‹ Cours de droit français (volume 2)Chapitre 208 sur 367 · La femme ne fait point raison au mari de · texte numérisé non relu

La femme ne fait point raison au mari de

l'intérêt des dettes qu'elle avait et quiont été acquittées par la communauté.

ilO. En reprenant ses apports, la femme ne peut revendiquer contre les tins acquéreurs les immeubles qu'elle a mis dans la communauté par la voie de l'ameublissement; elle a seulement droit à une indemnité à ce sujet.

ï 71 . Elle a toutefois aussi son hypothèque légale sur ces biens comme sur les conquêts de la communauté j si elle n'a pas concouru à la vente.

172. Za femme , en reprenant ses apports, ne peut non plus méconnaître les hypothèques que le mari a consenties, dans la mesure de la somme convenue, sur les immeubles qu'elle a ameublis par un ameublissement indéterminé.

175. Jugé que les intérêts de la somme due à la femme pour reprise d'apports ne courent que du jour de la demande en justice.

157. La femme peut stipuler qu'en cas de renonciation n la communanté, elle reprendra

DU CONTKVT DK MAHIAdK ET HES DUOITS P.KSPECTIFS I>ES KPOTX. 307

loul ou pallie de ce qu'elle y aura apporté, suit lors (lu mariage, soit depuis. (Arl. 151i.) (i). El par là elle s'allranchil des délies de )a toniiiuinaulé , puisqu'elle y renonce.

138. Elle ne peut toulefois reprendre ses apports que déduction faite de ses dettes personnelles que Inconununaulé aurait acquittées. (Ihkl) (2). Nous expliquerons plus bas quelles sont les délies personnelles dont on entend parler ici.

130. iMais, même avec celte obligation, l)our la femme, de souifrir la déduction sur ses apports, du montant de ses dettes personnelles que la communauté aurait acquittées, la clause dont il s'agit n'est pas moins très-avanlagcuse pour elle, puisqu'elle laisse à la cbarge (lu mari toutes les perles, tandis que si la communauté eût été bonne, la femme n'eût pas manqué de l'accepter, pour en avoir la moitié; et cela est contraire aux principes des sociétés, qui ne permettent pas que l'on puisse ainsi aliVanchir de toute contribution aux pertes les sommes ou effets mis dans le fonds de la société par un ou plusieurs des associés. (Art. 18.JÔ) (3).

Cette clause est même beaucoup plus avantageuse à la femme que le simple bénéfice à elle attribué par la loi, daps l'article 1483 {4), et qui consiste en ce que, en acceptant la communauté, elle n'est pas tenue des dettes, soit par rapport au mari ou à ses héritiers, soit par rapport aux créanciers, au delà de s()n émolument, pourvu qu'il y ait un bon et fidèle inventaire, et en rendant compte, tant du contenu en cet inventaire, que de ce qui lui est échu par le partage ; car, dans ce cas, elle ne retire pas ce qui est entré de son chef dans la communauté; au lieu que dans celui de la clause de reprise d'apports, en renonçant, elle retire ce qu'elle a apporté à la communauté, et se trouve ainsi affranchie de toutes les dettes autres que celles qui lui étaient personnelles.

Ou reste, la faculté pour la femme de stipu-

(1) Cette disposilion a été supprimée dans le Code de Hollande.

(2 Codede Hollan.le. arl. 1072.

'^3; iliUl., ait. 18o.

1er celle clause, est fondée sur un motif analogue à celui qui a diclé la disposition de l'article 1483. De même, en ellet, qu'il a paru trop dur que le mari , qui a seul l'administration de la communaulé, pût, en la chargeant de délies par ses profusions et ses mauvaises spéculations, obliger la femme au delà de ce qu'elle en retirerait; ainsi on n'a pas voulu qu'il pût, en dissipant les biens, la rendre sans utilité pour la femme , en même tenq)s que celle-ci perdrait par le fait tout ce qui y serait entré de son chef. Du moins si tel serait l'elfet du droit commun (art. \A\)'2) (o), on a pensé qu'il serait raisonnable que la femme pût s'y soustraire par ses stipulations.

140. L'origine de celle clause est trèsancienne ; elle remonte aux temps des croisades. Comme les nobles, pour prendre part à ces expéditions lointaines, étaient obligés de faire de grands frais, et consommaient souvent de la la sorte les biens de leur communauté , sans parler des leurs, il devint peu à peu d'usage de stipuler, dans les contrats de mariage des personnes nobles, la clause que la femme, en renonçant àla communauté, pourrait reprendre ce qui y serait entré de son chef; et successivement cette faculté fut étendue à toutes les femmes indistinctement.

141. Comme cette clause est exorbitante du droit commun, elle ne peut s'étendre au delà des choses formellement exprimées, ni au profit de personnes autres que celles désignées. (Article 1514) (6).

Ainsi la faculté de reprendre le mobilier que la femme a apporté lors du mariage ne s'étend point à celui qui lui est échu pendant le mariage. {Ibid.)

Celle disposition n'a pas seulement pour objet de dire que la clause portant que la femme aura la faculté, en renonçant, de reprendre le mobilier qu'elle se trouvera avoir apporté lurs du mariage, ne s'élend pas au mobilier qui lui écherra depuis; car cela allait de soi; ces

(4) Code de Hollande, art. 185.

(5) Cette disposition a été supprimée d«ns le Code de

^t'i Ihici.

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