LIVRE III. MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ
fait dans les termes ci-dessus. De même que le legs que Je fais des immeubles que j'ai dans tel canton, dans tel déparlement, ne forme qu'un legs à titre particulier, comme nous l'avons démontré au tome IX, n" 228, de même l'anieublissemenldemesimmeubles, situés dans tel canton, dans tel département, ne forme qu'un ameublissement déterminé. La communauté deviendrait donc propriétaire des immeubles compris dans un tel ameublissement, et par conséquent, quoique fait par la femme, le mari pourrait les aliéner sans son consentement.
Bien mieux , l'ameublissemenl que je fais de la portion d'immeubles que j'ai dans la succession d'un tel , dont je suis héritier pour partie, et qui est encore indivise, forme réellement un ameublissement déterminé, dans le sens de la loi sur les ameublissements; car le partage, dans notre droit, ayant un effet rétroactif au jour de l'ouverture de la succession, de manière que chaque héritier est censé avoir succédé seul et immédiatement aux objets échus à son lot, et n'avoir jamais eu la propriété d'aucun des effets échus à ses cohéritiers (art. 885) (i), l'ameublissement se trouverait réellement déterminé aux immeubles qui écherraient à l'époux qui l'a fait, ni plus ni moins.
Enfin, l'ameublissement déterminé peut nonseulement avoir lieu de tel ou de tels immeubles, ou des immeubles situés dans tel territoire, mais encore d'une partie de cet immeuble ou de ces immeubles, comme la moitié, le tiers, le quart; et, dans ce cas, il s'établit une copropriété entre l'époux et la communauté , comme ce serait entre l'époux et un tiers.
63. En conséquence, si c'est la femme qui a fait l'ameublissement dont il s'agit , le mari non-seulement peut hypothéquer, sans son consentement, la portion ameublie, mais encore il peut la vendre ; car il peut aliéner , à titre onéreux, sans le concours de sa femme, les immeubles de la communauté, et même les donner pour l'établissement des enfants communs (art. 1 421 et 1422) (2). Or, la portion ameublie
est devenue incontestablement la chose de la communauté. La loi, dans le cas d'ameublissement fait par la femme, ne borne le droit du mari à sa simple faculté d'hypothéquer, que lorsqu'elle a ameubli son immeuble ou ses immeubles seulement jusqu'à concurrence d'une somme , et non pas lorsqu'elle les a ameublis quant à la propriété elle-même, en la transportant à la communauté, ainsi qu'elle l'a fait dans le cas dont il s'agit quant à la partie ameublie.
Il est bien vrai qu'en s'exprimant sur l'effet del'ameublissementdéterminéfait par Iq femme, l'art. 1307 (2), dans sa seconde disposition, dit « quelorsque l'immeuble ou les immeubles de la » femme ont été ameublis en lotaiué , le mari » en peut disposer comme des autres biens de » la communauté; » d'où l'on pourrait peutêtre vouloir conclure, è contrario, qu'il ne le peut lorsque, comme dans l'espèce, ils n'ont été ameublis que pour une partie seulement. Mais cette conclusion serait fautive : ces mots, en tolalité, sont mis par opposition à l'ameublissemenljusqu'à concurrence d'une certaine somme, ainsi que l'indique la suite de l'article, où il est dit que le mari peut seulement hypothéquer l'immeuble jusqu'à concurrence de la portion ameublie, expression impropre; car il n'y a aucune portion, ni intellectuelle, ni matérielle, d'ameublie dans l'ameublissement d'un immeuble jusqu'à concurrence seulement d'une certaine somme; il y a seulement indication d'un immeuble pour fournir la somme convenue. Au lieu que dans le cas d'ameublissement d'un immeuble pour la moitié, par exemple, il y a réellement une portion d'ameublie, une portion dont la propriété a été transportée à la communauté, comme la propriété de toutl'immeuble lui aurailété transportée si l'immeuble eût été ameubli en totalité, parce que ce qui aurait lieu pour le tout doit avoir lieu aussi pour la partie : la raison est absolument la même.
Toutefois, M. Delvincourt, tout en convenant c qu'on pourrait dire, à la rigueur, que la com- » munaulé est devenue propriétaire de la partie » ameublie, comme le serait un tiers, et qu'en s conséquence cette part peut être aliénée par
(1) Code de Hollande, ait. 1128.
(2) ll)iJ., art. 179.
(3) Cette disposition a été supprimée dans le Code de Hollande.
Dr CONTIIAT DE MARIAGE VJ DES DROITS KESPECTIFS DES i::i>OUX. 279
» le mari seul, snns le consentement de la ï femme ; » M. Delvincourl, disons-nous, émit néanmoins d'un avis contraire. Il se fondait. 1" sur ces mots, In portion ameublie, qui se irouveni dans l'art. Io07 (i) , et d'où l'on peut conclure, suivant lui, que le législateur a entendu assimiler l'ameublissement partiel à celui qui est f:ul jusqu'à concurrence d'une certaine somme;
2° Sur ce quo l'esprit général du Code est d'éviter, autant que possible, de faire des propriétés indivises;
3" Enfin, sur ce que ce serait donner au mari le droit de forcer la femme de vendre, même la portion non ameublie, soit en poursuivant lui-même la licitation, soil en vendant la portion ameublie à un tiers qui la poursuivrait.
Quant au premier motif, nous y avons déjà répondu; nous répéterons seulement que le législateur n'a pas pu vouloir assimiler l'ameublissement d'une quote-part de l'immeuble à l'ameublissement jusqu'à concurrence d'unecertaine somme, puisqu'il n'en a pas parlé. La définition qu'il donne de l'ameublissement déterminé, dans l'art. 1506 (-2), est la preuve évidente de ce silence : i L'ameublissement est délcr- » miné, dit cet article, quand l'époux a déclaré » ameublir et mettre en communauté un tel ï immeuble en tout, on jusqu'à concurrence t> d'une certaine somme. t> Ainsi , pas un mot de l'ameublissement d'un immeuble qui n'est pas ameubli en tout ni jusqu'à concurrence d'une certaine somme.
Le second motif trouve sa réponse dans le fait même que la femme a bien volontairement consenti à n'être plus propriétaire que pour partie seulement, en transportant à la communauté l'autre partie, ainsi que l'auteur en convient lui-même.
Enfin le troisième raisonnement trouve également sa réponse dans ce fait.
Il n'y a donc réellement aucune raison solide pour s'écarter, dans ce cas, des principes louchant l'effet du transport de la propriété.
Sans doute la femme pouvait, comme nous l'avons dit au tome précédent, n" 266, stipuler
en ameublissant son immeuble pour la moitié, le quart, que son futur mari no pourrait aliéner même cette portion sans son consentement; cl cette convention, comme n'ayant rien de contraire aux lois, ni aux bonnes mœurs, ni à la puissance maritale, aurait produit son effet. Elle pouvait même convenir que le mari n'hypothéquerait pas l'immeuble Siins son concours; mais ce n'est pas ce qu'elle a fait, nous le supposons : elle s'est bornée à ameublir son immeuble pour la moitié, le quart, et cet ameublissement, sans aucun doute, doit produire les mêmes effets, quant à la portion ameublie, que celui qu'aurait produit l'ameublissement de l'immeuble dans son entier.
D'ailleurs, est-ce qu'il ne serait pas également au pouvoir du mari d'arriver indirectement au résultat redouté par M. Delvincourt, en hypothéquant la partie ameublie, droit qu'on ne lui conteste pas, et en ne payant pas la dette pour laquelle il aurait consenti l'hypollièque? Cela est évident, puisqu'alors le créancier ferait vendre.
A plus forte raison le mari peut-il vendre, sans le consentement de la femme lorsque celle-ci a ameubli une partie de son immeuble matériellement désignée : comme le rez-dechaussée de telle maison, ou bien quatre mesures de terre à prendre dans tel champ, dans un endroit désigné; car alors, dans ce dernier cas, il n'y a qu'un simple niesurage à faire.
6i. Et l'ameublissement serait, sinon à proprement parler déterminé, mais au moins trèsdéterminable, et avec les eifels ordinaires de l'ameublissement déterminé, c'est-à-dire avec transport de la propriété à la communauté, s'il était d'une certaine quantité de mesures à prendre dans tel champ; par exemple, vingt hectares à prendre dans telle forêt. Le raaii pourrait aussi vendre de suite ces vingt hectares ameublis par sa femme, même avant de les avoir déterminés avec elle : l'acquéreur le ferait lui-même ensuite.