‹ Cours de droit français (volume 2)Chapitre 182 sur 367 · LIVRE m. MAMÈRES DÂCQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ · texte numérisé non relu

LIVRE m. MAMÈRES DÂCQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ

relalivemenl aux immeubles avenus aux époux par succession, donation ou legs, lesquels, de droit commun , n'entrent pas dans la communauté; et l'on pourrait penser jusqu'à un certain point que les époux , qui n'ont même pas voulu que leur mobilier présent y entrât, n'ont pas voulu non plus que les immeubles qu'ils acquerraient dans la suite à litre gratuit en fissent partie. Cependant l'expression tous les biens qu'Us acqueir ont do'illes faire considérer comme compris dans la communauté.

38. Quant à la clause , Les futurs conjoints seront communs en biens meubles et immeubles qu'ils acquerront, Polhier dit qu'elle ne renferme point de réalisation; qu'elle n'exclut pas de la communauté les biens meubles que les époux possédaient au jour du mariage, parce qu'étant susceptible de deux sens, l'un qui rapporterait ces termes, qu'ils acquerront, à toute la phrase, tant aux meubles qu'aux immeubles, l'autre qui rapporterait ces termes aux immeubles seulement qui précèdent immédiatement, on doit préférer ce second sens comme plus conforme au droit commun des communautés, qui y fait entrer le mobilier, la présomption étant que des parties ont suivi le droit commun et le plus usité , lorsque le contraire ne paraît pas.

Nous ne partageons point cette opinion. Régulièrement entendue, d'après les règles ordinaires de la grammaire, la phrase ne présente pas deux sens, comme le dit Polhier; elle n'en présente qu'un : les mots qu'ils acquerront se rapportent, suivant la grammaire , à tout ce qui précède dans la même phrase, aux biens meubles et immeubles; par conséquent c'est aux biens meubles et immeubles que les époux pourraient acquérir, et non aux biens meubles ou immeubles qu'ils possédaient déjà, que s'appliquait la clause constitutive de leur communauté. On doit aussi supposer que des parties connaissent la propriété des phrases qu'elles insèrent dans leurs contrats, les règles ordinaires du langage.

39. Le même auteur dit ensuite que s'il a simplement été dit dans le contrat de mariage que tout ce qui aviendrn aux époux par suc-

cession leur demeurera propre, la clause comprend ce qui serait donné ou légué par leurs père, mère, ou autres ascendants, ces titres étant regardés dans ces cas comme des espèces de successions, mais qu'elle ne comprend pas ce qui leur serait donné ou légué pendant le mariage par d'autres parents ou par des étrangers.

Cette distinction aurait besoin d'être mieux précisée ; car ce qui serait donné à un petit-fils par son aïeul , quand c'est le père ou la mère qui a succédé à l'aïeul , ne peut guère être regardé comme un titre de succession : aussi le père aujourd'hui n'en doit-il pas le rapport (Art. 847.) (i).

Et puis le don ou le legs fait par préciput à un époux successible par un de ses ascendants, ne devrait être considéré comme un titre de succession que pour une portion correspondante à celle pour laquelle l'époux serait héritier; et, d'après cela, l'excédant ne devrait pas plus être censé compris dans la clause de réalisation, que si le don avait été fait par tout autre parent ou par un étranger.

40. S'il était dit. Ce qui aviendra aux futurs conjoints par donation leur sera propre , la clause ne comprendrait pas ce qui leur aviondrait par succession; mais, suivant Pothier, dont nous adoptons le sentiment, elle comprendrait ce qui reviendrait aux époux à titre de legs ou de substitution , le terme de donalioyi étant une expression générique qui comprend les donations testamentaires aussi bien que les donations entre-vifs, lorsque son sens n'est pas restreint par quelque autre mot ou par la disposition de la loi. 11 est employé dans ce sens dans les articles 1401 et 1418.

41. On ajoute quelquefois dans ces clauses les mots ou autrement , et ces termes comprennent tous les titres lucratifs quelconques; et Polhier (n°323) dit que les expressions par succession, dons, legs, ou autrement, comprennent aussi, comme réalisées, les bonnes fortunes qui pourraient arriver à l'un des époux pendant la communauté, comme la dé-

: 1) Code Je Holiuu'.l(: , arl. 113o.

couverte d'un trésor, une épave, un honbiilclà la loterie, à inoins que l'époux n'ait mis à la loterie avec de l'argent de la communauté; mais que si le prix du billet est de l'argent qui lui a élé donné par un tiers, le gain lui appartient en propre, et l'époux le prélève à la dissolulion de la communiiuté.

Nous nous sommes expliqué à cet égard , suprà, n" l^.

•i2. Polliier convient, au reste, que les mots donation, Irrjs , on antremenl, ne s entendent point d'une acquisition que l'un des conjoints a faite d'un immeuble moyennant une rente viagère encore que l'on ait donné à l'action le nom de donation; attendu que si la rente viagère était assez forte pour être considérée comme le véritable prix de l'immeuble, l'acquisition ne serait pas faite à litre gratuit; et il cite un arrêt qui l'a ainsi jugé.

Mais si , à raison du montant de la rente , comparativement à la valeur de Timmeuble, il était évident que l'acte qualifié donation, était une véritable libéralité, quoique faite avec charge , nul doute que l'acquisition ne fût propre à l'époux acquéreur , encore qu'elle ne procédât pas d'un ascendant, sauf à cet époux, si la rente subsistait encore à la dissolution de la communauté , à en faire personnellement le service pour l'avenir. Du reste, les arrérages de la rente échus durant le mariage seraient à la charge de la communauté, conformément aux art. 1 409 et 1528 (ijcorabinés ; d'ailleurs la communauté a eu les fruits de l'irameubie.

iô. Lorsque les époux ont respectivement mis une somme, ou de leur mobilier jusqu'à concurrence d'une certaine valeur dans leur communauté, ou un objet certain , cette clause, qui, comme on vient de le dire, emporte réalisation du surplus du mobilier, rend l'époux débiteur envers la communauté de la somme ou de l'objet promis, et l'oblige, par conséquent, à justifier de son apport. (Art. i50J) (2).

C'est la même chose si l'un des époux seulement a promis un apport.

L'époux est garant de la bonté du payement, comme tout débiteur, et si la communauté a été évincée de l'objet, il lui doit la garantie; tandis que dans la communauté légale , comme chacun des époux n'y met que ce qu'il a, et avec les droits qu'il a , il n'est point garant des évictions que la communauté viendrait à essuyer à raison des choses qu'il possédait lors du mariage , et qui y avaient été confondues de fait.

De plus cette clause d'apport à la communauté d'une certaine somme ou d'un corps certain , est censée convenue sous la condition qu'un tel apport n'est point grevé de dettes antérieures au mariage , et il doit être fait raison par l'époux débiteur à l'autre, de toutes celles qui diminueraient l'apport promis (article 1511 ) (3); ce qui doit être entendu aussi bien des dettes non relatives aux propres immobiliers de l'époux, que des dettes de cette nature ; autrement l'apport pourrait être tout à fait chimérique, réduit à rien, tandis que celui de l'autre époux serait au contraire pleinement effectué.

Tel était l'avis de La Thaumassière sur la coutume de Berry, et celui de Poihier (n" 552) contre l'opinion de Lebrun (liv. 11, chap. 3, n" 6) , qui pensait que dans ce cas aussi la communauté était tenue des dettes présentes de l'époux non relatives à ses immeubles, attendu, disait Lebrun, qu'elles n'en avaient pas été exclues. Mais le Code a adopté de préférence le sentiment de Pothier, et c'est avec raison.

Ainsi, la clause d'apport d'une somme ou d'un corps certain emporte évidemment séparation des dettes de l'époux qui a promis l'apport, et par cela même sépaialion de dettes de l'un et de l'autre conjoint , si tous deux ont fait un apport spécial; car, comme nous l'avons dit, il n'est pas de rigueur que l'apport soit bilatéral : l'un peut faire un apport spécial, l'autre n'en faire pas , ou en faire un moins considérable. Mais, dans tous les cas, il y a

(1) Celle disposition a été supprimée dans le Code de Hollande.

(■2) Ibid.

TOUn Vill. — ÈCIT. ÎR. XV.

(ô) Celte disposition a été supprimée dans le Code de Hollande.

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