‹ Cours de droit français (volume 2)Chapitre 189 sur 367 · LIVRE lïl. MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ · texte numérisé non relu

LIVRE lïl. MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ

86. Observations générales sur la nature des immeubles ameublis.

51. A la section précédente, nous avons vu que les époux peuvent exclure de leur communauté tout ou partie de leur mobilier présent et futur, qui y serait entré dans sa clause d'exclusion; ici, au contraire, ils y font entrer tout ou partie de leurs immeubles présents et futurs, qui, de droit commun, leur demeureraient propres.

Cette clause s'appelle clause d'ameublissement (art. 1505), parce que, par elle, les immeubles mis dans la communauté sont considérés, quant aux droits de la communauté, comme des meubles qu'y aurait mis l'époux qui a fait l'ameublissement.

52. Il y a toutefois plusieurs sortes d'ameubiissemenls, qui ne produisent pas tous les mêmes effets, comme on le verra par la suite de la discussion.

Il y a l'ameublissement déterminé, et l'ameublissement indéterminé.

Le Code, dans les termes, ne reconnaît, il est vrai, que ces deux espèces; mais, en autorisant la communauté universelle de tous biens, il admet par cela même les araeublissements généraux comme les ameubiisseraents pariiculiers.

En elfet l'art. 15^26 (i) porte que les époux peuvent établir, par leur contrat de mariage, une communauté universelle de leurs biens tant meubles qu'immeubles, présents et à venir, ou de tous leurs biens présents seulement, ou de tous leurs biens à venir seulement. Et c'est là un véritable ameublissement, en ce sens que les immeubles des époux deviennent biens de la communauté comme leurs meubles eux-mérnes.

Nous traiterons plus loin des effets de celle disposition : nous ne nous occupons, quant à présent, que de l'ameublissement proprement dit , c'esi-.^-dire de la clause par laquelle l'un des époux ( ou même l'un et l'autre ) déclare expressément vouloir faire entrer, par la voie

(1) Cette disposition a été supprimée dans le Code de Hollande.

(2) Ibid.

de l'ameublissement, ses immeubles, en tout ou en partie, dans la communauté, soit quanta la propriété, soit seulement jusqu'à concurrence d'une certaine somme.

53. Celleclause, comme dérogatoire au droit comiAun, ainsi que celle de réalisation, doit être restreinte à ses effets directs et légaux; elle n'est pas susceptible d'extension d'une chose à une autre.

54. D'abord, il n'est pas douteux que l'un des époux peut fort bien ameublir ses immeubles, ou quelques-uns de ses immeubles, et l'autre conserver les siens comme propres; et la communauté, sauf clause contraire, ne s'en partagera pas moins par égales portions, sans que l'époux qui a fait l'ameublissemenl ait le droit de prélever sur la masse partageable, les immeubles ameublis, ou leur valeur dans le cas où ils auraient été aliénés. L'ameublissement a peut-être été un moyen d'établir l'égalité d'apports, et quand cela ne serait pas, la clause n'en sortirait pas moins les effets cidessus, parce que sans elle le mariage lui-même n'aurait peut-être pas eu lieu.

C'est là une simple convention de mariage, et l'on n'y verrait aucun avantage sujet aux règles des donations, soit quant au fond, soit quant a la forme. En conséquence, le bénéiice, qui a pu, de fait, en résulter pour le conjoint, ne s'imputerait pas sur la quotité dont l'époux qui a fait l'ameublissemenl pouvait disposer à son profit, et au profit de tout aulre; sauf l'ap plication des règles relatives au cas où l'époux a laissé des enfants d'un précédent mariage, conformément à l'art. \o^l (%).

Dans ce cas, où lun des époux seulement a fait un ameublissement, quand même l'ameublissement serait général, de tous les immeubles présents, ou de tous les immeubles à venir, ou des uns et des autres cumulativemenl, la clause ne constituerait pas la communauté universelle dont parle l'art. 4527 (s) , qui suppose une convention bilatérale.

(3) Celte disposition a été supprimée dans le Code de Hollnmlc.

Dr COMKAT m: M.VRIAGF. et DKS droits respectifs des Él'OL'X. 275

53. Si l'un des époux peut ameublir ses immeubles sans que l'autre ameublisse les siens, par la même raison l'un peut ameublir ses immeubles présenis, cl l'autre ses immeubles futurs seulement ; l'un, tous ses immeubles présenis ou avenir, l'autre, une quotité seulement de ses immeubles présents ou à venir, ou même un tel immeuble uniquement; l'un faire un ameublissement déterminé, l'autre un ameublissement indéterminé seulement ; en un mot, les époux peuvent faire leurs conventions comme ils le jugent à propos, pourvu qu'elles n'aient rien de contraire aux prohibitions établies par le Code dans les articles 1387 (i), 1388 (2), 1389(5) et 1390 {i).

'J6. Aussi l'époux mineur, assisté de ceux dont le consentement est requis pour la validité du mariage, peut-il consentir toutes les clauses d'ameublissement que peut consentir un majeur, puisque avec cette assistance, il peut consentir toutes les conventions dont le contrat de mariage est susceptible, et même faire toutes les donations que peut faire un majeur. (Art. 1598) (s).

57. L'ameublissement fait par l'un des époux, (le tous ses immeubles, ou par tous deux, de tous leurs immeubles, sans autre explication ni addition, doit-il s'entendre seulement des immeubles présenis , ou bien aussi des immeubles à venir?

Nous pensons qu'il ne comprend que les immeubles présenis seulement, et non ceux qui écherraient à l'époux par succession, donation ou legs, pendant le mariage.

La clause d'ameublissement est incontestablement dérogatoire au système des communautés; or, toute clause dérogatoire doit être restreinte dans ses effets autant qu'il est possible de le faire; il suffit qu'elle puisse produire les effets directs et immédiats que les parties ont raisonnablement eus en vue en stipulant la

clause. Nous avons eu occasion plusieurs fois de faire l'application de ce principe aux clauses de réalisaiion , qui , sortant aussi du droit commun, dont elles écartent ou modifient les effets, sont restreintes, dans les leurs, aux seuls objets que les parties ont eus en vue.

L'article 1 o't2 (e), deuxième alinéa, nousoffre encore une application frappante de ce principe. Suivant cet article, la constitution de dot, en termes généraux de tous les biens de la femme, ne comprend pas les biens à venir. La raison en est, non pas celle que M. TouUier a imaginée pour écarter l'application de l'argument tiré de cette disposition, raison d'une extrême futilité, mais parce que le régime dotal est un régime d'exception, dont les eff"ets, en conséquence, doivent, sous le Code, être restreints autant que possible, attendu que sous ce régime les immeubles dotaux ne peuvent en principe, être aliénés ni hypothéqués pendant le mariage, ni par le mari, ni par la femme, ni par les deux épouxconjointement (art. loo-i) (-) ; aussi la dot ne peut-elle être constituée ni même augmentée pendant le mariage (art. 134:3) (s). Or, si la constitution de dot de tous les biens ne comprend pas les biens à venir, pouiquoi l'ameublissement de tous les biens coraprendrail-il les immeubles futurs?

Pothier pensait comme nous, et par les mêmes motifs (9) , que la clause d'ameublisssment de tous les biens, sans autre addition ni explication , ne comprend que les biens présents, quoiqu'il n'eût pas été parlé des biens présents; car s'il en avait été parlé, il n'y aurait plus alors le moindre doute ; l'expression de biens présenis serait évidemment exclusive des biens à venir; comme, en sens inverse, dans l'ameublisseraent des biens à venir , sans qu'il fût parlé des biens présents, les immeubles actuels ne seraient pas compris.

Pothier s'exprime ainsi au n° 30-4 de son Traité de la communauté.

fllyadifférentesespècesd'ameublissements;

il, Gode lie Hollande, art. 194.

(2) Ibid.,art. 195.

(3) lljid., art. 196.

(4) Ibid., art. 198.

(5) Ibid., art ÎICC.

(6) Celte disposition a été supprimée dans le Code de Hollande.

(7, Ibld.

(8) Ibid.

(9) M. Delvincoiirt était du mi-nrie avis, t. III, p. 51?», édit. de 1819.

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