LIVRE ÎIÎ. MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ
Eu sorte que si ce sont celles du mari, il a action contre eux pendant le mariage; et la femme, après la dissolution de la communauté, et dans le cas où elle l'a acceptée, a action contre eux pour la moitié desdites dettes.
Si ce sont celles de la femme, le mari a action contre ceux qui ont promis de les payer, savoir, pour le tout durant le mariage, et même après la dissolution de la communauté, si la femme y renonce; et pour la moitié, si elle l'accepte.
122. Mais comme cette promesse n'est point une déclaration de franc et quitte, il s'ensuit que l'époux qui était grevé de dettes n'est assujetti à aucune indemnité à ce sujet envers son conjoint, quand bien même lesdites dettes auraient été acquittées avec les deniers communs; car ces dettes étaient tombées à la charge de la communauté : la promesse n'emportait point, pas plus sous le Code que dans les anciens principes, exclusion de ces mêmes dettes de la communauté. Au lieu que la clause de franc et quitte emporte aujourd'hui celte exclusion par rapport à l'époux déclaré franc et quitte, comme elle emporte obligation pour l'ascendant qui s'est rendu garant à ce sujet.
123. Les dettes du mari déclaré franc et quitte, et c'est ordinairement par rapport à lui que celte clause est stipulée, peuvent causer à la femme un préjudice sous plusieurs rapports.
Premièrement, en ce que la communauté, qui a acquitté ces mêmes dettes, ou qui devra les acquitter, puisque, comme nous l'avons déjà dit, elles ne sont pas moins tombées à sa charge nonobstant la clause, est évidemment moins bonne qu'elle ne l'eût été sans ces dettes : par conséquent la part de la femme, si celle-ci acceptait la communauté, serait moins avantageuse.
Quant à ce préjudice, les anciens auteurs n'étaient pas d'accord sur la question de savoir si l'ascendant qui avait déclaré le mari franc et
(1) Celte disposition a clé bUjii)rinicc Jaiifc le Code de Hcllandv.
quitte devait indemnité à la femme à cet égard. Renusson tenait pour l'affirmative; Lebrun pour la négative; et Pothier dit qu'il parait que l'opinion de ce dernier paraissait suivie dans la pratique. Aujourd'hui, incontestablement elle ne le serait pas : c'est même celte espèce de préjudice que prévoit plus particulièrement l'art. 1513 (i).
Du reste, si la communauté , lors de sa dissolution, était tellement mauvaise que, enjoignant à son actif une somme égale à celle du montant des dettes du mari antérieures au mariage, la femme ne diH rien y avoir d'effectif, comme ces dettes, dans ce cas, ne lui auraient réellement causé aucun préjudice, il est clair qu'elle n'aurait aucune indemnité à réclamer , ni du mari ni de ceux qui l'avaient déclaré franc et quitte.
Si donc elle croyait devoir renoncer à la communauté, elle ne serait pas admise à dire que les dettes du mari lui ont fait préjudice; car, par sa renonciation , elle perd toute espèce de droit sur les biens de la communauté, même sur ceux qui y sont entrés de son chef et elle est affranchie de toute contribution aux dettes, même à l'égard de celles qui lui étaient personnelles; sauf l'action des créanciers contre ellepourcesdernières, maisà raison desquelles elle a son recours contre le mari ou ses héritiers, à moins qu'elles ne fussent relatives à ses propres.
Et si elle avait cru devoir accepter, comme, en vertu de l'article 1183 (2), elle n'est pas tenue des dettes de la communauté au delà de son émolument, il est clair encore que les dettes du mari ne lui auraient non plus causé aucun préjudice ; il faudrait, pour qu'elles lui en eussent causé, que la communauté, sans ces mêmes dettes, lui eût présenté quelque avantage : alors la clause de franc et quitte produirait ses effets dans la mesure du préjudice par elle éprouvé.
Autre chose est lorsque c'est la femme, grevée de dettes lors du mariage, qui a été déclarée franche et quitte : quel que fût l'état de la communauté lors de sa dissolution, la clause produirait ses effets au profit du mari contre la
(2) Code de Hollande, ar(. ]8o.
nu CONTRAT DE MARIAGE ET DES DROITS RESPECTIFS DES I- POUX. 301
femme et ses parents qui l'ont déclarée ftancho et quitte, dans la mesure de ce que la communaulé aurait payé de ces mêmes dettes et de ce que le mari pourrait avoir à craindre d'être forcé d'en payer. L'arl. 1515 (t) n'a pu entrer dans ces distinctions; il s'est borné à établir le principe et les effets généraux de la clause; mais elles résultent du système général de la communauté.
124. Le second préjudice que la femme peut éprouver de ce que le mari déclaré franc et quitte avait des dettes lors du mariage, est à raison de sa dot ou de son apport en communauté, dont elle avait stipulé la reprise, ou des objets qu'elle avait réalisés propres, ou des avantages que lui a faits son mari par le contrat de mariage, et de toutes autres conventions matrimoniales, lorsque le mari est mort insolvable et que les dettes qu'il avait avant le mariage empêchent que la femme ne puisse recouvrer le montant des droits ci-dessus en tout ou partie.
Les auteurs qui ont écrit sur la communauté étaient unanimes sur l'obligation de l'ascendant qui avait déclaré le mari franc et quitte, d'indemniser la femme du préjudice qu'elle pouvait éprouver, à raison de ces diverses créances, de ce que le mari, mort insolvable, avait des dettes antérieures au mariage.
L'article 1515 (2) ne s'explique pas positivement, il est vrai, sur cette espèce de préjudice : il parle seulement du cas où la comniunaulé est poursuivie pour les délies de l'un des époux, déclaré, par contrat, franc et quille de toutes dettes antérieures au mariage; tandis que, dans l'espèce, c'est sur les biens propres du mari que les créanciers antérieurs au mariage poursuivent leur payement. Mais il n'est pas moins certain que les rédacteurs du Code, qui ont consacré la garantie de l'ascendant à raison du premier préjudice, que généralement l'on ne reconnaissait même pas dans l'ancienne jurisprudence, ont entendu aussi la maintenir pour cette seconde espèce de préjudice, qui n'était l'objet d'aucune controverse parmi les
(1) Cette disposition n (•(<' supprimée ilaiie ]c rc()r de Hollsnd^.
auteurs qui ont écrit sur la matière. Pour nous du moins, cela n'est l'objet d'aucun doute.
125. Parcourons quelques hypothèses dans lesquelles il y a aura lieu à celle garantie, à raison de ce second préjudice, et pour le payement des droits et créances de la femme cidessus énoncés.
Par exemple, le mari qui avait été déclaré franc et quitte devait cependant 20,000 francs avec hypothèque sur ses immeubles et 10,000 francs sans hypothèque.
La femme a des droits ou des créances à exercer, pour les causes ci-dessus ou quelques-unes d'entre elles, jusqu'à concurrence de -40,000 fr.
Le mari est mort encore débiteur de ses dettes antérieures au mariage, laissant les mêmes immeubles et une communauté de peu de valeur, dont l'actif a servi à peine à payer les frais funéraires et de dernière maladie, de scellés et d'inventaire, et les fournitures; ce qui a fait que la femme a cru devoir renoncer.
Les immeubles du mari ont été vendus à la poursuite des créanciers antérieurs au mariage, et ont produit, frais déduits, une somme de 40,000 fr., dont 20,000 fr. ont été attribués à ces mêmes créanciers, et 20,000 fr. à la femme; ce qui a fait qu'elle est restée à découvert pour 20,000 fr., et les créanciers chirographaires du mari , antérieurs au mariage , pour les 10,000 fr. qui leur étaient dus : elle a donc une action pour une somme de 20,000 fr. contre ceux qui ont déclaré le mari franc et quitte.
126. Supposons, dans la même espèce, que la communauté avait un actif de 20,000 francs tout en objets mobiliers, et un passif aussi de 20,000 fr., y compris les 10,000 fr. de dettes chirographaires que devait le mari avant le mariage, et qui sont tombées à la charge de la communauté. De ces 20,000 fr. de dettes, il y en a 5,000 de privilégiées.
La femme a cru également devoir renoncer à la communauté , car elle n'avait pas d'intérêt à l'accepter. Sur l'actif, les créanciers privilégiés prennent 5,000 fr., et les autres 15,000
(2) Celif» «lispojilion a <•('• siipni-imi'c dans le Code dç lldland".
IJVRE m. MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ.
se distribuent au roarc le franc entre la femme, les créanciers chirographaires antérieurs au mariage et les créanciers postérieurs, attendu que la femme n'a point de préférence à exercer sur les meubles.
Avant cette distribution, mais les créanciers liypothécaires et les créanciers privilégiés payés, le total des trois espèces de créance^ qui restaient à acquitter était de 55,000 fr. : il revenait donc à la femme, créancière encore de 20,000 fr., la somme de îti,571 fr. 47 c. sur les 15,000 fr. à distribuer; aux créanciers chirographaires du mari antérieurs au mariage, à qui il était dû 10,000 fr., celle de 4,585 fr. 77 c; et aux créanciers postérieurs au mariage, auxquels il était encore dû 5,000 i'r., celle de 2,142 fr. 86 c. : total 15,000 fr.
]M[ais alors la femme perd 11,428 fr. 55 c, par $uite des dettes qu'avait le mari lors du mariage, et dont elle doit être indemnisée par ceux qui l'ont déclaré franc et quitte; car sans ces dettes elle eût été payée intégralement de ses 40,000 fr. de créances avec le produit de la vente des immeubles du mari.
127. Ce n'est pas tout. Supposons aussi que la femme eût à prélever sur la masse de la communauté, en l'acceptant, le montant total des 40,000 fr. qui lui sont dus, parce qu'ils lui étaient dus à raison d'objets mobiliers qu'elle avait réalisés propres, ou qui lui avaient été donnés à condition qu'ils n'entreraient point dans la communauté ; supposons pareillement qu'elle ait accepté la communauté : or, comme l'actif était de 20,000 fr., et le passif, en exceptant les dettes chirographaires du mari antérieures au mariage, de 10,000 fr. seulement, il est clair que la femme perd, par suite de ces mômes dettes, la somme de 5,000 fr. dont elle doit par conséquent aussi être indemnisée par ceux qui ont déclaré le mari franc et quitte; car elle est obligée, comme commune, et envers les créanciers, de payer sa part dans ces mêmes 10,000 fr. de dettes, puisqu'elles sont tombées à la charge de la communauté; et, d'après cela, il ne lui resterait rien de l'actif de cette même communauté, tandis qu'elle devait en avoir 5,000 fr., après avoir payé sa paît dos dettes fonli-u'tées pendant le mariage.
128. L'existence de dettes au mari antérieurement au mariage peut encore causer à la femme un préjudice à raison des indemnités qu'elle aurait à réclamer pour les obligations qu'elle a contractées dans l'intérêt du mari, ou pour l'aliénation de ses immeubles, dont le remploi n'aurait pas été fait, ou à cause du dé- . périssement de ses biens par la faute du mari; 1 soit parce que ces dettes du mari seraient avec hypothèque, et primeraient ainsi la femme sur ses immeubles qu'il a laissés, soit parce qu'elles seraient purement chirographaires, et que les créanciers, prenant part dans les distributions mobilières , enlèveraient ainsi à la femme des sommes qu'elle aurait touchées à raison de ces mêmes indemnités.
Lebrun (i) n'accordait point à la femme d'action contre ceux qui avaient déclaré le mari franc et quitte, à raison des indemnités qui lui étaient dues pour les obligations qu'elle avait contractées dans l'intérêt du mari. 11 donnait pour raison , que si la femme éprouve un préjudice pour cette cause, c'est sa faute de s'être obligée pour son mari ; que l'ascendant n'a garanti les conventions de la femme que contre les dettes de son fils antérieures au mariage, et non contre les postérieures; et que s'il en était autrement, il serait au pouvoir des époux de ruiner l'ascendant.
Mais Pothier, dont nous partageons le sentiment, répond péremptoirement aux raisonnements de Lebrun.
Quant au dernier, il dit qu'il ne dépendrait pas des époux de ruiner l'ascendant, puisque l'effet de la clause se bornerait toujours à la somme des dettes qu'avait le mari lors du mariage, et causant à la femme le préjudice dont elle se plaint : or, l'ascendant a déclaré que le mari n'avait pas ces mêmes dettes; il l'a garanti à cet égard.
Quant au second raisonnement de Lebrun, que l'ascendant ne garantit que les dettes antérieures au mariage, et non les postérieures , la femme répond, dit Pothier, que si effectivement son mari n'avait eu des dettes antérieures au mariage, elle ne demanderait rien à l'ascendant; celui-ci ne serait point tenu de réparer le
(i; De 1<1 Cjnimtnanié , liv. III, cbap. !I . srrl. 2, nol9.
nu CONTRAT DE MARIAGE ET DES DROITS RESPECTIFS DES ÉPOUX. 303
préjudice qu'elle éprouve pour s'être obligée pour son mari. Mais la question ne doit pas é^re envisagée ainsi. En garantissait que le mari n'avait pas de dettes lors du mariage, r^scendanl s'est par cela même obligé d'indemniser la femme de tout le préjudice que les dettes qu'avait le mari pourraient causer à la femme en empêchant qu'elle ne pût être payée, sur les biens de son mari de son indemnité pour les obligations qu'elle a contractées pour lui pendant le mariage.
Enfin Poiliier repousse le premier raisonnenjent de Lebrun, en disant que la femme ne s'est obligée pour son mari que parce qu'elle comptait et devait compter pouvoir être indemnisée sur ses biens, qu'elle croyait francs et quittesde dettes antérieures au mariage, comme on le lui avait assuré ; que ceux qui l'ont induite en erreur doivent par cela même l'indemniser du préjudice que les dettes antérieures de son mari lui ont causé, en l'empêchant d'être payée sur ses biens, ainsi qu'elle s'y attendait, et sur le produit desquels elle eût effectivement été payée sans lesdiies dettes. Les parents du mari, en le déclarant franc et quitte, s'obligent envers la femme in id quanli cjus ïnttrest, que son mari ait été tel qu'on le lui a déclaré : or , l'intérêt qu'a la femme que son mari ait été tel ne s'étend pas moins à son indemnité qu'à ses autres créances.
■|29. Ces raisons sont décisives, et elles s'appliquent par cela même aux indemnités tjines à la femme pour aliénation de ses immeubles dont le remploi n'a pas été fait, et à toutes autres indemnités et récompenses qui pourraient lui être dues pour dépérissement de ses biens causés par la faute du mari, ou pour d'autres causes.
150. Au surplus, les dettes de l'époux déqlaré franc et quitte, qui n'auraient pas une date certaine antérieure au mariage, ne pourraient être opposées à l'ascendant, parce qu'il est un tiers; ce qui rend applicable l'art. 1328 du Code (i). Il serait trop facile d'aggraver sa garantie par des antidates. C'était aussi l'avis
fir.oile <\p Hnl'anilp. art. 1917.
de Pothier, n" 307. Mais aujourd'hui le conjoint ne pourrait pas moins réclamer l'indemnité du préjudice que leur auraient causé ces mêmes dettes.
131. La garantie des dettes de la femm<: qu'on a déclarée franche et quitte s'applique aux dettes dont elle était débitrice envers ceu\ qui l'ont déclarée franche et quitte, comme a celles dont elle était débitrice envers des tiers ; d'où il suit que si elle était débitrice enypis son père, par exemple, d'une rente perpétuelbi ou viagère , ou d'une somme produisant intérêt, le père ne pourrait demander au mari, ni pendant la communauté, ni après sa dissolution, les arrérages ou les intérêts de la renie ou de la somme, ni aucune partie de la dette elle-même, quoique, sous l'empire de cette clause seule, les dettes de l'époux déclaré franc et quitte ne tombent pas moins indistinctement à la charge de la communauté en ce qui concerne les tiers. Le beau-père serait repoussé par fin de non-recevoir , par application de la maxime, eiim qucm de evectione Icnet actiu , eiimdcm ageniçm repelUt eicceuùo.
132. Mais la dette serait-elle éteinte à l'égard de la femme elle-même, en tant que la déclaration du père eu emporterait remise au profit de sa fille?
C'est l'avis de Lebrun, qui décidait que si une mère, en mariant sa fille, l'a déclarée franche et quille de dettes, elle est censée lui faire remise du douaire qui lui est dû par sa fille.
Pothier pensait, au contraire, que si ce douaire consistait en une rente annuelle, l:i clause ne s'étendait qu'à la décharge des arrérages du douaire qui onl couru jusqu'à la dissolution de la communauté, et non à ceux qui courront depuis la dissolution de la communauté, arrivée soit par la mort du mari, soii par une séparation.
La raison que Pothier donne de sa décision, c'est que la déclaration que la femme ét^iii franche et quitte de toutes dettes antérieures au mariage, est une convention intervenue entre sa mère et le mari ; ce n'est qu'envers le mari que rniilijjaiioM qui rt'siille (ie ffili' clause est