LIVRE III. MÂMÈRES D'ACQUÉKIR LA PROPRIÉTÉ
et même ses héritiers quelconques, pourraient l'exercer, en renonçant à la communauté,
lo6 Les expressions : La future et ses enfants, pourront, elc; la future et les siens, etc., ne comprennent, il est vrai, que les héritiers de la ligne descendante, mais elles comprennent toute la descendance, puisque l'affection que l'on a pour ses petîts-enfants est la même que celle que l'on a pour ses enfants, qui sont représentés par eux.
Tel était l'avis de Pothier (n" 387) , contre l'opinion de Lebrun, qui ne comprenait sous le nom à'enfauts, que les enfants du premier degré seulement, bien que le mol enfants, dans le langage des lois (i), s'entende de toute la descendance, si sa signification n'a pas été restreinte, dans la disposition de la loi ou de l'homme, aux enfants du premier degré seulement.
457. Pothier comprenait même sous le nom d'enfants, ceux que la femme a eus d'un mariage précédent, à moins que la clause ne fût limitative, comme s'il était dit : La femme et les enfants qui naîtront du mariage reprendront, etc. iSous croyons aussi qu'ils y sont compris si celte limitation n'existe pas.
Il a même jugé que, dans le cas de la clause renfermant les mots, et les enfants du mariage, elc. , l'enfant d'un précédent mariage avait pu exercer la reprise d'apports ; mais c'est que, dans l'espèce, il était dit aussi que même les lieritiers collatéraux pourraient l'exercer. (Pothier, n" 388.)
458. Pothier était aussi d'avis, contre l'opinion de Lebrun, de Lemaitre et de Duplessis, que les enfants indistinctement étaient implicitement compris dans ces expressions : La femme et ses lieritiers collatéraux reprendront, etc.
Suivant Pothier, c'est comme s'il avait été dit : La femme et même ses héritiers collatéraux reprendront, etc. ; car il est impossible de sup-
poser que l'intention de la femme ail été de pourvoir à l'intérêt de ses collatéraux et non à celui de ses enfants. La stipulation dont il s'agit est sans doute de droit étroit, et c'est par cette raison qu'elle ne s'étend pas aux personnes qui n'y ont pas été désignées, ainsi que le porte l'article 1514 (2) ; mais cela doit être entendu d'une manière raisonnable : c'est-à-dire qu'il ne faut donner à la clause aucune extension au delà des personnes et des choses convenues ; mais ce n'est pas lui donner l'extension que de l'appliquer aux enfants quand on a parlé des collatéraux; ce n'est pas lui en donner une au delà de ce qu'ont entendu les parties, parce que rien ne peut raisonnablement faire supposer qu'elles n'ont pas aussi entendu y comprendre les enfants quand elles y comprenaient les collatéraux.
439. Pothier, poussant encore plus loin son raisonnement, décidait que cette clause : La femme et ses héritiers collatéraux reprendront, etc., comprenait les ascendants de la femme; au lieu que la faculté accordée aux enfants ne s'étend point aux héritiers ascendants ou collatéraux, et l'expression des ascendants ne s'étendrait pas non plus aux collatéraux.
rs'ous doutons que les ascendants fussent compris dans cette clause. Les frères et sœurs et les descendants sont préférés par la loi aux ascendants autres que les père et mère (article 750) (5) , et ils ont généralement plus dans la succession que les père et mère eux-mêmes. Il n'y a donc rien de surprenant que la femme ait parlé de ses collatéraux, songeant probablement à ses frères et sœurs, sans cependant avoir eu en vue ses ascendants, qu'elle ne prévoyait guère devoir lui succéder.
460. Au surplus, lors même que la clause comprendrait les collatéraux, l'État, au cas où la femme n'aurait aucun parent au degré successible, ou bien que ceux qu'elle aurait renonceraient à sa succession, et que le mari serait
(1) L. 220, ff. de vcrb. signtf.
(2) Cette disposition a t'tc supprimée dans le Code de Hollande.
(3) Code de Hollande, art. 903.
Di: CONTRAT DK MAUlAliL ET DES DROITS RESi'ECTIIS DES ÉPOUX. 313
Indigne ilc iccucillir son licrédilé ou n'en voudrait pas; l'Éial, disons-nous, n'aurait pas la reprise.
Kl il en serait même ainsi des légataires universels ou à litre universel, à moins qu'ils ne pussent aussi venir à la succession comme héritiers ab inlcslat.
IGI. Autre chose serait s'il était dit que la femme et totis ses successeurs (juclconqucs , ou même simplement, tous ses successeurs , ou ses successeurs, rcpremirout ce quelle aura apporté; car celte expression successeurs convient aux légataires universels ou à litre universel (art. 875) (i), et mêmeà l'Eiat. L'Étaî, en e/Tct, succède; au lilre des Successions, il est placé sous la section qui traite des successions irrégu- Uères.
Il faudrait dire b même chose de l'enfant naturel reconnu : c'est aussi un successeur, un successeur irrégulier, il est vrai, et non un héritier (art. 756 et 757 combinés) (2) , mais enfin c'est un successeur, un successeur aux biens, et c'est comme de successeurs à ses biens que la femme a parlé d.Tiis la clause.
IG2. Mais l'enfant naturel n'étant point hé' rilier, il ne serait pas compris dans la clause par laquelle la femme stipulerait pour elle et ses liéritiers\e droit de reprendre ses apports en renonçant. M. Delvincourt ne l'y comprenait pas non plus, et cependant il y comprenait l'Éiat. Mais l'Etat n'est pas plus héritier que l'enfant naturel ; il vient même après lui : il est bien, comme lui, un successeur, mais ce n'est point un héritier; c'est même à défaut d'héritiers qu'il recueille les biens, et il les recueille comme biens vacants et sans maître.
165. Au reste, ainsi que nous l'avons déjà dit, si le droit s'est ouvert en la personne de la femme, parce que la communauté s'est dissoute par la mort du mari, ou par la séparation de corps ou de biens, les successeurs quelconques de la femme, soit ab intestat, soit testamentaires, pourront exercer le bénéfice de la clause,
si elle est venue elle-même à mourir avant d'avoir accepté la communauté, quoiqu'elle n'y eût pas encore renoncé ; car ce droit faisait partie de son patrimoine au moment de sa morl, et ses successeurs quelconques ont recueilli ce patrimoine tel qu'il était.
-IGi. Les créanciers de la femme, vivante ou décédée, mais ayant acquis le droit, pourraient même attaquer racccplalion qu'elle aurait faite d'une mauvaise communauté, en vue de favoriser ses enfants, héritiers de leur père, en n'exerçant pas la reprise de ses apports, et ils exerceraient eux-mêmes cette reprise jusqu'à concurrence du montant de leurs créances. L'art. 1167 (.-) les autoriserait à attaquer Yacte d'acceptation qui ferait ainsi fraude à leurs droits, si les biens de leur débitrice étaient insuffisants pour les payer. Pothier le décidait de la même manière, n" ô9-i.
165. Lorsque la communauté est venue à se dissoudre par la mort de la femme, qui a laissé pour héritier un enfant ou un autre parent compris dans la stipulation de reprise, et pour légataire universel une personne qui n'y est pas comprise, Lebrun disait que la reprise ne peut être exercée ni par héritier, quoique compris dans la convention, parce que le legs universel l'empêche d'en profiler, ni par le légataire universel, parce qu'il n'y est pas compris.
Pothier (597) a combattu Lebrun, en disant que si l'héritier accepte la succession , c'est réellement lui qui recueille les biens pour les remettre au légataire, et il cite un arrêt qui a jugé dans son sens.
Mais si le parent renonce, ajoute Pothier, la reprise ne peut être exercée, ni par lui, parce qu'il n'est plus héritier et qu'il n'a plus d'intérêt, ni par le légataire, parce qu'il n'a pas été compris dans la clause.
Cependant quelques auteurs accordaient la reprise au légataire, même dans ce cas : mais c'était donner dans une autre extrémité ; car !e parent, pour pouvoir remettre au légataire les biens avec le droit de reprise, aurait dû lui-
(1) Code de Hollande, art. 1149.
(2)lbid., art.91Û.
TOaE VIH. — i;i;iT. rP., XV.
(3; Code de Hollaiule, a; t. 1377.