LIVRE III. MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ
eux-mêmes n'ont pas été mis dans la coraraunaaté; car si l'époux peut les reprendre lorsqu'il les y a mis, il peut bien ne pas les y mettre, en remplissant son obligation en moins prenant dans la masse, ou d'une autre manière.
82. Le mari ne peut, sans le consentement de sa femme, aliéner en tout ou partie les immeubles que celle-ci a ameublis seulement jusqu'à concurrence d'une certaine somme; mais il peut les hypothéquer, sans son consentement, jusqu'à concurrence de cet ameublissement (mémeart. 1508]; (i) ce qu'il ne pourrait faire dans le cas d'une simple clause d'apport, comine nous l'avons dit plus haut.
On n'a pas admis l'opinion de Pothier, qui pensait que le mari pouvait vendre deplano des immeubles de la femme, jusqu'à concurrence de la somme pour laquelle elle avait consenti l'ameublissement.
Polluer faisait dériver ce droit, pour le mari, du pouvoir que sa femme, en adoptant le régime de la communauté, était censée lui avoir conféré pour l'administration et le plus grand avantage de cette même communauté; c'était pousser un peu loin la fiction.
Quoi qu'il en soit, bien certainement aujourd'hui il n'a pas le pouvoir de vendre aucune portion des immeubles de sa femme sans son consentement, si celle-ci s'est bornée à les ameublir seulement jusqu'à concurrence d'une certaine somme, ni même le pouvoir de la contraindre à fixer d'une manière spéciale l'ameublissement sur tel ou tels immeubles, pour avoir ensuite le droit de vendre celui ou ceux qui seraient désignés; car cela conduirait également au dépouillement, pour la femme, de son droit de propriété.
Cela pourra bien arriver, de fait, par suite de la faculté qu'a le mari d'hypothéquer; mais peut-être qUe la femme trouvera les moyens de prévenir cet inconvénient. D'ailleurs elle le connaissait, elle s'y est librement soumise, mais elle ne s'est soumise qu'à cela et à l'obligation de comprendre dans la masse, lors du partage, quelques-uns de ses immeubles, jus-
qu'à concurrence de la somme convenue, si mieux encore elle n'aime, comme nous venons de le dire, faire raison de cette somme en moins prenant, ou de toute autre manière.
85. L'ameublissement indéterminé des immeubles de la femme peut, au surplus, fort bien être déterminé, pendant le mariage, du consentement de la femme. Cela peut même avoir lieu de plusieurs manières :
1° Par la vente faite par les époux conjointement, ou par le mari, en vertu de la procuration de la femme, ou par la femme autorisée du mari, d'un ou plusieurs immeubles de celle-ci dont le prix vient en compensation de la somme jusqu'à concurrence de laquelle elle a fait l'ameublissement ;
2° Par une convention entre les époux, par laquelle la femme donnerait en payement de la somme convenue, tel ou tels de ses immeubles. Le contrat de vente entre époux est autorisé pour cette cause, par l'article 1595, n" 5 (i). A la vérité, cet article dit : et lorsqu'il y a exclusion de communauté; mais cette condition, exigée en général , ne l'est point dans l'espèce ; il n'y a aucun motif raisonnable d'empêcher la dation en payement dont il s'agit : elle préviendra peut-être même une vente forcée des immeubles de la femme, par suite de la faculté qu'a le mari de les hypothéquer.
Et s'il s'agit d'un ameublissement fait par le mari, il suliit qu il vende, même seul, de ses immeubles jusqu'à concurrence de la somme convenue , pour que ses autres immeubles soient affranchis.
8-4. On a vu plus haut que, même dans le cas d'un ameublissement de tous les immeubles jusqu'à concurrence d'une certaine somme, l'époux serait affranchi des effets de la clause si tous ses immeubles venaient à périr; au lieu que s'il avait été dit : Le futur époux (ou la future épouse) apportera à la communauté une somme de... à prendre sur ses biens meubles et immeubles, » ces termes, comme l'observe trèsbien Pothier, n° 305, ne formeraient point un
(1) Cette (lisposillon a t'ié supprimée dans le Code de }|ullanilc.
(2) Code de HoDande. art. 1503.
amcublissemciU quelconque; par conséquent, lors même que tous les immeubles qu'avait l'époux lors (lu mariage seraient venus à périr, il n'en devrait pas moins cirocluer son apport. Les expressions ci-dessus ne signifiaient lien autre chose, sinon qu'il affectait comme d'un gage tous ses Liens à celle obligation. C'était une formule ordinaire , et rien de plus.
8."). Au contraire, suivant le même auteur, il il y a clause d'ameublissement, et d'ameublissemenl indéterminé, lorsqu'il est dit que l'un des futurs conjoints a/j/;o;/era à la communauté ses biais meubles ou immeubles jusqu'à la concurrence (le tant ; ou bien lorsqu'il est dit que le conjoint apportera en communauté une certaine somme à prendre d'abord sur ses meubles, et, pour ce qui nmnquerait, sur ses immeubles, lesquels jusqu'à due concurence sortiront nature de conquéts. Car, par ces expressions, qui forment l'ameublisscment, le futur conjoint ne promet pas d'apporter à la communauté une certaine somme, et ne s'en rend pas débiteur envers elle; il promet seulement, pour ce qui manquera du prix de ses meubles, qui doivent entrer en communauté, et afin de remplir la somme fixée pour son apport, de mettre quelques-uns de ses immeubles jusqu'à due concurrence dans la communauté, lesquels y sortiront nature de conquéts; il se rend, jusqu'à cette concurrence, débiteur envers la communauté, non d'une simple somme d'argent, mais d'immeubles, qu'il promet de mettre dans la communauté; ce qui forme un ameublissemenl.
86. M. Delvincourt fait observer, tome III, pages 310 et suiv., que l'ameublissement, soit déterminé, soit indéterminé, n'a d'effet qu'entre les parties et dans l'intérêt du mari seulement ; que les immeubles ameublis n'en conservent pas moins leur nature propre, tellement que, dans le cas de l'ameublissement déterminé , l'immeuble ameubli qui tomberait dans le lot du mari , serait certainement compris dans le legs d'immeubles fait par lui.
Cela n'est pas douteux, encore que ce fût la femme qui eût fait l'ameublissement. Et il est pareillement certain que si l'immeuble ameubli même par le mari, tombait au lot de sa femme, il sérail compris aussi dans le legs des immeubles de celle-ci.
Le même auteur dit aussi, à la page 313, que l'action qu'a l'époux pour contraindre le conjoint qui a ameubli ses immeubles jusqu'à concurrence d'une certaine somme, à comprendre quelques-uns de ses immeubles dans la communauté jusqu'à concurrence de la somme convenue , est une action immobilière ; et il en tire la conséquence suivante : a. Si donc, par » exemple, le contrat de mariage contenait la » clause que la communauté entière appar- » tiendra au survivant, et qu'avant la liquida- B tion, le survivant vînt à mourir, laissant un » légataire à litre universel de tous ses im- » meubles, ce legs comprendrait l'action qu'il » a contre la succession de l'autre époux, aux » termes de l'article Jo08(i)... »
Mais l'auteur n'a pas fait attention que dans le cas qu'il suppose, d'une clause du contrat de mariage qui altribuerail la totalité de la communauté au survivant, l'article lo^lo (2) veut que cette clause ne reçoive son effet que sauf le droit pour les héritiers du prédécédé de reprendre les apports et capitaux tombés de son chef dans la communauté ; or, s'il en est ainsi, les héritiers de celui qui a toute la communauté, quels qu'ils soient, ne peuvent avoir d'action contre ceux du prédécédé, pas plus au sujet de l'ameublissement fait par celui-ci, qu'au sujet de toute autre convention relative à la composition de la communauté : ils seraient obligés de leur restituer même les immeubles qui y auraient été mis par la voie de l'ameublissement déterminé. Cet auteur a donc fondé une décision sur un cas où il n'y a même pas de question. Et puis, nous avons démontré qu'il n'est pas vrai de dire qu'on peut contraindre l'époux qui a simplement ameubli ses immeubles jusqu'à concurrence d'une certaine somme, à en mettre en nature dans la communauté ; il n'est pas vrai de dire non plus qu il est réelle-
(1) Cette disposition a été supprimée dans le Code de (2) Cette dispoMtion a été supprimée dnns le Code de
Hollande. Hoilandf.