LIVRE 111. MAMÉKES DÂCQUÊRIK LA PROPRIÉTÉ
ruu des époux met dans la communaulé un que si j'avais donné à Paul le pouvoir de con-
tel immeuble jusqu'à concurrence d'une telle sentir des hypothèques sur mon bien jusqu'à
somme, n'est réellement pas un ameublisse- concurrence de telle somme, Paul ne pourrait
ment, c'est seulement un assignat, mais un as- pas pour cela vendre aucune portion de ma
signât limité, limité à cet immeuble : c'est seu- chose; de même le mari ne peut vendre pour
ment la mise d'une somme dans la communauté, aucune portion, sans le consentement de sa
Le Code lui-même ne lui donne pas d'autres femme, l'immeuble que celle-ci a ameubli seu-
effels que ceux qu'il attribue à l'ameublissement lement jusqu'à concurrence de telle somme :
qu'il appelle indéterminé, et qui, dans le fonds la circonstance que la somme doit entrer dans
des choses, n'est encore qu un assignat, mais moins limité, un assignat indéterminé, sed tamengeneris lïmïtali.
Aussi nous ne saurions partager la manière de voir de M. Toullier sur cet ameublissement d'un immeuble jusqu'à concurrence d'une certaine somme. Cet auteur pense bien comme nous que c'est à tort que les rédacteurs du Code l'ont appelé amcablisscmcnt déterminé, puisque, suivant eux, il ne donne au mari, quand c'est la femme qui l'a fait, que le droit d'hypothéquer, comme dans l'ameublissement indéterminé; mais M. Toullier le regarde comme déterminable même quant à la propriété , en ce que, dit-il, au moyen d'une prisée de l'immeuble et d'une délimitation d'une partie de cet immeuble, jusqu'à concurrence de la somme convenue , faites contradictoirement avec la femme, cette partie entrera dans la commu-
la communauté est indifférente. Les tiers n'achèteraient donc pas du mari avec sûreté; la femme pourrait de suite revendiquer son immeuble, sans même être obligée de rembourser sur-le-champ à l'acquéreur la somme jusqu'à concurrence de laquelle elle a fait l'ameublissement; sauf à lui, comme exerçant les droits du mari, qui lui devrait la garantie, à hypothéquer l'immeuble jusqu'à concurrence de cette somme.
Vainement le mari dirait-il qu'en empruntant et en hypothéquant l'immeuble, et en ne payant pas sa dette, cet immeuble pourra être vendu sur la poursuite du créancier; qu'il pourra même l'être en totalité par l'effet de Tindivisibililé de l'hypothèque (article 211 -4) (i) ; la femme répondrait qu'elle s'est librement soumise à cette chance, à cet inconvénient, mais qu'elle pourra peut-être le prévenir; qu'un pa-
nauté, et le mari pourra la vendre sans avoir rent, qu'un ami pourra lui fournir la somme
besoin pour cela du consentement de la femme. Et M. Toullier nous paraît avoir entendu cela même en ce sens que la femme ne pourrait s'opposer à cette prisée et délimitation, à cette division de sa propriété, quoique plus loin il dise positivement le contraire sur le cas d'un ameublissement indéterminé.
Mais le mari n'a pas ce droit si sa femme n'y consent pas; iloutre-passerail les pouvoirs
convenue, et que par là elle empêchera la vente de son bien: qu'en tout cas la loi, qui n'est ici que l'interprète de la volonté qu'elle a eue c:i consentant l'ameublissement, ne donne pas au mari le pouvoir de faire déterminer cet ameublissement, sur aucune portion du fonds, pour attribuer cette portion à la communaulé, afin que le mari pût la vendre.
Bien certainement si la femme, en faisant
que la loi lui accorde; elle l'autorise seulement un tel ameublissement, avait stipulé que le
à hypothéquer l'immeuble sans le concours de sa femme. Celle-ci n'a aliéné aucune portion, aucune particule de son fonds au profit de la communauté; elle est restée propriétaire dans toute l'étendue du mot; elle a simplement conféré au mari le droit de l'hypothéquer jusqu'à coDCurrence de la somme convenue ; et de même
mari ne pourrait, sans son consentement, vendre l'immeuble pour aucune portion, cette stipulation, très-licite, puisque la femme pouvait même ne pas faire d'amcublissement de tout, recevrait bien son exécution; or, connaissant l'étendue des pouvoirs que l'art. 1307 (2) conférait au mari dans le cas de l'ameublissement dont
(l)Codc de Hollande, art. 1208, 1209.
(2) Celle disposition a été supprimée daus le Code ilc Hollande.
DU COM'RÂT DE MAHIAGE ET DES DROITS RESI'ECTIFS DES ÉPOUX. ^2H\
il s'ngit, c'est comme si clic avait fiiit cette stipulation.
()(i. El si la femme avait simplement déclaré iiiellre dans la communauté la moitié du prix à provenir de la vonle de tel immeuble, et non la moitié elle-mèmo de l'ininjcuble, sans donner d'ailleurs au mari, par le contrat, le pouvoir de le vendre, le mari ne pourrait non plus vendre le fonds sans le consentement de la femme, même pour la moitié seulement; car la propriété entière de cet immeuble serait restée dans les mains de la femme.
Si toutefois, dans ce cas, elle ne voulait pas donner son consentement à la vente, le mari pourrait obtenir contradictoirement avec elle, ou elle dûment appelée, jugement qui l'autoriserait à vendre, soit la moitié de l'immeuble, soit même la totalité, si le produit par la vente de la totalité devait être relativement plus considérable; ce qui s'estimerait d'après les circonstances. Il faut, en effet, que la femme remplisse son engagement.
67. Mais il est d'usage, en pareil cas, que la femme donne, parle contrat de mariage, pouvoir au mari de vendre l'immeuble; et comme ce pouvoir fait partie intégrante des conventions matrimoniales, la femme ne pourrait le révoquer, à moins de clause contraire, ou de quelque cause extraordinaire, comme l'état de déconfiture dans lequel serait tombé le mari, et qui autoriserait ainsi la femme à demander la séparation de biens.
68. Il importe de remarquer que, dans ce dernier cas et dans celui où le mari serait autorisé à vendre un certain immeuble de la femme dont le prix devrait entrer en commuuauté, la clause n'est point une clause d'amcublissement, mais bien plutôt une clause ordinaire d'apport; car ce n'est pas l'immeuble ou partie de l'immeublft que la femme promet d'apporter à la communauté, c'est la somme ou partie de la somme que vaut cet immeuble, et pour laquelle il sera vendu. S'il ne l'a pas été, la femme est débitrice, non de l'héritage ou de partie de l'héritage, mais de la somme ou de partie de la somme à laquelle il sera estimé. (Polbier, n" 503.)
lOJi:: VIU. - KDil. FR. XIV.
D'où il suit que, quoique l'immeuble vint a périr par cas fortuit, la femme ne serait pas libérée, envers la communauté, de sa promesse d'apport de la somme : elle devrait l'exécuter sur tous ses biens présents et à venir. L'immeuble ne formerait pas un assignat limiluùf, mais bien seulement un assignat démonslratif , nnde pot'iàs et coniniodiiis solvcrclur , comme disent les lois romaines dans des cas analogues, notamment la loi 96, fF. de legntis , 1°. (Pothier, ibid.)
Au lieu que dans le cas d'ameublissement d'un immeuble même jusqu'à concurrence seulement d'une certaine somme, ce que la femme a mis dans la communauté, ce n'est pas cette somme abstraclivemeui, c'est son immeuble jusqu'à concurrence de cette somme. L'immeuble forme ainsi un assignat limitatif, et s'il est venu à périr en totalité sans la faute de la femme, l'obligation de celle-ci est éteinte; comme elle le serait si c'était l'immeuble luimême qu'elle eût déclaré mettre dans la communauté, et qu'il fût venu à périr par cas fortuit. Mais tant qu'il reste quelque chose de l'immeuble, ce qui reste doit servir à payer à la communauté la somme convenue.
69. D'après cela, il faut bien se garder de confondre les clauses d'ameublissement même jusqu'à concurrence seulement d'une somme, avec les promesses d'apport d'une somme à la communauté : il y a sans doute beaucoup de similitude entre elles, mais aussi il y a des différences importantes.
En elîet, si l'un des époux avait dit qu'il mettait dans la communauté une somme de 20,000 fr., par exemple, pour le versement de laquelle il engageait ses immeubles, ou tels immeubles, la perle de tous les immeubles, ou des immeubles indiqué?, ne le libérerait pas de l'obligation d'effectuer la mise de cette somme; car ce serait là une véritable clause d'apport à la communauié; quoique l'époux ait déclaré qu'il engageait ses immeubles ou tels immeubles au payement de ladite somme. Ce serait là une formule générale qui ne tirerait point à conséquence, qui n'aurait pas pour effet de restreindre l'obligation aux immeubles de l'époux.
LIVIIE lil. MÂMÉKES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ.
Au lieu qu'il a simpleiucni dit qu'il ameublissait tel immeuble ou tous ses iuimeubles jusqu'à concurrence de telle somme, si l'immeuble, dans le premier cas, ou tous les immeubles dans le second, venaient à périr, l'époux serait libéré.
La raison de cette différence tient à ce que, dans l'espèce de la première clause, l'époux s'est personnellement obligé, et il l'a été sur tous ses biens présents et à venir; son obligation n'a point été restreinte ni limitée à ses immeubles, quoiqu'il ait déclaré les engager au payement de la somme promise : il est semblable à un débiteur qui donnerait une hypotlièque générale sur tous ses biens, comme cela avait lieu anciennement; la perte de tous ses immeubles ne libérait pas ce débiteur de son obligation pei'sonnelle.
Tandis que dans le cas de la clause d'ameublissement de tel immeuble ou de tous les immeubles jusqu'à concurrence d'une somme, l'époux ne s'est pas personnellement obligé au delà des choses désignées comme ameublies jusqu'à concurrence de la somme convenue : ce sont les biens plutôt que lui, si l'on peut s'exprimer ainsi, qu'il a entendu obliger; du moins il a restreint l'effet de sa promesse à ces mêmes biens; il a fait un assignat limitatif, comme on dit dans le langage de la matière.
En sorte que dans le cas même où il aurait déclaré ameublir tous ses biens jusqu'à concurrence de telle somme, comme, suivant ce que nous avons démontré plus haut, un tel ameublissement ne comprend pas les biens à venir, l'obligation de l'époux serait pleinement éteinte par la perte de tous ses immeubles présents; et quoiqu'il lui en survînt d'autres dans la suite, il ne serait pas tenu de fournir la somme sur ces nouveaux biens, ni sur le mobilier qu'il aurait réalisé, ou qui lui aurait été donné pendant le mariage avec déclaration qu'il n'entrerait pas dans la communauté; en un mot, l'ameublissement demeurerait sans effet.
Mais tant qu'un des immeubles affectés de l'ameublissement subsisterait, en tout ou en partie, l'époux serait tenu d'exécuter la clause jusqu'à due concurrence de la valeur de l'iraineublc ou de ce qui en resterait.
70. Si c'est par suite d'éviction de la part d'un tiers que la communauté est privée de l'effet de l'ameublissement, lui est-il dû indemnité?
Trois opinions se sont anciennement élevées sur ce point.
Les uns prétendaient qu'il n'était pas dû de garantie à la communauté, parce que l'ameublissement n'est point, à proprement parler, une promesse d'apport; qu'il déroge au droit commun et renferme un avantage au profit du conjoint; et que puisque la garantie n'est pas due en matière de donation (du moins de droit commun), de même elle ne doit pas être due non plus en matière d'ameublissement. Ceux qui soutenaient cette opinion disaient que l'époux avait ameubli l'immeuble tel qu'il le possédait, avec les droits qu'il y avait, ni plus ni moins.
D'autres tenaient pour la garantie, mais seulement jusqu'à concurrence au plus de la valeur des apports de l'autre époux. Ils se déterminaient par la considération que l'égalité, disaient-ils, est de l'essence de la communauté entre époux. Mais rentrant dans le sentiment de ceux qui rejetaient toute garantie , par le motif que l'ameublissement, suivant eux, renfermait une libéralité en faveur du conjoint, ils la rejetaient aussi pour ce qui excédait les apports de celui-ci.
Polhier (n° 511) avait d'abord adopté ce parti mitoyen , mais il a fini par le rejeter, en tenant pour la garantie dans toute son étendue, c'est-à-dire suivant la valeur de l'immeuble au jour de l'éviction, ou pour la somme convenue, si l'ameublissement de l'immeuble était jusqu'à concurrence d'une somme, parce qu'en effet c'était là le préjudice souffert par la communauté.
Nous tenons nous-méme pour ce dernier parti; car, bien que la clause d'ameublissement ne soit pas une promesse d'apport proprement dite, promesse dans laquelle la garantie de l'apport est incontestablement due à la communauté, néanmoins quand l'ameublissement est spécial comme dans l'espèce, il prend sous ce rapport le caractère d'un apport véritable, et par conséquent la garantie en est due en cas d'éviction. La communauté est un contrat à
ni; CONTRAT DK MARIAGE ET DES DROITS RESPECTIIS DES ÉPOIX. 285
litre onéreux, inléressé de part cl d'aulro, uii vcrilablo contrat synallagmalique; or, dans les contrats de celle espèce, la garantie est due, sauf clause contraire; elle est de droit; le Code le décide ainsi en matière de vente et d'échange.
Il n'est d'ailleurs pas exact de dire que l'égalilé est de l'essence des communautés entre époux ; elle est seulement de leur nature : les parties peuvent y déroger, et c'est ce qu'elles font au moyen des clauses d'ameublissement, et autres analogues : l'industrie de l'un des époux, sa profession relevée, ses talents, tout cela entre ordinairemenlen compensation d'une mise plus considérable en biens faite par l'autre conioint. La loi elle-même demande si peu celte prétendue égalité, que, dans la communauté ordinaire, les paris ne sont pas moins égales, et d'une égalité arithmétique, et non proportionnelle, bien que l'un des époux ait mis pour cent mille francs et plus d'objets dans la communauté, et point de dettes, et l'autre beaucoup de dettes, et point ou peu d'actif.
71. Sans doute, si l'époux, en mettant dans la communauté son immeuble par la voie de l'ameublissement déterminé, ou en l'ameublissant jusqu'à concurrence d'une certaine somme, avait déclaré ne l'ameublir que pour les droits qu'il pouvait y avoir, ou eût de toute autre manière stipulé la non-garantie, il ne la devrait pas du tout à la communauté; seulement il serait tenu de lui céder les actions qu'il pourrait avoir contre les tiers au sujet de l'éviction subie ; mais ce n'est pas dans celte hypothèse que nous raisonnons; nous raisonnons dans l'hypothèse d'un ameublissement ordinaire fait sans les clauses restrictives ci-dessus. Or, pour le conjoint qui a stipulé l'ameublissement, cet ameublissement a dû être considéré comme un véritable apport, dont la garantie, en cas d'éviction , serait due à la communauté; c'est en considération de cet ameublissement peut-être qu'il a adopté le régime en communauté ; ses vues ne doivent donc pas être déçues.
parlons, aucune parité entre le cas où, dans une communauté universelle de tous biens, ou d'un ameublissement général de tous les immeubles de l'un des époux, la communauté aurait été évincée de tel ou tels immeubles, et le cas d'un ameublissement spécial dont elle a été privée par suite d'éviction. Dans le premier cas, l'époux a raison de dire qu'il n"a mis par la clause de la communanlé, que les immeubles qu'il avait, et tels qu'il les avait; il ne doit donc pas de garantie à la communauté, à raison de l'éviction qu'elle aurait subie de tel ou tels immeubles. Au lieu que lorsqu'il a mis tel immeuble dans la communauté, ou qu'il Ta ameubli jusqu'à concurrence d'une certaine somme, il a par cela même tacitement assuré que cet immeuble lui appartenait : il doit donc la garantir en cas d'éviction.
Celui qui vend une hérédité sans en spécifier en détail les objets, ne doit garantir que sa qualité d'héritier (art, 1G96) (i) ; il ne doit pas de garantie à l'acheteur à raison des évictions que celui-ci viendrait à subir relativement à telle ou telle chose qui se trouvait de fait dans la succession au temps de la vente; tandis qu'il devrait la garantie si ces choses avaient été spécifiées : or, il en est de même en matière d'ameublissement; l'analogie est parfaite.
75. Ainsi, dans l'ameublissement de mes immeubles situés dans tel département , l'éviction d'un ou de plusieurs de ces immeubles ne donnerait pas lieu à la garantie contre moi au profit de la communauté, à moins qu'il ne résultât des termes du contrat que j'ai entendu garantir que j'étais propriétaire de tous les immeubles que je possédais alors dans ce département : sans cela, je serais censé, parce que ce serait la vérité , avoir ameubli et mis dans la communauté seulement les immeubles que j'avais dans ce même département, ni plus ni moins, et non ceux qui ne m'appartenaient pas.
Il pourrait en être autrement, s'il était dil: Les immeubles que je possède dans tel département. Le fait de ma possession de tel immeuble, qui a ensuite été revendiqué par un tiers.
72. Il n'y a , quant à la garantie dont nous (i) Code de Hoilamlc, art. I57ô.
LIVaE m. MANIÉHES D'ÂCQlJÉRin LA PUOPHIÉTÉ.
pourrait donner à mon conjoint lieu de dire qu'il a considéré et dû considérer cette possession comme étant accompagnée du droit de propriété dans ma main au jour du contrat, parce que le possesseur est toujours présumé propriétaire jusqu'à preuve du contraire. La question de garantie, en pareil cas, dépendrait donc des circonstances du fait, et surtout des autres termes de la clause d'amcublissement.
74. Nous avons dit que , dans le cas d'amcublissement d'un immeuble de la femme jusqu'à concurrence d'une certaine somme, le mari a le droit, non pas de vendre l'immeuble sans le consentement de la femme, mais du moins de l'hypoibéquer sans son concours, jusqu'à concurrence (le ta somme convenue; ce que veulent exprimer ces mots impropres de l'art. 1507 (i) : <t jusqu'à concurrence de la portion amen- )) blie. B
En cela, la clause d'ameublissemenl a des eifets plus étendus que celle par laquelle la femme promet simplement d'apporter à la communauté une certaine somme; car, dans cette dernière, le mari n'aurait pas le droit d'bypothéquer aucun des inmieubles de la femme sans son consentement.
Mais comme la femme est obligée d'effectuer l'apport qu'elle a promis, et que ce n'est pas seulement à la dissolution de la communauté qu'elle doit le faire , mais bien aux termes con- <-enus, s'il en a été pris, et de suite dans le cas contraire, le mari, si elle ne l'effectue pas, peutobtenir condamnation contre elle, et faire vendre de ses biens jusqu'à concurrence de la somme nécessaire pour le payement de l'apport. La somme promise peut lui être plus avantageuse pour ses affaires ou son commerce, que la jouissance des biens de la femme nécessaires au payement de cette somme, et ce n'est pas pour le temps où la communauté n'existerait plus que la femme a promis de l'apporter;
elle a promis de l'apporter à la communauté, par conséquent de suite, si elle n'a pas pris des termes pour le payement.
75. L'article 1509 (2) donne à l'époux qui a ameubli un héritage, la faculté, lors du partage , de le retenir en le précomptant sur sa part pour le prix qu'il vaut alors; et ses héritiers ont le même droit.
Pour le prix qu'il vaut alors, parce qu'en effet il a été aux risques de la communauté; or : quem scfiuuntur incommoda, eumdem debcnt serjuicommoda (3).
7C. Cette reprise , car c'en est plutôt une qu'une véritable retenue ,n a. toutefois lieu que dans l'état où se trouve l'immeuble, c'est-àdire sans préjudice des servitudes et autres droits réels qui y auraient été imposés durant le mariage; et si l'immeuble avait été aliéné, , il est clair qu'elle ne pourrait s'exercer. .
Mais si la femme renonce à la communauté, elle pourra exercer son hypothèque légale sur l'immeuble pour ce qui pourrait lui être dû par le mari ou la communauté, quoique ce fût elle qui l'eût ameubli : car l'immeuble par l'ameublissement, a sorti, comme l'on dit, la nature de conquét ; or, la femme qui renonce a une hypothèque sur les conquéls de la communauté, encore qu'ils aient été aliénés , si elle n'a pas concouru à la vente. Voyez ce que nous avons dit à ce sujet au tome précédent, n" 516.
77. Si l'ameublissement n'a eu lieu que jusqu'à concurrence d'une certaine somme seulement, à plus forte raison l'époux qui l'a fait peut-il retenir l'immeuble en totalité : il a le choix ou de faire raison au conjoint ou à ses héritiers de la moitié de la somme convenue, ou d'abandonner une partie de l'immeuble à la masse partageable jusqu'à concurrence de cette somme : alors il se fera une estimation. Il n'est
(1) Celle «iisposition a clé siipprimée dans le Code de Hollande.
(2)ll)id.
(S)* 1/art. 1509 entend par ces mots le pr'tv qu'il vaut, celui que vaul l'iicrita^e à l'e'poqiie même du lai-tagc. aîrux., 17 juillcl IS-^S; J. de lî.. IS'iî), 1, 381; Delviiic.^iirl , (!. i2S.;
La faculté accordée par cet article à Vépoux qui a ameubli un héritage, de le retenir lors du partage en le pré<;omptant sur sa part pour le prix qu'il vaut alors, peut être aussi Meii exercée lorsque l'ameublissement est général ou comprend plusieurs héritages que lorsqu'il ii"en cuniprcnd qu'un seul. (Brux., 1J> ff-vrier 183'i ; J. lie B., !83'2, 1. Oi; J. du 13= s., 133'J, 93 j
point obligé pour cela de Tabandonneren lolalilé, s'il vaut davantage.
78. On a demandé si la femme qui renonce à la communauté peut reprendre l'immeuble qu'elle y a mis par la voie de rameublissement et qui n'a point été aliéné, en faisant raison de sa valeur actuelle au mari ou à ses héritiers. • Cela n'est pas douteux si elle a stipulé la reprise de ses apports. Dans le cas contraire, elle n'aurait pas pour elle la lettre de la loi, qui, en lui donnant ce droit, suppose qu'elle a accepté la communauté, qu'elle prend sa part dans les biens qui en composent la masse; mais elle aurait en sa faveur l'esprit de la loi, car la loi a évidemment voulu conserver, autant que possible , les biens dans la famille de l'époux qui a fait l'ameublissement.
79. Voilà pour l'ameublissement proprement dit de tel ou tels immeubles, en tout ou pour une partie seulement et pour l'ameublissement de tel ou tels immeubles, jusqu'à concurrence seulement d'une certaine somme, autrement dit assignat limité. Voyons maintenant les effets de l'ameublissement indéterminé, suivant le Code.
D'après l'art. 1508 (i), l'ameublissement indéterminé ne rendpointlacommunaulé propriétaire des immeubles qui en sont frappés : son effet se réduit à obliger l'époux qui l'a consenti à comprendre dans la masse, lors de la dissolution de la communauté, quelques-uns de ses immeubles jusqu'à concurrence de la somme promise.
Mais deux observations sur ce point,
80. Premièrement, quand bien même l'ameublissement ne serait pas déterminé, qu'il serait de tous les immeubles de l'époux, ou d'une quote-part de ces immeubles, comme la moitié, le tiers, etc., la communauté ne deviendrait pas moins propriétaire des immeu-
bles, ou de la portion ameublie. Il est bien vrai que, dans cet article, l'on raisonne dans la supposition d'un ameublissement des immeubles seulement jusqu'à concurrence d'une somme, mais c'est à tort que l'on regarde l'ameublissement comme indélerminé dans ce cas seulement; car il est indélerminé quand il n'est pas déterminé ; or, il n'est pas déterminé quand il n'est pas spécial, mais général. La communauté universelle est un ameublissement des immeubles, dans le langage de la matière, comme l'observe Potbier, et c'est un ameublissement indéterminé.
81. En second lieu, l'obligation de l'époux qui a ameubli ses immeubles jusqu'à concurrence seulement d'une certaine somme, n'est pas nécessairement tenu de comprendre dans la masse, lors du partage, quelques-uns de ses immeubles jusqu'à concurrence de cette somme.
En effet, si, même dans le cas d'un ameublissement qui a fait entrer dans la communauté tel immeuble pour la propriété, l'époux qui a fait l'ameublissement peut, lors du partage, retenir cet immeuble, en le précomptant sur sa part pour le prix qu'il vaut alors, ainsi que l'art. Jo09 (-2) lui en donne formellement le droit , à plus forte raison l'époux qui a fait un ameublissement de ses immeubles seulement jusqu'à concurrence d'une certaine somme , peut-il les retenir, en faisant raison à son conjoint de sa portion dans la somme convenue; la propriété doit encore plus facilement se retenir que se recouvrer.
M. Delvincourt le décidait bien ainsi, mais seulement dans le cas où l'époux qui avait fait un ameublissement indéterminé, Pavait ensuite déterminé, pendant le mariage, par PindicatioQ de tels immeubles pour tenir lieu de la somme (ô) , ce qui serait une dation en payement. Mais l'on sent qu'il y a bien plus de raison encore de le décider lorsque les immeubles
(1) Cette disposition a été supprimée dans le Code de Mais si elle a fait cela, c'est probablement parce (juelle Hollande. n"a pas voulu retenir la propriété exclusive de cesraénies
(2) Ibid. immeubles; elle ne les a pas mis dans la masse pour les (5) « Ou , dit-il, si la femme a, conformément à l'ar- retirer de suile de cette même masse avant de partnf;er.
» lide 1508, compris quelques-uns de ses immeubles Cette supposition renferme un non-sens. » dan< la mci<>e.iors (!?• la dr---o!i!i:f>n de la cnmnintiaulé.^i