La séparation des dettes est expresse ou tacite
Elle est expresse lorsque les parties sont convenues qu'elles payeront séparément leurs dettes antérieures au mariage, ou simplement qu'elles seront séparées quant aux dettes.
Elle est tacite lorsqu'elles oni fait un apport spécial à la communauté, soit d'une somme,
soit d'un corps certain ; car un tel apport emporte la convention tacite qu'il n'est point grevé de dettes antérieures au mariage, et il doit être fait raison par l'époux débiteur à l'autre, de toutes celles qui diminueraient l'apport promis. (Art. 1511.) (5).
Sans cela, l'apport pourrait se trouver réduit à rien, taudis que celui de l'époux qui n'avait pas de dettes serait réellement effectué. L'apport est donc censé promis sous la déduction des dettes de l'époux qui l'a promis, parce que, bona non inleUiguntur , nisi œre alieno dediicto.
94. C'est, comme nous l'avons déjà dit, l'avis de La Thaumassière et de Pothier que le Code a suivi, contre celui de Lebrun, qui pensait que les époux n'avaient dérogé à la coramunaulé légale qu'en tant qu'ils avaient, par cet apport spécial, réalisé tacitement le surplus de leur mobilier, et par conséquent qu'ils avaient laissé leurs dettes à la charge de leur communauté, attendu que la communauté conventionnelle reste soumise aux règles de la communauté légale pour tous les cas auxquels il n'y a pas été dérogé.
Mais on a victorieusement répondu à Lebrun, en disant qu'il y avait été dérogé implicitement aussi quant aux dettes présentes, puisque sans cela l'apport pourrait être réduit à rien, et que d'ailleurs l'époux qui l'a fait, conservant le surplus de son mobilier, c'est à lui, et non à la communauté, qui n'a que l'objet particulier qui y est apporté, à payer ses dettes, d'après les principes de la matière , que là où esl la généralité du mobilier, là esl la charge de la généralité des dettes mobilières. C'est donc le cas d'assimiler la communauté à un légataire particulier , lequel n'est point leim des dettes, parce que, œs alienuni univer.si ■palrimonii , non certarum rerum onus esl , comme disent les docteurs sur la loi oO, § 1, ff. de Judiciis.
95. Ainsi , la clause d'apport à la communauté, d'une somme ou du mobilier jusqu'à
(1) Code de Hollande, art, 920.
(2) Ibid., art, 1128.
(5) Cette disposition a été supprinée dans le Code de
Hollande.
concurrence d'une certaine valeur, ou d'un corps certain, a ce double effet : 1° d'emporter réalisation tacite du surplus du mobilier, et c'est sous ce point de vue qu'elle est envisagée dans l'art. 1500; et :2" d'emporter obligation pour l'époux qui a fait l'apport, de payer ses dettes antérieures au mariage, de quelque nature qu'elles soient , conformément à l'article ioll (i).
96. Mais si l'un des époux seulement a fait un apport spécial , il n'y a séparation de dettes qu'à son égard ; quant à l'autre , il reste sous l'empire du droit commun, et quant à son mobilier, et quant à ses dettes : la communauté recueille ce mobilier et demeure cbargée de ces dettes.
Et même sans apport spécial de la part de l'un des époux, il peut être convenu que cet époux payera ses dettes antérieures au mariage; et si cela n'a été dit qu'à l'égard de l'un d'eux seulement, la clause n'a d'effet que par rapport à lui : le droit commun exerce son empire quant à l'autre.
97. Par dettes antérieures au mariage , l'on doit entendre celles dont la cause est antérieure à la célébration, quoique la condition sous laquelle elles auraient été contractées ne fût venue à s'accomplir que depuis le mariage.
A plus forte raison si c'est seulement le terme qui est venu à échoir depuis le mariage, ou si la liquidation de la dette n'a été faite que depuis la célébration.
D'après cela , les renouvellements d'obligations antérieures au mariage, et effectués pendant le mariage, restent à la charge personnelle de l'époux qui en était débiteur, soit qu'il y ait eu ou non novation.
98. Et il en est de même des arrérages et intérêts de rentes ou sommes dues par l'un ou l'autre époux, et échus lors de la célébration du mariage ; mais ceux qui ont couru depuis
(1) Cette disposition a été supprimée dans le Code de Hollande.
(2) Ihid.
(4) Ibid., art. 195.
le mariage sont à la charge de la communauté, conformémentà l'art. 151:2 (i) , qui en contient la disposition expresse en ces termes : « La » clause de séparation des dettes n'empêche
> point que la communauté ne soit chargée des » intérêts et arrérages qui ont couru depuis le
> mariage. >
Et lors même que celte disposition n'existerait pas dans le Code, la communauté ne serait pas moins chargée des intérêts et arrérages qui ont couru pendant le mariage, puisqu'elle a tous les revenus des biens des époux , et même leur mobilier présent et futur; or, les intérêts et les arrérages sont une charge de la généralité des fruits et revenus : voilà pourquoi, dans la communauté légale, la communauté est chargée des arrérages et intérêts des renies ou dettes passives relatives aux immeubles propres à l'un ou à l'autre des époux. (Art. 1409-3°.) (s.)
99. L'on ne voit toutefois pas pourquoi les époux ne pourraient convenir que les arrérages et les intérêts des rentes ou des sommes dont ils sont débiteurs, et qui courront pendant le mariage, resteront à leur charge personnelle : le contrat de mariage admet toutes les conventions qui ne sont point contraires aux bonnes mœurs ni aux dispositions des articles 1587, 1388 (4), 1389 (.5) et 1590 (e) ; or, celle dont il s'agit n'est point de ce nombre, et elle n'est point non plus prohibée par aucune autre disposition de la matière; dès lors elle est licite, quoiqu'elle ne parût pas telle à M. Delvincourt, qui a suivi en cela l'opinion de Lebrun (-) , contre le sentiment de Pothier (n° 360), que nous embrassons sans hésiter.
100. Si le mari était chargé d'une tutelle lors du mariage , il serait personnellement tenu des faits de tutelle antérieurs à la célébration , ainsi que des sommes qu'il aurait reçues jusqu'alors pour le mineur; mais ce serait la communauté qui serait tenue des faits de tutelle
(5) Code de Hollande, art. 196.
(6) Ibid., an. 197.
(7) Traite fie la Communauté, liv. H, chap. III , s«ct. 4.