LIVRE ni. MÂMEKES D'ACQLÉHIK L.\ PROPRIÉTÉ
ne sont remises qu'après la célébration , lui ont elTeclivement élé remises : ces mots, qui en (lemeure chargé, s'entendent naturellement en ce sens, qu'il en demeurera chargé après les avoir
reçues.
Autre chose serait s'il était dit que le futur reconnaît les valeurs déclarées par la future ou par ceux qui l'ont dotée, et, en outre, (fiiU en demeure chargé dès à présent, ou même simplement qu'il en demeure chargé, ou qu'il en demeurera chargé par le fait de la célébration du mariage. U peut arriver, sans doute, que tout ce qui lui a été promis ne lui soit pas ensuite remis; mais c'est sa faute de n'avoir pas demandé un contre-lettre qu'on aurait anéantie aussitôt après la remise des effets ou le payement de la somme , ou de n'avoir pas exigé que la somme fût remise entre les mains du notaire jusqu'après la célébration , ainsi que cela se fait quelquefois, surtout dans les grandes villes, ou les mariages, dans certaines classes de la société , se font parfois avec assez de précipitalion, et sans que les parties se connaissent depuis forllongtemps. La future ou ceux qui l'ont dotée ont dû croire que la déclaration portée dans le contrat de mariage, et conçue de l'une des manières ci-dessus, devait leur suffire, et ils n'ont pas dû exiger une quittance ou reconnaissance séparée.
47. Devrait-on appliquer, sous ce régime, la disposition de l'art. 1569 (i) , qui porte que si le mariage a duré dix ans depuis l'échéance des termes pris pour le payement de la dot, la femme ou seshéritierspourront la répéter contre le mari après la dissolution du mariage , sans être tenus de prouver qu'il l'a reçue, à moins qu'il ne justifiât de diligences inutilement par lui faites pour s'en procurer le payement?
Cet article, comme on le voit, établit une présomption légale du payement de la dot au mari dans le cas qu'il prévoit, et l'on serait porté à penser que sa disposition est applicable aussi à l'apport de la femme à la communauté,
{D Celte disposition a été àupprimée dans le Code de Hollande.
(-1; De la novellc 100, caj). i2.
(3) Code de HoUomlo . art. 1938.
4 Il)id.. art. ID'S^.
et même aux autres objets qu'elle a déclaré apporter en mariage et se réserver propres, objets dont le mari a la jouissance comme il l'a de ladotconstituée sous le régime dotal proprement dit; car la raison qui a dicté cette disposition parait être la même que sous ce dernier régime. Cependant nous n'oserions le décider ainsi : cet article est tiré du droit romain (2), et la présomption qu'il établit étant exorbitante du droit commun, elle doit par cela même être restreinte au cas pour lequel elle a été créée : or, ce cas est celui de la dot constituée sous le régime dotal proprement dit. La présomption légale dispense bien de toute preuve celui au profit duquel elle existe (article 1352 (3) , et la présomption légale est celle qui est attachée par une loi spéciale à certains actes ou à certains faits : tels sont notamment les cas dans lesquels la loi déclare la propriété oula libération résulter de certaines circonstances déterminées (art. 1550) (4); mais le cas prévu parla loi, dans l'art. 1569 (5), et celui delà dot constituée sous le régime dotal : quant à celui de la dot constituée sous le régime de la communauté conventionnelle, il est régi par les articles 1501 (e) et 1502(7), dont le premier porte que la clause d'apport ou démise en communauté rend l'époux débiteur, envers la communauté, de la somme qu'il a promis d'y mettre, et l'oblige de justifier de cet apport ; et dont le second dit que l'apport de la femme est suffisamment justifié par la quittance que le mari lui donne, ou à ceux qui l'ont dotée. Ainsi la femme doit justifier de son apport; son obligation à cet égard n'est nullement déclarée remplie par l'effet de quelque présomption : elle ne l'est que par une quittance que son mari lui donne, ou à ceux qui l'ont dotée. La similitude de motifs n'a pas toujours fait admettre dans les pays coulumiers les règles du droit romain ou des pays de droit écrit , et c'ctaientcelles des pays decoutumes qui régissaient la communauté, comme c'étaient celles du droit romain qui régissaient le régime dotal proprement dit. Or, les rédacteurs du
(5, Celle disposition a été supprimée dans le Code de Hollande.
(Gi Ibid.
i^l I Ibid.
DU CONTRAT DE MARIAGE ET DES DROITS RESPECTIFS DES lîlPOUX. 209
Code ont suivi les premières quant au système de la communauté, comme ils ont adopté les secondes quant au régime dotal.
48. Le mobilier qui échoit à ci»acun des époux pendant le mariage doit être constaté par un inventaire ou autre acte en bonne forme.
A défaut d'inventaire du mobilier échu au mari, ou d'un titre propre à justifier de sa valeur, déduction faite des dettes, le mari ne peut en exercer la reprise.
Si le défaut d'inventaire porte sur du mobilier échu à la femme, celle-ci ou ses héritiers sont admis à faire preuve, soit par titres, soit par témoins, soit même par commune renommée,de la valeur de ce mobilier. (An. loO-4) (i).
La femme n'aurait pas ce droit à l'égard du mobilier qu'elle alléguerait avoir apporté lors du mariage; elle ne pourrait le prouver que par une reconnaissance du mari, portée dans le contrat de mariage ou dans un acte séparé, parce qu'elle ou ceux qui l'ont dotée auraient à s'imputer de ne l'avoir pas fait constater, ainsi qu'ils le pouvaient facilement. C'est ce que nous avons dit plus haut sur le cas de communauté réduite aux acquêts, n° 18, où nous réfutons l'assertion contraire de M. Toullier.
Mais, d'un autre côté, soit qu'il s'agît de mobilier apporté lors du mariage par le mari lui-même ou par la femme, si celui des époux qui l'a apporté laissait des enfants d'un précédent mariage, et qu'il résultât de la confusion de ce mobilier dans la communauté, en faveur du nouvel époux, un avantage plus grand que la loi ne le permettait (soit que cet avantage fût seul, soit par sa combinaison avec d'autres), les enfants du premier lit pourraient prouver la consistance et valeur de ce mobilier, tant par titres que par témoins, et faire ainsi réduire l'avantage (art. 1496 (2) et 1527) : car l'époux ayant enfants n'a pas pu faire indirectement ce que la loi luidéfendait de faire ouvertement.
49. Chaque époux ou son héritier a le droit de reprendre et de prélever, lors de la disso-
lution de la communauté , la valeur de ce dont le mobilier qu'il a apporté lors du mariage, ou qui lui est échu depuis, excédait sa mise en communauté. (Art. 1505) (5).
Toutefois, quant aux objets dont la propriété même serait restée aux époux, comme des meubles meublants, des diamants, des tableaux, de la vaisselle d'or ou d'argent, etc., s'ils existent encore à la dissolution de la communauté, l'époux propriétaire les reprend en nature; et si tels ou tels de ces objets ont été vendus, il reprend le prix de vente, sauf indemnité pour la femme dans le cas où les objets étaient à elle et qu'ils auraient été vendus, sans son consentement, au-dessousde leur valeur.
Or, la propriété, comme nous l'avons ditplusieurs fois, est restée à l'époux qui avait lesdits objets, lorsqu'ils ont étéapporlés sans qu'ils aient été mis à prix, et même dans le cas où il y a eu estimation, si cette estimation a été faite avec déclaration qu'elle ne transportait point la propriété à la communauté. Les articles 155l, 1 564 et 1 565 (4) , quoique placés sous le chapi irc du régime dotal, sont également applicables ici; la raison est absolument la même. D'après cela, si les objets même apportés par la femme ont péri ou se sont détériorés par cas fortuit, la perle est supportée par elle ; et de quelque manière que ceux apportés par le mari aient péri, la perte le concerne.
Ces décisions sont applicables aussi aux contrats de renies , aux inscriptions sur le grandlivre de la dette publique, aux actions sur la banque de France, et autres fonds publics, appartenant à l'un ou à l'autre des époux, ainsi qu'aux créances ordinaires sur des tiers, et qui n'ont point encore été payées au moment de la liquidation de la communauté; sauf, à l'égard des créances de la femme, le recours de celleci contre son mari ou ses héritiers, s'il les a laissées dépérir par sa fiiute ou sa négligence.
Mais, quant aux objets dont la propriété a été transportée à la communauté, comme du numéraire, des denrées, ou des marchandises deslinéesà être vendues, ou même des meubles
(1) Cette disposition a été snp|)riince dans le Codp de Hollande.
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{â\ Cette dl'iposition a été supprimée dans le Code de Hollande.
4^ lijid.