Et du cas oii c'est la femme dont L'absence
a été déclarée.
174. La clause du préciput est celle par laquelle l'un des époux est autorisé à prendre, avant le partage , certains objets ou une certaine somme, suivant la convention.
175. Nous ne connaissons plus le préciput légal, qui avait lieu dans plusieurs coutumes, telle que celle de Paris, qui en déterminait l'étendue et les effets par son art. 258, ainsi conçu :
4 Quand l'un des deux conjoints nobles, de- » raeurant tant en la ville de Paris que dehors, » et vivant noblement, va de vie à trépas, il est » en la faculté du survivant de prendre et ac- » cepier les meubles étant hors la ville et les s faubourgs de Paris, sans fraude; auquel cas K il est tenu payer les dettes mobilières, et les > obsèques et funérailles d'icelui trépassé, » selon sa qualité, pourvu qu'il n'y ait pas » d'enfants; et s'il y a enfants, partissent par » moitié. »
176. Il n'y a aujourd'hui que le préciput conventionnel. On ne doit pas en effet regarder comme un préciput légal, le droit qu'a la femme, soit qu'elle accepte, soit qu'elle renonce, de prendre, pendant les délais pour faire inventaire et délibérer, sa nourriture et celle de ses domestiques sur les provisions existantes, ou, à défaut, par achat ou emprunt au compte de la masse commune, ainsi que son logement pendant ces mêmes délais ( article 1465) (i), ni le droit qu'elle a, en renonçant, de retirer les linges et bardes à son usage (art. 1492) (-2), ni entin les frais de son deuil
(l/Coile lie llollan.le, ait. 190.
(2) Celle dlfpcsition a Cu'- >iin|-.rimce dans le Toile île Uollaiiiip.