LIVRE Ilî. MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ
contractée, et elle ne peut par conséquent s'étendre qu'aux arrérages, à la décharge desquels le mari a intérêt : or, il a bien intérêt à la décharge des arrérages du douaire qui courront jusqu'à la dissolution de la communauté, parce que la communauté en serait chargée; mais il n'a aucun intérêt à la décharge de ceux qui ne courront que depuis la dissolution de la communauté.
C'est que, dans l'espèce posée par Pothier, la renie pour le douaire n'était pas tombée, pour le principal, à la charge de la communauté; au lieu que nous parlons d'une rente ou d'une somme due par la femme à son père ou à sa mère, laquelle rente, de droit commun, serait tombée à la charge de la communauté même pour le principal, comme n'étant point relative aux propres de la femme. Mais puisque aujourd'hui la clause de franc et quitte a effet entre les époux respectivement ; qu'elle emporte virtuellement séparation des dettes quant à l'époux déclaré franc et quitte , on doit tenir, en rentrant dans l'esprit de la décision de Polhier, que la femme n'est point pour cela libérée de la rente ou de la somme qu'elle devait à son père ou à sa mère.
Elle doit même, selon nous, lui faire personnellement raison des arrérages ou intérêts qui ont couru pendant le mariage, s^uf la prescription pour ceux antérieurs à cinq ans; car la clause de franc et quitte en affranchissait la communauté, et laissait par conséquent ces intérêts et arrérages .i la charge personnelle de la femme : or, la raison qui veut qu'elle doive encore le principal, et en totalité, veut pareillement qu'elle doive les arrérages et les intérêts qui ont couru pendant le mariage : le père n'a pas plus déclaré lui en faire remise, qu'il n'a déclaré lui faire remise du principal, la clause, suivant Pothier lui-même, n'ayant effet qu'entre le père et son gendre.
135. La garantie contre la personne qui a déclaré la femme franche et quitte peut même être exercée pendant le mariage, sauf, en ce cas, le remboursement dû par la femme ou ses
héritiers aux garants, après la dissolution de la communauté. (Art. 1515.) (i).
On n'a pas voulu que le mari , poursuivi pour les dettes de sa femme antérieures au mariage, fût obligé, pour exercer son recours en garantie contre ceux qui l'ont déclarée franche et quitte, d'attendre la dissolution du mariage, et fût ainsi privé de la jouissance des sommes qu'il a été forcé de débourser pour le payement de ces mêmes dettes.
Et les garants, après avoir indemnisé le mari, ne peuvent pas, comme le peuventles créanciers de la femme en certains cas (art. 1-410 et 1415), poursuivre aussitôt leur remboursement sur la nue propriété des biens personnels de la femme, et réduire ainsi le mari à la simple qualitéd'usufruitier; c'estleur faute d'avoir déclaré la femme franche et quitte, et d'avoir trompé le mari, ou tout au moins de l'avoir induit en erreur.
154. L'art. 1515 (2) parle spécialement du père, de la mère, de l'ascendant ou du tuteur, comme ayant déclaré franc et quitte l'un des époux; mais ce n'est point dans un sens restrictif; la décision serait la même quoique ce fût un frère ou une sœur, un oncle ou une tante, ou même un étranger, qui eût déclaré l'époux franc et quitte.
J5o. La clause par laquelle on déclare la femme franche et quitte, ainsi que l'observe très-bien Pothier, peutavoir lieu aussi quoique le contrat de mariage porte exclusion de communauté; car le mari, sous ce régime, ayant droit aussi à tous les fruits et revenus des biens meubles et immeubles de sa femme pendant toute la durée du mariage, ou jusqu'à la séparation de biens , mais avec obligation de supporter les charges de ces mêmes fruits et revenus, tels que les arrérages des rentes et les intérêts des sommes que devrait la femme, il est par cela même intéressé à ce qu'elle n'ait pas de dettes antérieures au mariage. C'est pourquoi, si elle en avait, produisant des arrérages ou inléréls que le mari a été obligé d'ac- « quitter comme détenteur de ses biens, il aurait I
(Il Celte disposilif^n a l'ié s»ipp:-iméc tlans le Cc<le Je Hollan'.k',
(2": Cette ilispo<,iiion » été supprimée dans le Code de Hollande,
DU CONTRAT DE MARIAGE ET DES DROITS RESPECTIFS DES ÉPOIX. 30ri
parce que, dès qu'elle n'a pas couru au profit du débiteur vis-à-vis de son conjoint, elle n'a pas couru non plus au profil du garant, qui doit, en celte qualité, tout ce que doit l'époux garanti franc et quitte.
droit à une indemnité contre elle, et, en cas d'insuffisance de ses biens, contre ceux qui l'ont déclarée franche et quitte; il pourrait inêiue exercer cette indemnité contre eux pendant le mariage.
Par les mêmes motifs, la clause dont il s'agit pourrait être aussi convenue , et avec les mêmes effets, sous le régime dotal proprement dit.
156. Il ne nous reste plus qu'une question à résoudre sur l'effet de cette clause, c'est celle de savoir si l'époux qui a été déclaré franc et 137. quitte, et dont la communauté a payé les dettes antérieures au mariage, doit aussi indemnité à son conjoint à raison des intérêts des sommes 138. déboursées pour le libérer.
Cela ne nous paraît pas douteux; car la communauté, suivant ce qui a déjà été dit, ne 159. devait pas supporter les intérêts de ces dettes. En faisant l'avance des sommes nécessaires pour les acquitter, elle doit être assimilée à 140. une société dans le fonds de laquelle l'un des 141. associés a pris des sommes pour son propre avantage, et qui doit en conséquence et de plein droit les intérêts de ces sommes, à 142. compter du jour où il les a tirées pour son avantage particulier. (Art. 1846) (i). La prescription de cinq ans, établie par l'art. 2277 (2) n'aurait même pas lieu, parce que la prescrip- 145. lion ne court point entre époux. ( Article 2253) (5). D'ailleurs cette prescription n'a lieu 144, qu'entre le débiteur et le créancier, et non 143 entre celui qui a payé pour le débiteur et ce dernier : il n'y a entre eux que l'action de 146 mandat ou l'action ncgoliorum (jeslorum, el ces actions durent 30 ans. Or, la communauté, en payant ces arrérages ou intérêts , a fait l'affaire de l'époux qui en était débiteur. 147
Ceux qui ont garanti l'époux franc et quille devraient aussi faire raison desarréragesetiniérêtsdesrentesetcapitaux dont cet épouxélait débiteur : c'est le seul moyen de rendre la commu- 148 nauté parfaitement indemne ;etilsne pourraient même pas se prévaloir de la prescription pour ceux qui seraient échus depuis plus de cinq ans ,
SECTION V
DE lA CLAUSE DE REPRISK d'aPPORTS.
SOMMAIRE
La femme peut stipuler la faculté de reprendre ses apports en renonçant à la conwmnauté.
Cette reprise ne se fait que déduction des dettes de la femme ucqintlées par la communauté.
Celte clause est contraire à la nature du contrat de société ; motifs qui l'ont fait admettre en faveur de la femme.
Son origine.
Elle se restreint aux personnes et aux choses qui ont été exprimées : application de cette règle quant aux choses.
Répartition des dettes de la femme entre elle et la communauté , lorsqu'elle a stipulé la faculté de reprendre seulement certains objets.
Diverses clauses, etleur étenduequant aux choses qui y sont comprises.
. Suite.
. Des dettes de la femme dans les cas de ces diverses clauses.
. La faculté de reprendre le mobilier qxù échen-apar succession , ne comprend pas, en général, celui qui échoit par donation ou legs.
, La faculté de rep-endre celui qui écherra par donation, ne comprend pas celui qui échoit par succession, mais il comp-end celui qui avient par legs.
, La faculté accordée à la femme ne s'étend point aux enfants, et celle accwdée aux enfants ne s'étend point aux ascendants ni aux collatéraux.
(1) Code de Hollande , art. 1665.
!;2)lbid., art. iOl'J.
'3) Code de Hollande, arl. 202.".
5QG
Celle (lui es( accordée n\ix enfants à naître du mariage, ne s'étend pas aux enfant^ que la femme aurait d'un premier lit, mais ceux-ci en profitent par le moyen de leurs frères : développement de ces propositions.
Si, dans le cas de la clause, la future survivante pourra renoncer à la communauté, et ce faisant, reprendre ses apports; la femme a écjulement ce droit lorsque la communauté vient à se dissoudre par la séparation de corps ou de biens. Ità.
Et si, dans le cas de cette clause, la femme survit, mais vient à mourir sans avoir accepté ni renoncé, ses héritiers ont-ils le droit d'exercer la reprise en renonçant? Oui.
Ils l'auraient également quoique ce fût par la séparation de corps ou de biens que la communauté fût venue à se dissoudre.
Dans ces cas, si les liéritiers de la femme ne sont pas d'accord pour accepter ou renoncer, alors s'applique l'art. 1475.
S'il était dit : Avenant le prédécès du mari , la femme et ses enfants , en renonçant à la communauté, reprendront, etc., les enfants, en cas de prédécès de leur pière, ont-ils le droit d'exercer la reprise? Oui.
Autre chose serait si les enfants n'avaient pas été mentionnés dans la clause; à moins encore que le droit ne se fût ouvert dans la personne de leur mère , qui avait survécu au mari.
Ces expressions : La future et ses enfants pourront, etc. ; la future et les siens, etc., s'entendent de toute la descendance de lu femme.
Sous le nom f/'enfants, sans expressions restrictives, sont compris même les enfants d'un précédent mariage.
Dans la clause, la femme et ses héritiers collatéraux reprendront, etc., les enfants sont implicitement compris : controversé.
Les ascendants y .wnt-ils compris , comme disait Pothier ?
Dans celle oii sont nommés mêmes les collatéraux, ne se trouvent pas compris l'Etat ni les légataires.
161. Secùs, s'il était ^it : La feinme cl ses successeurs, etc.
IQ'i. L'enfant naturel ne .sei-ail pas compi-is sous le nom (/'héritiers, mais il le serait sous celui de successeurs.
465. Et si le droit s'était ouvert dans la personne de la femme, ses successeurs quelconques pourraient l'exercer.