LIVRE II!. MANIKRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ
mots, lors du mariage, seraient évidemment exclusifs du mobilier échu pendant le mariage : l'article veut dire que la clause par laquelle la femme s'est réservé la faculté de reprendre, en renonçant, le mobilier qu'elle apporte, ne s'étend pas à celui qui lui écherra pendant le mariage, parce que ces mots, le mobilier qu'elle apporte, sont restrictifs, et excluent par conséquent le mobilier que la femme apportera pendant le mariage : ils s'appliquent seulement au mobilier présent, et non au mobilier futur. Par voie de conséquence , si la femme se réserve la faculté de reprendre, par exemple, ses contrats de rente, ou ses inscriptions sur le grand-livre de la dette publique , qu'elle apporte en mariage, la clause ne s'étend pas à ses autres objets mobiliers, même présents.
14:2. El comme elle ne reprend ses apports que déduction faite de ses dettes personnelles qui ont été acquittées par la communauté, il y aurait lieu, dans ce cas, à faire, lors de la dissolution de la communauté, une contribution entre le mobilier compris dans la clause de reprise, et le mobilier présent qui n'y a pas été compris, et qui resterait en conséquence au mari ou à ses héritiers, par l'effet de la renonciation de la femme. Si la valeur du mobilier compris dans la clause était de la moitié de tout le mobilier qu'avait la femme lors du mariage, celle-ci supporterait la moitié des dettes qui étaient tombées de son chef à la charge de la communauté , sans parler de celles qui étaient relatives à ses immeubles et que la communauté aurait acquittées; l'autre moitié resterait à la charge du mari ou de ses héritiers, quand même elles ne seraient pas encore acquittées.
143. Si la clause portait : La femme, en renonçant, aura le droit de reprendre ce qui sera entré de son clief dans la communauté, elle comprendrait aussi le mobilier futur; et il en serait de même s'il était dit : La femme, en renonçant à la communauté, reprendra tout ce qu'elle se trouvera y avoir apporté; ou bien même s'il était simplement dit : ce qu'elle aura apporté, car ces mots, ce qu'elle se trouvera y avoir apporté , ou ce qu'elle aura apporté, sont
aussi au futur, et s'appliquent par conséquent aussi au mobilier futur de la femme. C'était l'avis de Pothier (n" 401), ainsi que celui de Lebrun, qu'il cite, quoiqu'un ancien arrêt ait jugé le contraire.
144. La clause par laquelle la femme stipule la faculté de reprendre, en renonçant à la communauté, le mobilier qui lui écherra pendant le mariage, ne comprend pas le mobilier qu'elle apporte lors du mariage.
Et il en serait de même quoiqu'il eût simplement été dit : le mobilier qui lui écherra ; car ce mol écherra est au futur, et ne s'applique qu'au mobilier futur; mais il comprend tout le mobilier qui aviendra à la femme par succession, donation ou legs.
143. Et en reprenant ce mobilier futur, la femme fait bien raison au mari ou à ses héritiers, des dettes relatives à ce mobilier, et qui auraient été acquittées par la communauté, mais non de celles qu'elle avait lors du mariage, à moins qu'elles ne fussent relatives à ses immeubles, cl qu'elles n'eussent été acquittées par la communauté. Ses dettes présentes non relatives à ses immeubles étaient une charge de son mobilier présent, par conséquent une charge de la communauté , qui a eu ce mobilier; comme, en sens inverse, si la clause de reprise d'apports n'avait pour objet que le mobilier présent, la femme, en l'exerçant, ne ferait raison que de ses dettes présentes, que la communauté aurait acquittées, et non des dettes futures ou relatives au mobilier futur.
146. La clause qui autorise la femme à reprendre, en renonçant, le mobilier qui lui écherra par succession, ne comprend pas celui qui lui est ensuite échu par donation ou legs, à moins toutefois que la donation ou le legs n'eussent été faits par ascendant, et qu'ainsi la femme n'eût recueilli également ce mobilier comme héritière du donateur ou testateur, s'il ne lui avait pas été donné ou légué; attendu, dit Pothier en parlant de la clause de réalisation (n" 322), qui est pareillement de droit étroit, que le don ou legs fait par ascendant est une espère de litre de succession.
DU CONTRAT 1)K MAUIAGK ET DKS DROITS RESI»E(:TIFS DES ÉPOLX. 309
m. La faculté de reprciulrc le viobUkr ffui écherra à la femme par domiiion, ne s'cleml pas à celui qui lui écherra par succession; mais elle comprend celui qui lui écherra par legs ou subslilulion, parce que le terme domition est générique, et comprend aussi bien les donations testamentaires que les donations entre-vifs, lorsque son sens n'est pas restreint, par la disposition de la loi ou de l'homme, à la donation de cette dernière qualité.
Mais les legs ne comprennent pas les donations entre-vifs.
Voilà pour les choses; passons maifilenant aux personnes auxquelles profite la stipulation de reprise d'apports, en cas de renonciation à la communauté.
148. Comme cette stipulation , de droit étroit, ne profite qu'aux personnes qui y ont été désignées , par exception à la règle que nous sommes censés stipuler pour nos héritiers en stipulant pour nous-mêmes ( article 1 122) (i), il s'ensuit que la faculté accordée à la femme ne s'étend point aux enfants. (Article 151 4.) (2).
Et celle accordée à la femme et aux enfants ne s'étend point aux héritiers ascendants ou collatéraux. {Ibid. )(ô).
149. Par conséquent, celle qui serait accordée à la femme et aux enfants à naître du mariage, ne s'étendrait point à ceux que la femme aurait d'un premier lit.
Mais s'il y avait des enfants du mariage, et qu'ils voulussent tous profiter du bénéfice de la stipulation, en renonçant à la communauté, ceux du premier mariage en profiteraient indirectement, et auraient ainsi, par le moyen d'un autre, comme cela se voit quelquefois, un droit qu'ils n'auraient pas de leur chef; car l'égalité doit subsister entre tous les enfants, quoiqu'ils soient issus de différents mariages. C'était aussi l'avis de Polhier, n" 587.
Le mari ne pourrait prétendre que l'avantage de la clause doit être seulement pour les en- Ci) Code de Hollande, art. 1354.
(2) Cette disposition a été supprimée dans le Code de Hollande.
fants du mariage, et à chacun d'eux uniquement pour sa part héréditaire, sauf à ceux du premier lit, s'ils n'ont point encore renoncé, à accepter la communauté du chef de leur mère, et à prendre dans la portion de celle-ci leurs parts héréditaires, comme cela a lieu, d'après l'art. iAlb {à), lorsque les héritiers de la femme sont divisés, les uns acceptant la communauté, et les autres y renonçant; ce ne serait pas le cas prévu à cet article, puisque tous les enfants compris dans la stipulation réuniraient collectivement, par rapport au mari, le droit de reprise stipulé par leur mère ; celuici n'en pourrait donc rien retenir.
L'art. 1475 (s) serait applicable, si les enfants du premier lit, ou quelques-uns d'entre eux, acceptaient la communauté; alors le mari la partagerait avec ceux d'entre eux qui accepteraient, en leur abandonnant leurs parts héréditaires dans la moitié de la femme, et il livrerail à ceux du second mariage, qui renoncent à la communauté, leurs parts héréditaires dans les objets sujets à reprise.
Si tous les enfants du second mariage acceptaient, la clause de reprise d'apports manquerait de sortir son effet. Et si , dans ce cas, les enfants du premier mariage, ou quelques-uns d'entre eux, renonçaient, leurs parts dans celle de leur mère resteraient au mari, et le surplus de cette même part se partagerait entre tous les enfants acceptants indistinctement.
Enfin si, parmi les enfants du second mariage, les uns acceptaient et les autres renonçaient, les parts héréditaires des renonçants, dans les reprises de la femme, ne seraient pas calculées en raison seulement du nombre d'enfants issus de ce mariage, mais bien en raison du nombre d'enfants indistinctement : ce seraient ces parts que le mari abandonnerait aux renonçants, et il partagerait la communauté avec les autres enfants acceptants, et issus, soit du premier, soit du second mariage, délivrant à chacun d'eux sa part héréditaire dans la portion de la femme dans la communauté.
(ôj Celte disposition a été supprimée dans le Code de Hollande.
(i) Code de Hollande, ail. 18 î.
(5jlbid., art. I8i.