‹ Cours de droit français (volume 2)Chapitre 176 sur 367 · LIVRE m. MAMÈKES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ · texte numérisé non relu

LIVRE m. MAMÈKES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ

ment le mari ne pourrait pas en user. Mais, en entendant la décision de cet auteur uniquement des meubles qui ne se consomment point par l'usage, comme des meubles meublants, des pierreries, etc., nous pensons que c'est à tort qu'il décide que, bien que ces objets aient été livrés au mari sur estimation, la propriété n'en a pas été transportée à la communauté : le Code décide le contraire sous le régime dotal (article 1551) (i) , et la raison étant absolument la même sous celui de communauté, légale ou conventionnelle, n'importe, on nevoitpas pourquoi il n'en serait pas ainsi sous ce dernier régime comme sous le premier. M. TouUier n'en donne d'autre motif que celui-ci : que le régime dotal nous vient du droit romain, dans lequel l'estimation valait vente.

Mais pourquoi, quand il s'agit de choses mobilières, ne vaudrait-elle pas vente également sous le régime de la communauté, aussi bien que sous le régime dotal? La femme qui a déclaré dans son contrat de mariage avoir un mobilier composé de tels et tels effets, qu'elle évalue à telle somme, ne demandera-t-elle pas et ne sera-t-elle pas en droit de demander, à la dissolution de la communauté, au bout peutêtre de trente ans de mariage, qu'on lui restitue celte somme, et non des objets usés, réduits à une valeur nulle ou presque nulle? Assurément c'est bien la somme à laquelle elle a évalué son mobilier qu'elle a entendu réaliser; or, s'il en est ainsi, les objets euxmêmes sont donc entrés dans la communauté aussi quant à la propriété, et la femme a eu à la place une créance sur la communauté.

D'après ces distinctions, les choses dont la propriété a été transportée à la communauté, périront pour elle, de quelque manière qu'elles viennent à périr; les autres périront pour la femme, si elles périssent par cas fortuit et sans la faute du mari.

La femme, à l'égard des premières, est devenue créancière, comme l'est un vendeur pour le prix de la chose vendue; et par rapport aux secondes, elle est restée propriétaire avec toutes les conséquences et les effets attachés au droit

de propriété. D'où il suit que le mari peut librement disposer des premières sans le concours de sa femme, et ses créanciers peuvent les faire saisir et vendre malgré elle; mais celle-ci peut s'opposer à ce qu'il livre les objets dont elle a conservé la propriété, s'il les a vendus sans son consentement, et s'opposer à la saisie qu'en feraient les créanciers du mari. En un mot, tout ce que nous avons dit au tome précédent, n° 518, sur le cas où la femme a réalisé du mobilier, et en réfutant la décision trop générale de Pothier sur ce cas, est applicable, par la même raison, au régime de la communauté réduite aux acquêts, régime sous lequel le mobilier présent et futur des époux est exclu de la communauté. Il n'est point en effet exclu d'une manière simplement relative, et par rapport aux époux et à leurs héritiers entre eux seulement; il l'est d'une manière absolue, sauf les distinctions ci-dessus, et qui résultent de la nature des choses. L'art. 1498 (2) est conçu dans des termes qui ne laissent point entendre que celte exclusion est seulement relative, dans ses effets, aux époux entre eux ou à leurs héritiers seulement.

2:2. Puisque la communauté conventionnelle reste soumise aux règles de la communauté légale pour tous les cas auxquels il n'a pas été dérogé explicitement ou implicitement, il faut tirer de là les conséquences suivantes :

1" Sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, le mari a aussi l'administration des biens de la communauté, et il peut en disposer de la même manière et dans les mêmes cas qu'il peut disposer des biens de la communauté légale.

2" Il a aussi l'administration des biens de la femme ; il peut intenter seul les actions mobilières et possessoires qui appartiennent à celleci; et il est responsable de tout dépérissement survenu aux biens de sa femme par sa faute ou par défaut d'actes conservatoires.

5° L'exécution des obligations contractées par la femme avec le consentement du mari, peut aussi être poursuivie tant sur tous les

!]) Celle <lispositioii 3 eu' sup^tr-mt'c dnnsMe Code de Hollande.

(2) Celte disposition a été supprimée d.in<î le Code de Hollande.

Lions de la comoiunaulé que sur ceux du mari ou (le la femme, sauf la récompense qui pourj.iii être due à la communauté ou au mari.

4" Les frais et charges mentionnés aux n" 2, 3, 4 et 5 de Tart. 1409, sont supportés aussi par la communauté réduite aux acquêts.

5" Les rèjjles établies pour empêcher l'un ou l'autre époux de s'avantager au préjudice de la communauté ordinaire, et réciproquement, sont également applicables à cette communauté : dès lors il faut lui appliquer tout ce qui a été dit au tome précédent relativement aux remplois, aux récompenses respectifs, et à la défense faite aux époux de se faire des propres même avec des deniers exclus de la communauté, à moins de clause d'emploi stipulée par le contrat de mariage, ou de déclaration du donateur ou testateur; car ils doivent également toute leur industrie à la communauté dont il s'agit.

6° La femme peut sous ce régime, comme sous celui de la communauté légale, demander et obtenir la séparation de biens, s'il y a lieu.

1" Elle n'est tenue des dettes de la communauté, ainsi que ses héritiers, que jusqu'à concurrence de son émolument, pourvu qu'il y ait eu bon et fidèle inventaire, et à la charge de rendre compte du contenu en cet inventaire à elle échu par le partage.

8° Elle peut accepter la communauté ou y renoncer, après sa dissolution;

9° La communauté se liquide et se partage comme la communauté légale , et avec les mêmes effets.

10° La femme y a également droit à sa nourriture et à celle de ses domestiques, ainsi qu'à son habitation, pendant les délais pour faire inventaire et délibérer.

11° Sous ce régime comme sous celui de la communauté légale, tout immeuble est réputé acquêt, s'il n'est prouvé que l'un des époux en avait la propriété ou la possession légale antérieurement au mariage, ou qu'il lui est échu depuis à titre de succession, de donation ou de legs.

Enfin, 12° l'on peut aussi convenir, soit purement ei simplement , soit conditionnellemeni, que les époux auront des parts inégales, ou même que l'un d'eux aura seulement une

somme fixe pour tous droits de communauté, ou que la communauté appartiendra au survivant ou à l'un d'eux seulement.

SECTION 11

DE Lk CLAUSE QDI EXCLUT DE LA COMUl'MCTK LE UOSILIER EN TOUT OU EN PARTIE.

SOMMAIRE

Différents noms que l'on donne à la clause par laquelle les époux ou l'un d'eux, excluent de leur communauté tout ou partie de leur mobilier.

Pothier ne donnait effet à cette clause qu'entre les époux seulement et leurs héritiers, et non à l'égard des tiers : conséquences de cette doctrine, réfutée dans sa trop grande généralité.

L'exclusion du mobilier est expresse ou tacite : comment elle se fait expressément.

L'un des époux peut exclure tout ou partie de son mobilier, et l'autre ne point réserver le sien, ou se le réserver pour une portion ou valeur moins considérable.

Ce qu'on doit entendre par mobilier futur, exclu de la communauté.

La clause par laquelle les époux déclarent simplement exclure de leur communauté leur mobilier, ou se le réserver propre, s'entend seulement du mobilier présent, encore qu'il eût été dit tout leur mobilier.

Celle par laquelle les parties excluent ou seréservent leur mobilier futur, n'exclut point le mobilier présent.

Celle portant : leurs biens à venir leur demeureront propres , exclut le mobiliei' futur aussi bien que les immeubles.

. Celle poj'tant que les parties se réservent tous leurs biens, ou même simplement leurs biens, exclut de la communauté le mobilier présent.

. Exemple de cas d'exclusion tacite de partic du mobilier.

Page 1