LIVRE III. MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ
(art. 771) (i), et qu'il en esl de même du partage (art. 885) (2); que la conséquence de cette rélroaclivité d'effet, c'est que l'époux est censé avoir eu dans ses biens, lors de son mariage, le mobilier qui lui est avenu de cette succession, et qu'il est pareillement censé avoir été débiteur, à la même époque, des dettes dont elle était chargée : or, sous l'empire de cette clause, le mobilier que chacun des époux possède au jour de la célébration du mariage tombe bien dans la communauté, mais les dettes qu'il a à cette époque restent à sa charge personnelle; il suflit pour cela que la cause ou l'origine de la dette soit antérieure au mariage, et ici celte origine est bien antérieure au mariage, puisque c'est l'acceptation d'une succession ouverte avant le mariage, acceptation dont l'effet rétroagit au jour de l'ouverture de l'hérédité.
Néanmoins nous n'oserions le décider ainsi : il nous semble que cette question doit plutôt se résoudre par l'intention vraisemblable des parties, que par les principes sur l'effet de l'acceptation des successions. Il est à croire que l'époux n'a entendu mettre le mobilier de cette succession dans sa communauté, au cas où il se porterait héritier, que sous la déduction des dettes dont elle se trouverait chargée, d'après cette règle, bona non intdlujiinluv , nisi œre nlieno dcducto. Et si la succession était déjà acceptée, mais non encore partagée lors du mariage, il y a tout lieu de penser aussi que l'époux n'a entendu mettre dans la communauté, avec ses autres biens meubles, la portion qui lui écherrait, par le partage, dans le mobilier de cette succession, que sous la déduction de sa part dans les dettes, comme étant, cette portion, virtuellement diminuée du montant de celte même part de délies,