Mais le Code s'est éloigné de ces prin
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cipes : la clause de franc et quille aujourd'luii ue pcul pas être regardée comme une convention intervenue seulement entre ceux qui ont déclaré l'un des futurs époux franc et quille de toutes délies antérieures au mariage et le futur conjoint ; celte clause est commune à celui-ci ; elle emporte par conséquent implicitement et virtuellement séparation des dettes par rapport à lui : aussi est-elle placée, dans le Code, BOUS la section de la sqmrnt'ion des dettes. D'a- (irès Tarticle 1313, l'époux dont le conjoint a été déclaré franc et quille, quand d'ailleurs celui-ci avait des dettes lors du mariage, et qui ont été acquittées par la communauté, a droit à une indemnité qui se prend soit sur la part de communauté revenant à l'époux débiteur, soit sur tes biens personnels dudit épouœ; et, en cas d'insuffisance , cette indemnité peut être poursuivie, par voie de garantie, contre le père, la mère, l'ascendant et le tuteur qui l'ont déclaré franc et quille.
Ainsi, c'est une garantie, ce qui suppose par conséquent une obligation principale, laquelle ne peut résider que dans l'époux déclaré franc et quitte; et cette garantie donne lieu, comme toutes les garanties, à une action en recours au profit du garant contre le garanti, s'il Ta libéré.
Le Code ne fait à ce sujet aucune distinction, et proscrit par cela même celle que faisait à ce sujet Pothier, distinction que cet auteur faisait résulter de son principe, que la clause de franc et quitte n'emporte point séparation des dettes de l'époux; que ce n'est qu'une convention intervenue entre l'ascendant qui a fait la déclaration et l'autre conjoint, et dont les effets se passent entre eux seulement.
118. Le système du Code est bien préférable. D'abord, si l'époux déclaré franc et quitte était majeur lors du contrat, sa mauvaise foi à se laisser déclarer franc de dettes quand il savait bien qu'il en avait, ainsi que cela est présumable, devait faire obstacle à ce qu'il fut affranchi de ces mêmes dettes vis-à-vis de son ëbnjoint, ainsi qu'il en était affranchi dans le système de Pothier. El en le supposant mineur, il n'en devait pas non plus être affranchi , attendu que les stipulations du conjoint,
s;i mise en communauté, ont eu lieu en conséquence de la clause, et que c'est peut-être cette clause qui lui a fait adopter le régime de la communauté. Le recours, il est vrai, lui est donné contre l'ascendant qui a fait la déclaralion, n>ais cet ascendant peut être ou devenir insolvable.
119. Il ne faut toutefois pas confondre la clause de franc et (luitte avec celle par laquelle les parents du mari s'obligeraient à payer ses dettes antérieures au mariage, et promeilraienl de l'en acquitter.
Par la première, ils ne s'obligent pas à payer les délies de leur fils ; ce n'est point une donation qu'ils lui font; ils se soumettent seulement à la garantie envers la femme pour le préjudice que lui causeraient les dettes de son mari antérieures au mariage. Or, si le préjudice est nul , parce que le mari n"a laissé aucuns biens sur lesquels la femme eût pu être pavée de ses droits et reprises dans le cas même où les dettes du mari n'auraient pas existé, et si, en outre, la communauté est tellement mauvaise que la femme n'en eût rien retiré quoique le mari eût été franc de dettes, il s'ensuit que la femme n'a pas d'action contre l'ascendant qui l'a déclaré franc et quille.
1:20. En cela la clause de frauc et quille diffère aussi beaucoup de celle par laquelle l'ascendant du mari, ou tout autre, se serait obligé comme caution à la garantie de la dot ei des conventions matrimoniales de la femme; car, dans ce cas , l'ascendant serait tenu de payer à lafemme tout ce qu'elle aurait manqué de recouvrer par suite de l'insolvabilité de son mari.
121. Au lieu que, dans le cas de la clause par laquelle les parents de l'un des époux s'obligent à payer les dettes de leur enfant antérieures au mariage, comme ils lui font par là une donation, ils doivent faire à la communauté, quel que soit d'ailleurs son état à sa dissolution, raison du montant de celles de ces mêmes dettes qu'elle aurait acquittées ou qui resteraient à acquitter, bien loin qu'ils aient une action en recours contre leur enfant après avoir pavé lesditos dettes. a