HolUnde.
(3) Cette disposition a été supprimée dan<; le Code de Hollande.
.4) Ibid.
DU COMHAT t)E MARIAGE ET DES DROITS RESPECTIFS DES ÉPOUX. 2oo
a seulement séparation des dettes, est indiffé- des meubles qui ont éttî livrés au mari sur
rente, puisque cette séparation des dettes existe estimation sans déclaration que cette estima-
pareillement dans la communauté réduite aux tion n'en transportait pas la propriété au mari, acquêts, et que c'était la seule raison qui pût Mais s'il s'agit de meubles meublants, (b*
faire douter si les créanciers de la femme pou- pierreries, de linges et autres objets non livrés
▼aient poursuivre indéfiniment leur payement au maii sur estimation, ou livrés sur estima-
aussi bien sur les objets de la communauté tion, mais avec déclaration qu'elle ne Iranspor-
que sur le mobilier échu à leur débitrice. Dès tait [loiiit la propriété à la communauté ou an
que le mari a confondu dans sa communauté, mari; ou de renies sur des tiers ou sur l'Étal
sans un inventaire préalable, du mobilier échu à sa femme, il est en faute, et il doit en subir les conséquences, sauf à lui son recours contre sa femme, s'il y a lieu, pour l'avoir libérée de
les créanciers du mari ou de la communauté ne peuvent les faire saisir : s'ils le faisaient, la femme serait bien fondée à en exercer la revendication, conformément à l'article 608 du
sa dette. Les créanciers peuvent prétendre que Code de procédure. Celle-ci justifiant, par in-
ce mobilier aurait peut-être sufti pour les payer ventaires ou autres actes en bonne forme , de
intégralement. son droit de propriété sur ces objets, la maxime
Au lieu que lorsqu'il Y a eu inventaire du mo- en fait de meubles possession vaut litre (arii-
bilier écliuàlafemme, lescréanciers de celle-ci cle :2:27i)) (2), ne serait d'aucun secours aux
ne peuvent poursuivre leur payement que sur créanciers pour qu'ils pussent prétendre que
ce mobilier et sur les autres biens de leurdébi- par cela seul que le mari les possède, il en est
trice : le mari, en le leur livrant, s'affranchit réputé propriétaire; car il ne les possède pas à
de leurs poursuites. Les dettes respectives des titre de propriétaire, puisqu'ils ont été exclus
époux, sous ce régime, ne tombent pas à la de la communauté, et qu'ils ne lui ont été livrés
charge de la communauté; elles en sont exclues; l'art. 1498 (i) le dit positivement; tandis que sous le régime delà communauté légale ou ordinaire, les dettes des époux, même celles rela-
que pour la jouissance seulement.
'21. M. Touiller est bien, en général, de notre avis sur ce point; aussi réfute-t-il la doc-
lives à leur propres, tombent à la charge de la trine trop étendue de Polhier à ce sujet, et que communauté, sauf récompense pour ces der- nous avons combattue nous-méme d'une manières. C'est la disposition positive de l'arti- nière péremptoire, du moins nous le croyons, cle 1409, n" 5, et c'est ce que nous avons déjà au tome précédent, n" 518 ; mais M. Touiller, eu plusieurs fois occasion de faire observer au moins favorable encore que nous au système tome précédent, par application de cet article. que Polhier s'éiait fait relativement aux pru-
Et quant aux créanciers du mari ou de la près conventionnels de la femme, ou mobiliei-
communauté , ils ne peuvent faire vendre le réalisé ou exclu de la communauté par elle, ne
mobilier inventorié de la femme, qu'autant que regarde pas comme tombé, quant à la pro-
la communauté en est devenue propriétaire, priété, dans la communauté, même le mobilier
ei que la femme n'a conservé à cet égard de la femme, livré au mari sur estimation,
qu'une simple créance sur la communauté. quoiqu'il n'y eiît pas d'ailleurs de déclaration
Ainsi , ils le peuvent à l'égard des choses que l'estimalion n'eu ôlait pas la propriété à la
qui se consomment naturellement ou civilement femme.
par l'usage que l'on en fait, comme les denrées, l'argent comptant , parce qu'alors la propriété se confond avec la jouissance ; à l'égard aussi des choses qui étaient destinées à être vendues ,
Probablement que M. Touiller n'a entendu le décider ainsi qu'à l'égard du mobilier qui ne se consomme pas par l'usage, car pour celui qui se consomme par l'usage , nécessairement
comme des marchandises; et enfin à l'égard la communauté en devient propriétaire; auirc-
(1) Cette disposition a été supprimée flanB le Code rie Hnllan.l<-.
'2) Code (1p llnllan le. nrl. 20 | i.