LIVRE III. MAMKUES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ
(art. 1481 ) (i) : ce sont là des droits spéciaux, fondés sur d'autres motifs que ceux sur lesquels était établi l'ancien précipul légal existant dans certaines coutumes.
177. Il y avait aussi le douaire couturaier, que le Code n'a pas non plus conservé, et qui différait beaucoup du préciput légal.
Il était de deux sortes : celui de la femme et celui des enfants.
Celui de la femme consistait dans l'usufruit d'une partie des biens du mari au profit de la femme survivante , et qui lui apjtartenait de plein droit par l'effet de la coutume , sans qu'il fût besoin d'aucune convention à ce sujet.
Celui des enfants consistait dans l'attribution, à leur profit, d'une portion de la propriété des biens du mari , propriété dont la femme survivante avait l'usufruit.
Comme le mari , dans l'un et l'autre douaire , ne pouvait aliéner, au préjudice de la femme ou des enfants, la partie de biens sur laquelle reposait le douaire, on y a vu en quelque sorte les caractères des substitutions, et on n'a point admis de douaire légal; on a seulement permis aux époux de se faire, soit par le contrat de mariage , soit pendant le mariage , les avantages qu'ils jugeraientà propos , dans les limites toutefois réglées au litre des Donations et des Testaments.
Il est assez fréquent aujourd'hui de convenir d'une pension ou rente viagère au profit de la femme survivante, pour lui tenir lieu du douaire ancien, lorsque le mari ne lui fait pas de donation en usufruit ou autrement une portion de ses biens.
178. Le mot préciput vient de prœcipere ou de prœ et captre, prendre avant partage, et sur la masse partageable; il suppose donc partage de cette masse par celui qui a le préciput ; c'est un prélèvement que celui-ci fait.
En matière de communauté, la clause de préciput appelé préciput conventionnel, est, comme nous venons de le dire, celle par la-
quelle les époux stipulent que le survivant d'entre eux, ou l'un d'eux seulement, prélèvera, avant le partage , sur la masse commune, une certaine somme, ou certains efléts, ou des effets j usqu'à concurrence d'une certaine valeur.
179. Cette clause peut toutefois, quant aux personnes comme quant aux choses, et quant aux cas d'ouverture du préciput, se modifier de plusieurs manières. L'article 1513 (2) ne donne qu'un exemple de ce qui a lieu le plus communément; il n'est pas conçu dans un sens restrictif : il n'y avait pas de raison pour qu'il le fût. Les parties peuvent toujours faire leurs conventions comme bon leur semble; c'est là le principe général.
Cet art. 1315 porte : « La clause par laj> quelle l'époux survivant est autorisé à pré- » lever, avant tout partage, une certaine somme s ou une certaine quantité d'effets mobiliers » en nature, ne donne droit à ce prélèvement j> au profit de la femme survivante, que lors- » qu'elle accepte la communauté, à moins que le » contrat de mariage ne lui ait réservé ce droit, » même en renonçant.
» Hors le cas de cette réserve, le préciput » ne s'exerce que sur la masse partageable, et » non sur les biens de l'époux prédécédé. »
180. Mais, au lieu de stipuler que le survivant des époux aura tel préciput, on peut trèsbien convenir que le mari survivant, ou bien que la femme survivante, prendra, à titre de précipul, telle somme ou telle quantité d'effets mobiliers. C'est ce qui a lieu lorsqu'un jurisconsulte stipule que s'il survit à sa femme, sa bibliothèque lui demeurera par préciput et hors part; ou lorsque la femme stipule que si elle survit à son mari , elle aura sa garde-robe par préciput, sans être obligée de faire raison de sa valeur à la masse.
181. Il n'y a même pas nécessité de mettre la condition de survie. Ainsi l'on peut convenir que, le cas de dissolution de la communauté
(I) Code de Hollande, art. 184.
(2 Cette (lisjjositioii a élé siipprimi'o daris le Code de Hollande.
(3) Cette disposition a été supprimée dans le Code de
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arrivant par quelque cause que ce soit, le mari aura la l'acuité de prendre, avant tout parla{i;o, los eflctsà son usage, ses livres, ses outils, etc., suivant sa profession; ou que la femme pourra proiulre par précipul ses liui^es et liardes; et quoiquelacommuiiautésoit venueà scdissoudre par la séparation de corps, le préciput ne s'exercera pas moins au prolit de l'époux qui l'a stipulé , si ce n'est pas contre lui que la séparation a été prononcée, suivant ce que nous dirons bientôt, en analysant l'art. iolS (i).
18:2. Mais s'il était siinplementdit : le cas de dissolution (le la conununautê arrivant , le mari aura le droit de prendre par précipul, etc., ou la femme aura le droit de prendre, etc., les parties seraient-elles censées avoir entendu le cas de la dissolution de la communauté arrivant par mort naturelle ou civile, et avoir, en conséquence, stipulé le préciput sous la condition de survie de part de celui des époux en faveur duquel il aurait été stipulé?
On peut prétendre qu'elles sont censéesavoir voulu ce qui a lieu ordinairement, c'est-à-dire le cas de dissolution de la communauté par mort naturelle ou civile de l'un des conjoints.
Mais, d'un autre côté, l'on peut répondre qu'il était bien plus simple de dire : le mari, en cas de survie, ou la femme , en cas de survie, etc.
185. La clause de préciput, dans ses effets, se renferme rigoureusement dans les objets qui y ont été compris; elle ne reçoit point d'extension.
Ainsi celle par laquelle la femme aurait stipulé la faculté de prendre, avant partage et par précipul, les linges et bardes à son usage au jour de la dissolution de la communauté , ne s'étendrait pas à ses diamants, joyaux et pierreries, et autres objets du même genre.
Et vice versa, la clause qui lui donnerait le droit de prendre par préciput ses diamants et joyaux, ne s'étendrait pas à ses linges et bardes.
Celle qui lui donnerait le droit de prendre
par précipul les linges, bardes et bijoux qu'elle apporte en mariage, ne lui attribuerait pas le droit de reprendre les objets de mente nature qu'elle n'avait pas lors du mariage , et qu'elle auiail à la dissolution de la communauté , si ce n'est toutefois jusqu'à concurrence de la valeur des premiers qui ont été usés ou vendus. Il y aurait subrogation des uns aux autres, jusqu'à cette concurrence , parce que telle aurait été l'intention des parties.
Mais la femme ne pourraitloujours reprendre que ceux de ces objets qui existeraient encore, au lieu que, dans le cas de la clause de reprise d'apports, l'époux reprend la valeur des objets qui ne subsistent plus en nature à la dissolution de la communauté.
184. Il arrive assez souvent que la clause est conçue d'une manière alternative, savoii' : que l'époux survivant (ou le mari survivant, ou la femme survivante) aura par préciput les effets à son usage ; par exemple , le mari sa bibliotbèque, ou ses effets d'équipement, ou ses outils, suivant sa profession, ou bien une somme de... à son cboix; ou même simplement ses effets ou une somme de...
Même, dans ce dernier cas, le choix lui appartiendrait ; on ne devrait pas voir là une obligation alternative dont les héritiers du prédécédé seraient débiteurs; ce qui leur donnerait le choix, faute d'avoir été réservé à l'époux (art. 1100) (2) : ce serait une faculté qui serait directement attribuée à celui-ci de prélever les objets ou la somme, comme il l'entendrait.
185. Comme le préciput est un prélèvement sur la masse à partager, il suit de là que la femme qui renonce à la communauté perd le bénéfice de la clause de préciput, ainsi que tous autres droits sur les biens de la communauté. (Art. 45I0 et 1492.) (3)
186. Cependant le principe ci-dessus reçoit exception lorsque le contrat de mariage réserve
(1) Celte disposition a été supprimée dans le Code <le (3) Cette disposition a été supprimée dans le Code de
Hollande. Hollande.
;!'; Code i\r ilolliind.-, ait. l."(19.