IJVRE III. MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ
s il y a des ameublissemenls généraux , il y en » a de particuliers.
î C'est un ameublissenient général, lorsqu'on » apporte à la communauté une universalité de ï biens immeubles; comme lorsqu'il est dit par » le contrat de mariage que les futurs conjoints » seront communs en tous biens.
» C'est une question, si cette communauté j» de /0M5 biens comprend seulement l'universa- » lilé des biens présents des conjoints, ou si î elle s'étend à tous ceux qui leur avienî dront dans la suite, durant la communauté. » Par le droit romain, la société de tous biens » comprenait les biens présents et à venir, à » quelque titre qu'ils avinssent. La loi 3, » § 1, ff. pro socio, en a une disposition for- » nielle; il y est dit : Quiim spécialité)- ouiniuiu » bonorum socielns coita est , tune et liereditas, » et legatum, et quod donatinn est, aiit quà- » quà rationc aequisitum, eoninutnioni acqiii- » retur.
î Dans notre jurisprudence, les conventions » d'ameublissement, de même que celles de » réalisation, étant de droit étroit, il y a de la » difficulté à adopter la décision de cette loi, et » à étendre la stipulation d'une communauté de » tous biens aux biens à venir, lorsque les par- » lies ne s'en sont pas expliquées.
» C'est encore un ameublissenient général, » lorsque les parties conviennent que les suc- )i cessions qui leur aviendront durant la com- » munautéserontcommuncs, puisque celle cons veniion renferme l'universalité des biens de » ces successions, tant des immeubles que des i meubles. »
Assurément il y a de la difficulté à étendre la clause dont il s'agit aux immeubles échus par succession, donation ou legs; car, dans notre droit, différent en ce point du droit romain, ces immeubles, dans les sociétés ordinaires, même universelles, ne peuvent entrer pour la propriété dans la société ; ils n'y peuvent entrer que pour la jouissance seulement (article 1857) (i). Ce n'est que par exception, par dérogation au droit commun, qu'ils peuvent entrer pour la propriété dans les communautés entre époux ; et c'est une raison de plus pour
(1) Code i!e HoUanilc , art . l6o8.
ne pas donner à la clause un effet qu'elle ne réclame pas nécessairement, en l'étendant aux immeubles futurs acquis à l'un de ces titres.
CependantM.Toullier est d'un avis contraire; il pense que la convention d'ameublissement de tous les biens, et celle de communauté aussi de tous les biens, sans autre explication, ni addition, ni restriction, comprennent les immeubles futurs avenus aux époux par succession, donation ou legs, comme leurs immeubles présents.
Nous renonçons à suivre cet auteur dans son argumentation, parce qu'elle nous a paru si futile en plusieurs points, et tellement erronée dans d'autres, qu'il n'est pas utile tle la combattre en détail. Elle ne peut faire aucune impression sur celui qui la lira attentivement. Nous ferons seulement observer que c'est bien à tort qu'il dit que Potliier laisse la question indécise, voulant évidemment dire par là que Pothier n'a pris aucun parti sur cette question. On vient de voir le contraire ; ces expressions : Il y a de la difficulté à adopter la décision de celle loi, parce que, etc., témoignent assez clairement que Polhier ne la croyait pas applicable, même aux communautés entre époux. Bien souvent les jurisconsultes romains ne s'expriment pas autrement, et ils le font même quelquefois d'une manière encore moins expressive, quoique leur décision ne laisse d'ailleurs aucun doute.
Non, lorsque les époux ont dit qu'ils ameublissaient leurs immeubles, ou même tous leurs immeubles, ils n'ont pas par cela même dit, ni explicitement ni implicitement, qu'ils ameublissaient des immeubles qui n'étaient pas encore leurs, qui ne leur ont été acquis que dans la suite. Il est plus naturel de croire, au contraire, qu'ils ont entendu mettre seulement dans leur communauté ceux qu'ils avaient alors, ceux qui étaient leurs, ceux dont ils pouvaient apprécier rimporlance, et non ceux à l'égard desquels tout était incertain, l'échéance aussi bien que la valeur.
58. Cela posé, voyons maintenant quelles sont les dispositions du Code relativement aux clauses d'ameublissement : elles sont loin d'être complètes, et surtout d'être toutes exactes.
DU CO.NTKAT DK MARIAGE ET DES DROITS RESi»ECTlFS DES ÉPOLX. i>77
Suivant l'art. I0O6 {i), <i raineublissciiicni " peut être déterminé ou indéterminé.
» Il est déierminé quand l'époux a déclaré » ameublir cl mettre en communauté un tel » immeuble , en tout ou jusqu'à concurrence » d'une certaine somme.
> II est indéterminé quand l'époux a simple- » ment déclaré apporter en communauté ses » immeubles jusqu'à concurrence d'une certaine
> somme. »
59. D'abord il faut remarquer que ces mots : Quand l'époux a déclaré ameublir et mettre en commujiauté un tel imyncubic, ne sont point sacramentels; ce n'est pas une formule que le Code ait entendu tracer, pour qu'il y ait ameublissement déterminé.
Il y aurait en etTet ameublissement déterminé, quoiqu'il eût simplement été dit que l'époux ameublissait tel immeuble, sans ajouter qu'il le mettait dans la communauté; comme , en sens inverse, il y aurait aussi ameublissement dans le cas où il serait dit que l'époux met tel immeuble dans la communauté, quoiqu'il n'eût pas dit qu'il l'ameublissait.
Dans l'un et l'autre cas la clause ne peut pas avoir d'autre sens que celui d'une déclaration d'ameublissement et de mise en communauté de l'immeuble désigné.
60. L'art. 1507 (2) règle en ces termes l'effet del'ameublissement déterminé.
«L'effet de l'ameublissement déterminé, » dit-il, est de rendre l'immeuble ou les im- » meubles qui en sont frappés , biens de la
> communauté comme les meubles mêmes.
» Lorsque l'immeuble ou les immeubles de ï la femme sont ameublis en totalité, le mari » peut en disposer comme des autres elîets
> de la communauté , et les aliéner en tota- » lilé.
> Si l'immeuble n'est ameubli que pour une 1 certaine somme, le mari ne peut l'aliéner 1 qu'avec le consentement de la femme; mais » il peut l'bypothéquer, sans son consentement,
» jusqu à concurrence seulement de la portion » ameublie. »
01 . L'effet, dans ce dernier cas, est le même que celui de l'ameublissement indéterminé, ni plus ni moins, sauf que l'un est un assignat rigoureusement limité, déierminé; l'autre un assicjunt cerli generis, mais ayant néanmoins pour limite la quantité d'immeubles qu'a l'époux qui a fait l'ameublissement.
Aussi l'on ne conçoit pas comment lesi rédacteurs du Code ont pu voir un ameublissement déterminé dans l'ameublissement de tels ou tels immeubles seulement jusqu'à concurrence d'une certaine somme, pour no lui donner surtout que l'effet de l'ameublissement indéterminé, tel qu'ils l'ont décrit dans l'art. 1508 (0).
On ne conçoit pas non plus comment ils ont pu parler de portion ameublie, dans un immeuble ameubli jusqu'à concurrence d'une certaine somme.
62. Les idées veulent donc être rectifiées sur ce point, et généralement sur la définition que l'art. 1506 donne de l'ameublissement déterminé, définition tout à la fois incomplète et fautive.
Fautive , on vient de le voir.
Incomplète, car il y aurait également ameublissement quoique ce ne fût pas seulement un tel immeuble que l'époux eût déclaré ameublir et mettre dans la communauté, mais aussi dans le cas où il aurait déclaré ameublir et mettre dans la communauté tels immeubles.
El l'ameublissement fait d'une manière générale des immeubles que l'un des époux possède dans telle localité, tel arrondissement, tel département, serait également un ameublissement déierminé, encore que l'époux n'eût pas d'immeubles ailleurs : une succession pouvait alors lui être échue, un legs pouvait lui avoir élé fait, sans qu'il connût l'ouverture de la succession ou le legs; et bien certainement les immeubles de l'hérédité ou compris dans le legs n'auraient point été affectés de l'effet de l'ameublissement
(1) Cette dispositiou a été supprimée dans le Code de Hollande.
.2j Ibid.
[2) Cette disposition a élé supprimée dans le Code de Hollande.