‹ Cours de droit français (volume 2)Chapitre 183 sur 367 · LIVRE 111. MAMÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ · texte numérisé non relu

LIVRE 111. MAMÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ

obligatiun de verser dans la eoiiinuiiiauté la somme ou valeur exprimée : or , pour cela , il faut qu'elle soit versée indépendamment des sommes qui auraient été fournies par la communauté pour payer les dettes de l'époux qui l'a promise , et qui seraient antérieures au mariage, soit que ces dettes fussent ou non relatives à ses propres immobiliers; ce qui emporte bien réellement et implicitement séparalion ou exclusion des dettes.

La communauté, n'ayant, dansées cas, que des objets spéciaux , elle n'est pas tenue des dettes, parce qu'il est de principe que le titre spécial n'emporte point la charge des dettes : voilà pourquoi le légataire à titre particulier n'en est pas tenu.

44. L'apport est suffisamment justifié , à l'égard du mari, par sa déclaration portée au contrat de mariage, que son mobilier est de tellevaleur. (Art. 1502) (i).

Il ne peut, en effet, se donner quittance à lui-même.

La déclaration du mari, que son mobilier est de telle valeur, et portée dans le contrat de mariage, constate suffisamment aussi le mobilier qu'il s'est réservé propre, comme celui qu'il met dans la communauté; la raison est absolument la même : le mot apport , dans l'art. 1502 (2), ne signifie pas uniquement apport en communauté; il signifie tout ce que les époux apportent en mariage , soit que les clioses tombent dans la communauté pour le fonds, soit que la communauté n'en ait que la jouissance. En un mot, si le mari déclare que son mobilier est d'une valeur de vingt mille francs, dont ilmetdix mille francs dansla communauté, sa déclaration constate qu'il a apporté vingt mille francs; par conséquent elle justifie de sa mise de dix mille francs, et l'autorise, à la dissolution de la communauté , à reprendre les autres dix mille francs qui excédaient sa mise. Mais si la femme ou ceux qui la dolent ont quelque soupçon sur la sincérité de la déclaration du mari, ils peuvent stipuler qu'il justi-

fiera ultérieurement , de telle m::nière , de l'existence de son appprt, et cette réserve recevra effet.

45. Polhier dit même que , s'il y a des créances dans le mobilier du mari apporté à la communauté lors du mariage, la déclaration insérée dans le contrat de mariage, que son mobilier est de telle valeur, ne suffit pas pour qu'il puisse exercer la reprise de ces créances qui ne seraient point entrées dans la communauté, et pour constater le versement effectif de sa mise; qu'il doit retirer des contre-quittances des débiteurs, ou faire constater autrement le pavement qu'il aurait reçu, sinon qu'il ne doit reprendre que les titres tels qu'ils seront alors, et qu'il doit justifier de la mise effective de son apport dans la communauté; tandis que si c'est la femme qui a fait son apport en créances, elle n'a pas besoin de faire cette justification , attendu que c'était à son mari à poursuivre le payement; que cependant, si celui-ci justifiait de diligences inutiles, la femme reprendraitsimplement ses contrats tels qu'ils seraient alors, et garant irait la communauté quant à son apport. Et M. Touiller a reproduit à peu près littéralement la doctrine de Pothier.

Il y a quelques observations à faire sur ces différentes décisions.

D'abord, si ce sont les créances elles-mêmes que le mari a mises dans la communauté, il n'est pas obligé, à la dissolution du mariage, et pour justifier de la réalisation de sa mise quant à cet objet, de prouver, par des contrequittances, ou autrement, qu'il a reçu le payement desdiles créances; car si, après en avoir louché le montant, il l'avait dissipé en folles dépenses, la perte en aurait bien été supportée par la communauté; par conséquent, en supposant qu'il les eût perdues par sa négligence, en ne poursuivant pas ses débiteurs, la perle doitpareillementêtre supporiéeparelle, comme elle le serait s'il avait été fait remise aux débiteurs, ou donné les créances à des tiers. (Arlicle 1422 (ô) et 1528, combinés (4).

i\) Cette (lispolitiou a été supprimée dans le Code de Hollande.

(2) Ibid .

(3; Code de Ilollaude, art. 179.

f4~ Celte disposition a été supprimée dans le Code de Hollande.

m; COMIl.VT DE MÂUIA(,E VA' DES DROITS IIES(»E<;TII<S DES ÉPOLX. 207

A plus forte raison, si oc sont des créances du la femme, qu'elle a mises dans la communaulé, n'esl-elle point obligée, pour justifier de la réalisation de son apport, de prouver, que le mari a reçu le payement desdiles créances. Seulement, si elle avait stipulé la reprise de son apport en renonçant à la communauté, et que le mari justifiât de diligences par lui inutilement faites pour s'en procurer le payement, il ne serait tenu que de lui restituer les contrats non dépréciés par sa faute.

Mais si, dans le mobilier apporté parle mari lors du mariage, et qu'il a réalisé, moins une certaine somme ou une certaine valeur, il se trouve des créances qui n'ont pas été spécialement mises dans la communauté, alors, pour qu'il puisse en exercer la reprise, il faut, en effet, comme le dit Pothier, qu'il justifie, par des contre-quiltances ou autrement, que le payement lui en a été fait; cars'il les a laissées périr par sa faute, ou s'il en a fait remise aux débiteurs, la communauté n'en doit pas souffrir. La communauté ne doit lui restituer que ce qu'elle a réellement touché : la chose ne devait devenir la propriété delà communauté que par le payement, les créances elles-mêmes n'ayant pas été mises dans la communauté.

Si toutefois , dans le même cas , les créances avaient été apportées par la femme, comme le mari avait l'exercice des actions mobilières de celle-ci, sous ce régime comme sous celui de la communauté légale (articles 1428 etlol28 (i) combinés), la perte, si elle était arrivée par la né- I gligence du mari à poursuivre les débiteurs, serait supportée par la communauté. Danslecas où, au contraire, la perte serait arrivée sans la faute du mari, elle serait supportée par la femme, qui ne devrait pas moins, comme ledit Polluer, justifier de la mise effective de son apport à la communauté ; et elle reprendrait ses titres tels qu'ilsseraient. L'art. 1567 (2), qu'on a placé sous le chapitre qui traite du régime dotal propre-

nuMildit, sciait applicable aussi au cas dont il s'agit : la raison est absolument la même.

Il résulte bien, au surplus, de ces décisions de Polhier, que la communauté ne devient pas, comme il le dit cependant un peu plus loin (n" 5fJ5) , propriétaire indislincienienl du mobilier réalisé par les époux : car si cela était vrai, la perte résultant de l'insolvabilité même actuelle des débiteurs, devrait être supportée par elle, comme elle l'est par un cessionnaire, dans le cas où il n'y a pas de clause contraire dans l'acte de cession. (Art. I(i9i (5).

40. L'appoit de la femme à la communauté est suffisamment justifié par la quittance que son mari lui a donnée, ou à ceux qui l'ont dotée. (Art. 1502) (i).

Et il en est de même, ainsi que nous venons de le dire relativement au mari, de l'apport de la femme quant au mobilier qu'elle s'est réserve propre, et qui a dû aussi être livré au mari comme chefetadministrateur de la communauté, qui en a la jouissance; aussi est-il dans l'usage de déclarer, dans les contrats de mariage, que l'apport de la femme est de telle somme ou valeur, tant en bardes et effets à son usage, tant en meubles meublants et tant en argent, denrées marchandises ou créances, sur laquelle somme ou valeur elle met tant dans la communauté.

Mais la simple déclaration faite par la femme, ou ceux qui l'ont dotée, que son mobilier ou son apport est de telle valeur, ne suffit pas, comme celle du mari, pour constater la mise réelle de celte valeur dans la communauté, ou aux mains du mari; il faut que le mari, par une déclaration portée dans le contrat de mariage, ou par une quittance séparée, reconnaisse avoir reçu ladite valeur.

La simple déclaration portée dans le contrat de mariage , qu'/l en demeure chargé, ne suffit même pas pour constater que les valeurs qui, ordinairement, et quelquefois par prudence,

(1) Cette disposition a été supprimée dans le Code de

(2) Ibid.

(3j Code de Hollande, art. 1570.

(4) Celle disposition a été supprimée dans le Code de Hollande.

* la disposition de Tart. 1502 du Code civil, portant

que l'apport est suffisamment justifié à Pégard de la femme par la reconnaissance du mari, ne forme pas obstacle à ce que les enfants du premier lit puissent attaquer la déclaration du mari du chef de fraude et de collusion. (Brux., 27 février 1832 ; J. de B., 1852, 1, 99j J. du IGt-s., 18.32, 3, U8.)

Page 1