‹ Cours de droit français (volume 2)Chapitre 180 sur 367 · LIVRE III. MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ · texte numérisé non relu

LIVRE III. MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ

biens comprendraient les meubles comme les immeubles, d'autant mieux qu'il n'était pas nécessaire d'exclure de la communauté les immeubles, puisqu'ils l'étaient de droit.

51 . Aussi faudrait-il décider que les meubles présents seraient exclus de la communauté par la clause qui porterait que les parties se réservent propres tous leurs biens, ou même simplement leurs b iens, sans nnlve addition ; mais leurs meubles futurs ne seraient pas plus exclus de la communauté que dans le cas ci-dessus, où elles ont déclaré exclure leur mobilier.

32. Voilà pour l'exclusion expresse. Voyons maintenant l'exclusion tacite, qui, généralement, a le même effet que la première.

Il y a tacite réalisation de propres mobiliers, ou exclusions du mobilier de la communauté, lorsque les futurs époux déclarent mettre réciproquement en communauté de leur mobilier présent et futur, ou de leur mobilier présent, ou même de leur mobilier futur, jusqu'à concurrence de telle somme ou valeur ; ou telle quotité, comme la moitié, le quart, ou tel objet déterminé: ils sont par cela même censés s'être réservé le surplus. (Art. 1500 analysé.) (i).

Et s'ils déclaraient mettre dans leur communauté tout leur mobilier présent, ou bien s'ils déclaraient y mettre tout leur mobilier /"«<»?-, ce seraitaussi une clause de réalisation; dans le premier cas, une clause de réalisation du mobilier futur, et dans le second, une réalisation du mobilier i)résenv,namcjuidicit de uno negat deallcro.

33. La clause par laquelle les époux, ou l'un d'eux, déclarent mettre dans la communauté telle somme, ou de leur mobilier jusqu'à concurrence de telle somme ou valeur, ou un objet déterminé, s'appelle clause d'apport. Elle est d'un fréquent usage, parce qu'elle a pour effet, généralement, d'établir l'égalité des mises dans la communauté.

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