‹ Cours de droit français (volume 2)Chapitre 181 sur 367 · Et quoique l'art. 4500 (a) s'explique spé · texte numérisé non relu

Et quoique l'art. 4500 (a) s'explique spé

(1) Cette disposition a été supprimée dans le Code de Hollande.

'2' Jhid.

cialement sur le cas d'un apport réciproque ou libéral, il ne faut pas douter néanmoins que l'apport puisse n'être fait que par l'un des époux seulement, tandis que l'autre se réserverait propre tout son mobilier présent et futur, ou le laisserait entrer totalement dans la communauté. Dans les sociétés ordinaires, l'une des parties peut ne mettre que son industrie seulement, tandis que l'autre y met des capitaux ou autres valeurs, et les bénéfices ne s'en partagent pas moins par égales portions (5), sauf clause contraire ( i) ; à plus forte raison en est-il ainsi dans la communauté entre époux, où le partage par égales portions est de droit commun, non-seulement quant aux bénéfices, mais encore quant aux mises elles-mêmes, quoique l'un des conjoints ait apporté beaucoup et l'autre peu de chose ou rien du tout, et même seulement des dettes.

D'après cela, il est clair qu'il n'est pas de rigueur que les apports soient égaux ; et il n'y aura pas lieu pour celui qui aura rais davantage dans la communauté, à un prélèvement do l'excédant, sauf clause contraire.

55. L'article 1500 (5) porte que « les époux » peuvent exclure de leur communauté tout » leur mobilier présent et futur.

» Lorsqu'ils stipulent qu'ils en mettront réx ciproquement dans la communauté jusqu'à î concurrence d'une somme ou valeur déterî minée, ils sont, par cela seul, censés s'être 3 réservé le surplus. »

Mais est-ce le surplus du mobilier présent seulement ou bien aussi le mobilier futur, qu'ils sont censés s'être réservé ?

Pothier, n° 296, disait que si, dans le contrat où l'un des époux (ou tous deux) a fait un apport à la communauté de telle somme ou de tel objet, il s'est réservé propre le mobilier qui lui aviendrait par succession , donation ou legs, alors il peut imputer sur son apport et pour payement de cet apport à la communauté, le mobilier qui lui est échu pendant le mariage par l'une de ces voies.

(3) § 2, Inslit., de societate.

(4) SI, hoc til.

(5; (Jette diispo^ilioii a éd' siipprlmi'e dans le Code de Hollande.

DU OONTIIAT DM MAKIU;!-: ET DES DROITS UKSIMXTIFS DES iiVOlX. ^HM

Par la môme raison il y impulcrait aussi tuul son mobilier présent, qui lui est demeure réservé pour le surplus, par cela seul qu'il a déclaré mettre dans la communauté telle somme ou tel objet.

Ainsi, dans le cas prévu par Polbier, il y aurait évidemment réalisation de tout le mobilier futur, et du mobilier présent , moins la somme ou l'objet promis à titre d'apport.

Mais suivant cet auteur, l'épouxqui a simplement déclaré mettre dans la communauté telle somme, ne doit pas imputer sur son apport, et par payement de cet apport à la communauté, le mobilier qui lui est avenu, pendant le mariage, par succession, donation ou legs, parce que ce mobilier, non réalisé, appartient à la communauté. L'époux ne peut imputer que le mobilier qu'il avait lors du mariage, lequel seulement lui est demeuré tacitement réservé propre, par l'effet de la clause d'apport, pour tout ce qui excédait la somme promise.

Et plus loin, n" 5 19, Pothier s'exprime ainsi: € Les conventions de réalisation, étant de droit

> étroit, ne s'étendent pas d'une chose à une

> autre : c'est pourquoi lorsque les futurs con- B joints, après avoir apporté chacun une cerï taine somme à la communauté, ont stipulé ï que le surplus de leurs biens serait propre, » cette clause ne comprend que les biens mobi- » liers qu'ils avaient alors : elle ne s'étend pas » à ceux qui leur aviennent depuis, durant » le mariage, soit à titre de succession, soit à » quelque autre titre. »

Ainsi, suivant Pothier, la clause d'apport, même avec celle de réalisation expresse du surplus des biens (ou du surplus du mobilier), n'exclut de la communauté que le surplus du mobilier présent de l'époux qui a fait l'apport, et point du tout son mobilier futur.

Et nous venons de dire nous-même que la clause par laquelle les époux déclarent simplement se réserver leur mobilier devait s'entendre d'une réserve du mobilier présent seulement, et non pas leur mobilier futur.

Mais la circonstance qu'il y a une clause d'apport, comme dans l'espèce, demande-t-elle une autre solution, d'après le Code, ou si, au contraire, ce serait celle donnée par Pothier qui devrait encore être suivie?

M. Delvincourt tenait pour ce dernier parti; M. TouUier lient pour l'opinion contraire. Nous allons voir les motifs de l'un et de l'autre; auparavant, simplifions la question par quelques observations préliminaires.

Il nous paraît d'abord constant que si les parties, ou l'une d'elles, ont déclaré mettre de leur mobilier présent telle somme, telle valeur, ou tel objet dans la communauté, elles ne sont censées s'être réservé que le surplus de leur mobilier présent, le surplus du mobilier dont elles ont parlé.

A plus forte raison en serait-il ainsi dans le cas où , après avoir stipulé qu'elles mettront réciproquement une somme ou valeur déterminée dans leur communauté, les parties auraient déclaré se réserver propre le surplus de leur mobilier présent, sans ajouter et futur; car leur réserve serait ainsi limitée au surplus de leur mobilier présent. Mais malheureusement, les parties n'expriment pas toujours aussi clairement leur intention.

Il nous paraît certain aussi que si elles ont simplement dit que , du mobilier qui leur aviendrait par succession, donation ou legs, il entrerail telle somme dans leur communauté, elles ont seulement par là entendu réaliser le surplus de leur mobilier futur, et non leur mobilier présent pour aucune partie, probablement parce qu'il était de valeur à peu près égale; tandis que les espérances de l'une d'elles étaient beaucoup plus grandes que celles de l'autre, et qu'on a voulu de la sorte rendre les apports égaux, même dans leur éventualité.

Enfin il nous paraît pareillement certain que si les parties ont d'abord parlé, dans le contrat, de leur mobilier respectif présent et futur, la promesse d'apport d'une somme, sans autre explication , doit s'entendre d'une somme à prendre surleraobilierprésentetfutur, etparconséquent que le surplus tacitement réservé par la clause, est le surplus du mobilier présent et futur.

Mais si, sans parler d'abord de leur mobilier futur, les époux se bornent simplement à déclarer qu'ils mettent dans la communauté, dont ils viennent de convenir, chacun une somme de..., alors il y a doute si le mobilier futur se trouve par là réalisé aussi bien que le surplus du mobilier présent.

LIVKE III. MAMEUES DÂCQLEKIK LA PKOPKIÉTÉ.

Pothier décidait la question par la négative, et M. Toullier la décide en sens contraire. Il dit « qu'il paraît que, sous l'empire du Code, » il n'y a plus à s'occuper de la distinction de î Polluer (celle que nous venons de rappeler), î parce que la convention d'apport emporte auy> jourd'hui de plein droit la réserve ou la réa- » lisalion du surplus du mobilier présent et

> /"«au-^comme le prouve l'article 1 500 (i), qui, » après avoir dit que les époux peuvent exclure » de leur communauté tout leur mobilier pré- T> sent et futur, ajoute immédiatement après,

> que lorsqu'ils stipulent qu'ils en mettront jus- » qu'à une valeur déterminée en communauté, i ils sont, par cela seul, et sans autre réserva- » lion, censés s'être réservé le surplus. Il est » bien évident que la particule en se rapporte y> également aux meubles présents et aux meu- » blés futurs; car toutes les dispositions de i l'article se rapportent également aux uns et » aux autres. »

M. Delvincourt (2) qui, comme nous venons de le dire, pensait que la distinction de Pothier devait encore être admise, se fondait a sur » ce que celte clause (celle d'apport) est lou- » jours une véritable dérogation au droit cora- » mun, d'après lequel le mobilier présent et » futur doit entrer en communauté. Or, les déî rogations sont de droit étroit, et ne peuvent » être étendues à un autre cas que celui qui s est formellement exprimé dans la convention : » donc, dans l'espèce proposée, les parties ne » s'étant pas exprimées sur leur mobilier fu- D tur, sont censées être restées à cet égard dans B les termes du droit commun, et avoir voulu, » en conséquence, qu'il fit partie de leur comi munauté. L'on opposera peut-être à cette déï cision le texte de l'art. Io00(5),où, aprèsavoir ï dit que les époux peuvent exclure de leur * communauté tout leur mobilier présent et » futur. Ton ajoute que, lorsqu'ils stipulent î qu'ils en mettront réciproquement dans la i) communauté jusqu'à la concurrence d'une B somme ou d'une valeur déterminée, ils sont, B par cela seul , censés s'être réservé le sur-

(1) Celte clisposilion a été supprimée dans le Code de Hollande.

(2j Tome 3, page 387. édition de 1819.

» plus; d'où il semble que l'on peut conclure » que le fait seul d'un apport déterminé suffit » pour exclure le mobilier présent et futur. » Mais il faut bien prendre garde à la manière 5. dont est rédigé l'article. Après avoir dit que T> les époux peuvent exclure leur mobilier pré- * sent et futur , l'article ajoute: Lorsqu'ils sti- » pulentqu'ilse/imettront réciproquement, etc.; B le pronom en tient la place de ce qui pré- » cède, et c'est le mobilier présent et futur. » Or, il est bien certain que si les époux ont » dit que, sur leur mobilier présent et futur, » ils mettent telle somme en communauté, la s clause tacite d'exclusion tombe sur le surj» plus de leur mobilier présent et futur : mais ï c'est qu'alors ils se sont expliqués réellement » sur le mobilier futur; au lieu que, dans l'es- » pèce proposée précédemment, il n'en avait » été fait aucune mention, b

Ainsi, suivant M. Delvincourt, si le mol surplus, employé dans la seconde partie de l'article 1500 (4), doit s'appliquer aussi au mobilier futur, en ce sens que ce mobilier serait tacitement réservé par l'effet de la clause d'apport d'une somme ou d'un objet déterminé, c'est dans la supposition du cas prévu d'abord dans la première partie de l'article, dans la supposition d'une clause relative au mobilier présent et futur ; ce mot étant en rapport avec le pronom en, qui est lui-même relatif, et se rapporte au mobilier dont il venait d'être parlé, c'est-à-dire au mobilier présent et futur, sur lequel les parties elles-mêmes se sont expliquées.

Au lieu que, suivant M. Toullier, ce mot surplus s'entend du mobilier présent et futur, par cela seul que les époux ont mis une somme dans la communauté, quoiqu'ils n'aient point d'ailleurs parlé de leur mobilier futur, ni même de leur mobilier indistinctement.

L'interprétation que M. Delvincourt donne de cette seconde partie de l'article 1500 (3) est plus dans les règles de la grammaire que celle de M. Toullier: elle a aussi en sa faveur l'autorité de Pothier, et, disons-le, la rigueur des principes de la matière. Néanmoins, ce n'est

(3) Cette disposition à été supprimée dans le Code de Hollande.

(4) Ibid.

(5} Ibid.

[)l CONTRAT DE MAHIAGE ET DES DROITS RESPECTIFS DES ÉPOUX . 265

pas celle que nous adoptons : il ne nous semble pas que les rédacieurs du Code aient entendu, pour que, dans le cas d'une clause d'apport déterminé, les parties soient censées s'être réservé le surplus de leur mobilier aussi bien futur que présent, qu'elles se soient d'abord expliquées sur l'un comme sur l'autre; cela n'est même pas ordinaire dans les contrats de mariage. C'est probablement la clause d'apport pure el simple que les auteurs du Code ont eue en vue, quand ils ont dit, dans cet article : f Lorsqu'ils stipulent qu'ils en mettront réci- » proquementjusqu'àconcurrence d'une somme » ou d'une valeur déterminée, ils sont, par > cela seul, censés s'être réservé le surplus. » Ils ont vraisemblablement songé au mobilier en général dans cette seconde partie de l'article; ce sont eux qui parlent; ils ne supposent pas que ce soient les époux eux-mêmes, comme si ceux-ci avaient déjà parlé de leur mobilier futur. En un mot, c'est comme s'ils avaient dit : « Lorsque les époux stipulent qu'ils mettront l'éciproquement une certaine somme dans leur communauté, ils sont par cela seul censés vouloir limiter à cette somme tout ce qui doit entrer du chef de l'un el de l'autre dans la communauté; ils sont, par cela seul, censés vouloir * se réserver propre le surplus de leur mobilier (qui, sans cela, serait entré dans la communauté), par conséquent, le surplus de leur mobilier présent. «

56. Il y a pareillement réalisation tacite lorsqu'il est dit qu'une somme, à prendre sur le mobilier apporte par l'un des époux, ou donné à l'un d'eux par un ascendant ou un parent collatéral, ou même par un étranger, sera employée en achat d'immeubles : la somme est censée propre à l'époux , quand bien même H n'aurait pas été dit expressément qu'elle serait employée en acquisition d'héritages à son profit, et quand bien même aussi l'acquisition par telle ou telle cause n'aurait pas eu lieu.

La coutume de Paris en contenait la disposition expresse à l'égard d'une somme donnée par un ascendant à l'un des conjoints, avec cette déclaration ; et l'on a toujours entendu la coutume comme ne s'exprimant, en parlant des ascendanl'i, que dans un sens explicatif, et non

dans un sens limitatif; en sorte que, quoique ce fiU par un collatéral ou même par un étranger que la somme fut donnée, avec cette déclaration, elle n'en était pas moins réalisée au prolit de l'époux donataire.

Et si , dans l'espèce , l'acquisition a eu lieu . et que l'on se soit conformé, pour l'emploi et l'acceptation de l'emploi, aux dispositions des art. 145-4 et 1455 (i), l'immeuble acquis demeure propre à l'époux; et si c'est la femme, le mari ne peut l'aliéner sans son consentement.

Il ne serait même pas nécessaire, pour que la somme fût censée tacitement réalisée, qu'il eût été dit qu'elle serait employée en acquisition d'immeubles; elle le serait aussi dans le cas où il aurait été dit qu'elle sera employée en acquisition de rentes sur l'Etat, ou en placement en rentes sur particuliers, encore qu'il n'eût pas été ajouté, au profil du mari ou de la femme; caria désignation d'un emploi n'avait pas besoin d'être faite, si la chose eût dû rester dans le domaine de la communauté.

Dans ces cas, le surplus du mobilier de l'époux, présent et à venir, tombe dans la communauté, puisqu'il n'en a été exclu que la somme; au lieu que, dans le cas de la clause d'apport, en mettant telle somme dans la communauté, l'époux exclut, par cela même, le surplus de son mobilier, et, comme nous l'avons dit, le surplus de son mobilier présent et futur.

57. Nous avons dit plus haut, n° 9, que la clause, Les futurs conjoints seront communs en tous les biens qu'ils acquerro7it , emporte réalisation de tout leur mobilier actuel; car dire que leur communauté sera composée des biens qu'ils acquerront, c'est bien dire que ceux qu'ils ont déjà n'y entreront pas. (Pothier, n°5i7.)

Mais le mobilier qu'ils acquerront, même à titre gratuit, entrera dans la communauté, puisqu'il y entrerait quoique la clause n'existât pas, n'ayant point été exclu par aucune autre clause.

11 ne peut y avoir de doute , dans ce cas , que

(1) Cctle disposition a été supprimée dans le Code de Hollande.

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