‹ Cours de droit français (volume 2)Chapitre 210 sur 367 · LIVRE m. MAMKKES DACQIÉKIR LA l'K01>Rli;iÉ · texte numérisé non relu

LIVRE m. MAMKKES DACQIÉKIR LA l'K01>Rli;iÉ

150: Lorsque la clause est ainsi conçue : La future survivante pourrarenoncer àla communauté, et, ce faisant, l'eprendre ce quelle y aura apporté, il y a d'abord lieu à la question de savoir si la femme a le droit de reprise, en renonçant, lorsque la communauté ne se dissout pas par le prédécès du mari, mais par la séparation de corps ou de biens seulement.

Suivant Lebrun, dont Pothier (n" 381) rapporte le sentiment, sans le contredire, le mot survivant mis dans la clause n'emporte point une condition de survie de la femme, pour qu'elle puisse exercer la reprise de ses apports en renonçant à la communauté. Les parties ont seulement voulu dire que la femme seule, et non ses enfants ou autres héritiers, aurait le droit de reprise, ou, en d'autres termes, que si la communauté se dissolvait par la mort de la femme, la faculté de reprise n'aurait pas lieu pour ses représentants, même pour ses enfants. Mais elles n'ont pas entendu exclure les cas de séparation, auxquels elles n'ont probablement pas songé. Des arrêts l'ont ainsi jugé dans l'ancienne jurisprudence, ainsi que l'attestent ces auteurs.

Il est peu naturel, en effet, de penser que la femme n'ait pas entendu stipuler aussi la clause pour les cas où elle devrait surtout lui être le plus utile, celui où le désordre des affaires du mari donnerait lieu à la séparation de biens.

151. Et lorsque, dans le cas de la clause cidessus, la communauté est venue à se dissoudre par la mort du mari, et que la femme elle-même vient ensuite à mourir sans avoir accepté ni renoncé, ses héritiers ont-ils le droit d'exercer, en renonçant, la reprise qu'elle pouvait exercer elle-même ?

Il n'en faut pas douter; la femme leur a transmis son droit, qui était formé par la dissolution delà communauté. La renonciation, en effet, n'était point une condition qui ne pût être remplie que par elle; c'était simplement un cas, que ses héritiers peuvent faire réaliser tout aussi bien qu'elle : c'était, si l'on veut, une charge préliminaire à remplir; mais ses représentants peuvent la remplir tout aussi bien quelle. Cette charge n'avait rien de per-

sonnel : c'était le droit lui-même qui était personnel, en ce sens qu'il devait s'ouvrir dans la personne de la femme pour qu'il eût lieu; or, c'est ce qui est arrivé, dans l'espèce, par la dissolution de la communauté opérée, du vivant de la femme, par la mort du mari.

Au lieu que lorsque la communauté est venue à se dissoudre par lu mort de la femme, le droit ne s'est point ouvert en la personne de celle-ci, et par conséquent il n'a pas été transmis à ses héritiers : la condition sous laquelle il avait été stipulé a manqué. ( Voyez Pothier, n" 380, et surtout n° 595, où il cite des arrêts qui ont jugé la question en ce sens.)

15:2. Il faudrait le décider ainsi, toujours dans la même espèce, quoique ce fût par la séparation de corps ou de biens que la communauté fût venue à se dissoudre, et, à plus forte raison, si la clause portait simplement que La femme, renonçant à la communauté, elle aura le droit de reprendre ce qu'elle y aura apporté ; car elle avait acquis, par la dissolution de la communauté, et à la charge de renoncer, le droit de reprendre ce qu'elle y avait fait entrer : or, ce droit, sous cette charge, elle l'a transmis àses représentants, et ceux-ci, par conséquent, peuvent l'exercer comme elle et de la même manière. C'étaitaussi l'avis de Pothier (n" 58:2), qui dit toutefois que le contraire avait été jugé par deux anciens arrêts qu'il cite; mais il en cite un postérieur qui a jugé la question en ce sens.

155. Dans ces cas, si les héritiers de la femme ne sont pas d'accord, en sorte que l'un veuille accepter la communauté et l'autre y renoncer » pour exercer la reprise d'apports, il y a lieu à l'application de l'art. 1475 (i).En conséquence, celui qui a accepté ne peut prendre que sa portion héréditaire dans celle que la femme aurait eue dans la communauté, et le surplus reste au mari ou à ses héritiers; mais alors ceux-ci sont tenus envers le renonçant de sa part héréditaire dans les reprises de la femme, sous la déduction d'une portion correspondante dans les dettes personnelles de celle dernière, que la communauté aurait acquittées.

[l] Code de Hollande, art. 184.

1>1 CONTUAT DK M.VUlACiK KT DKS IJKOITS RKSPrxniFS \)kS ÉPOIX. r.l I

l."Si. ('ouinio l(î droit accordé à la femme ne poutèlre invoqué, même par les enfants, s'ils n'onl pas ëlé compris dans la stipulation ( à mollis, comme il a été dit plus haut, (qu'il ne se fût ouvert dans la personne de leur mère ellemême), il suit de laque la femnie qui veut que SCS enfants en prolilcnl doit aussi les compretidre dans la clause.

Mais ils y seraient compris s'il était dit : Avcnaut te prcdcccs du mnvi, la femme et ses etifanls, en veitonçant à la communauté reprendront, etc.

En effel, quoique celle condition, avenant le jji'édécès du j/mn, nese soit pas littéralement accomplie, lorsque c'est par la mort de la fen)nie que la communauté est venue à se dissoudre, néanmoins elle s'est accomplie secundum menlem conlralicntium, puisque la femme ne peut raisonnablement avoir voulu autre chose, si ce n'est qiie son mari moiiratit le premier, elle pourrait exercer la reprise de ses apports, ou rpie si elle mourait la première, ses enfiints auraient le droit qu'elle aurait eu elle-même si elle eîtl survécu à son mari.

En stipulant le droit de reprise aussi pour ses enfants, elle n'a probablement pas entendu le leur attribuer pour le cas où elle survivrait à son mari, et qu'elle mourrait elle-même de suite sans avoir accepté ni renoncé; cela était inutile, puisqu'ils devaient avoir un droit ouvert en sa personne; et c'est cependant dans ce seul cas que la clause entendue autreùient pourrait avoir un sens en ce qui concerne les enfants, puisqu'ils n'ont pas de droit du vivant de leur mère ; or, l'on doit, dans les conventions, rechercher quelle a été la commune intention des parties, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes (art. 1 136) (i); et lorsqu'une clause est susceptible de deux sens, on doit plutôt l'entendre dans celui avec lequel elle peut avoir quelque effet, que dans le sens avec lequel elle n'en pourrait produire aucun (art. dlo") (2). Et celle dont il s'agit, entendue dans le sens que ce n'est que dans le cas où le mari serait mort le premier, que les enfants ont le droit d'exercer la reprise, n'a réellement aucun effet en ce qui les concerne ; car, de deux choses

l'une : si la mère surviv.inte a accepté la communauté ou y a renoncé avant de mourir, il ne peut plus être question des enfants en tar)t que compris dans la clause; ils exercent simplement les droits de leur mère comme acceptante ou comme renonçante, si elle ne les avait j>as encore exercés elle-mèuie au moment de sa mort, si elle est morte avant d'avoir accepté ou renoncé, coinme les enfants ont le droit qui s'est ouvert en sa personne, il est clair que ce ne serait pas la clause qui, en les comprenant, le leur aurait attribué, mais bien leur titre d'héritiers: il était donc superflu de les y comprendre pour ce cas. En les comprenant, on a donc voulu les comprendre pour le cas du prédécès de leur mère. C'était l'opinion dePoihier (n" 585), qui rapporte un arrêt qui a ju^é en ce sens.

135. Mais quid de la clause, avenant dksolut'ion de la communauté, et en cas de renonciation, 7-eprise sera faite de tout ce que la femme y aura apporté?

Elle ne s'applique qu'à la femme, tellement que si la communauté vient à se dissoudre par samort, ses héritiers, même ses enfants, ne pourront exercer la reprise. ( Vo'jcz Puthier, n" 583^ qui cile aussi des autorités en ce sens.)

A la vérité, la faculté, dans l'espèce de cette clause, n'a pas même été expressément accordée à la femme, puisque celle-ci n'a pas même été nommée; mais elle lui est cependant virtuellement et nécessairement attribuée, puisque autrement elle n'appartiendrait à personnej et que cependant on a entendu l'attribuer à quelqu'un. Mais, d'un autre côté il n'y a pas nécessité de l'étendre à d'autres personnes, même aux enfants. C'est comme si la fehime avait été nommée purement et simplement: or, dans ce cas la faculté de reprendre les rapports ne s'étendrait pas aux enfants.

Autre chose serait, ainsi qu'il vient d'être dit, du cas où la femme aurait acquis le droit à exercer la reprise par la dissolution de la communauté arrivée de son vivant, et qu'elle serait venue ensuite à mourir sans avoir accepté la communauté, quoique sans y avoir non plus renoncé, pour exercer la reprise : ses enfants,

(Ij CoiIl Je ilollaiiJt, art. 1379.

{-2j Code de Hollande , art. 1380.

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