La clause par laquelle les époux excluent
de leur communauté leur mobilier présent et futur, emporte-t-elle virtuellement exclusion des dettes présentes et futures, comme la clause de communauté réduite aux acquêts? Et celle par laquelle 'ils excluent leur mobilier présent , emportct-elle virtuellement exclusion des dettes présentes?
25. Lorsque l'inégalité de fortune mobilière est trop marquée, les époux, ordinairement, en préviennent les effets par des clauses particulières. Celle qui exclut de la communauté le mobilier en tout ou partie , s'appelle indifféremment clause d'exclusion du mobilier, ou clause de réalisat'ion, ou stipulation de propres ; et Pothier appelle propres conventionnels les objets ainsi demeurés propres à l'un ou à l'autre conjoints, par opposition à leurs immeubles, lesquels sont des propres légaux, dit-il; il appelle aussi les premiers propres (ictifs.
24. Cet auteur (n''525), ainsi que nous avons déjà eu occasion de le dire plusieurs fois (i), ne donne toutefois effet à la clause qu'entre les époux seulement et leurs héritiers, à la dissolution du mariage, et non à l'égard des tiers, c'est-à-dire qu'il regarde le mobilier de l'époux comme étant devenu la propriété de la communauté, nonobstant la clause de la réalisation ; et il n'accorde à la femme qu'une simple créance
(1) Et M. rvWinconrf a adopté «an» restriction sa «loc-
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Dli CONTUAT m MARIAf.K ET DES nfiOITS RESPECTIFS DES ÉPOi:X. 259
sur la communauté pour reprendre, à sa dissolution, la valeur du mobilier réalisé par elle. D'où il résulterait que le mari pourraille vendre sans le consentement de sa femme, comme tous les autres objets dont la communauté est propriétaire, et que ses créanciers pourraient le faire saisir et vendre nonobstant l'opposition de la femme (i).
Mais comme celte doctrine est trop absolue, et qu'elle pourrait être contraire aux intérêts de la femme dans certains cas, et même à ceux du mari dans quelques autres, nous l'avons «ombatlue dans sa trop grande généralité, au tome précédent, n" 518, et suprà n° 21.
25. La clause d'exclusion du mobilier est expresse ou tacite.
Elle estexpresse, lorsque les époux déclarent exclure de leur communauté leur mobilier présent et futur;
Ou leur mobilier présent;
Ou leur mobilier futur;
Ou une quote-part de leur mobilier présent et futur, comme la moitié, le tiers;
Ou une quote-part de leur mobilier présent, ou de leur mobilier futur;
Ou enfin telle somme ou tel effet.
Tout ce qui a été exprimé est ainsi exclu expressément de la communauté, et demeure propre à l'époux, lequel, à la dissolution de la communauté, en exercera la reprise.
26. Et l'un des conjoints peut exclure une partie seulement de son mobilier, et l'autre la totalité ; cela peut même être un moyen d'établir l'égalité d'apports; et la communauté ne s'en partagera pas moins par égales portions, à moins de stipulation contraire.
Par la même raison l'un des époux peut exclure seulement son mobilier présent, en tout ou partie, et l'autre seulement son mobilier futur, aussi en tout ou partie.
27. Mais, par mobilier futur, l'on doit entendre celui qui aviendra aux époux à titre de
succession, de donation ou de legs, à titre gratuit, en un mot; car, pour celui qu'ils acquerront à titre onéreux, il fera partie de la comnuinanté.
Et il ne faut poiiilconsidéror comme mobilier futur, dans l'esprit de la loi sur la matière, les fruits qui seront produits par les biens réservés propres aux époux; ils tombent, au contraire, dans la communauté comme fruits.
Les fruits civils écbus et les fruits naturels perçus lors de la célébration du mariage, se trouvent compris dans la réalisation du mobilier présent, ainsi que l'a jugé avec raison la cour de Paris, le 20 février 1815 (-i). C'est ce que nous avons dit mprà, n" 10, sur la clause qui réduit expressément la communauté aux acquêts.
28. Si les époux, ou l'un d'eux, déclarent simplement exclure de lacommunanié leur rnohilier, ou se le réserver propre, sans autre explication, la clause s'entend-elle seulement du mobilier présent, et nou du mobilier futur?
Comme dérogatoire au droit commun, elle est par cela même de droit étroit, par conséquent on doit lui donner le moins d'extension possible. (Poihier, n° 517.)
D'ailleurs, en disant leur moèi/ier, les parties ont vraisemblablement eu en vue ce qui était leur alors, c'est-à-dire leur mobilier présent.
Et il faudrait le décider ainsi lors même qu'elles auraient dit tout leur mobilier; car ce mot tout s'appliquerait fort bien au mobilier actuel, sans qu'il y eût nécessité de l'étendre au mobilier futur.
29. En sens inverse, si les parties avaient déclaré exclure de leur communauté leur mobilier futur , leur mobilier présent serait entré dans leur communauté, et ce cas offrirait encore bien moins de doute que le précédent.
50. Mais le mobilier futur serait exclu, si les parties avaient déclaré que leurs biens à venir leur demeureraient propres ; car les mots leurs
(1) * La clause par laquelle l'un des époux stipule que ô, 62; et /'. Merlin, vo Réalisation, j 1er, no 4; Poihier,
ses meubles lui demeureront propres, n'empêche pas Commun., no Z25.) que ces meubles ne tombent dans la communau;é. (P.rux., (2) Sirey. 1810. S*" part., pa^e 209.
12 mars 1825;.!. de K., 1820,1, 453; J. du 19e.s., 1825.