‹ Cours de droit français (volume 2)Chapitre 224 sur 367 · LIVRE 111. MÂMÊHES D ACQUÉRIR LA PROPRILTÉ · texte numérisé non relu

LIVRE 111. MÂMÊHES D ACQUÉRIR LA PROPRILTÉ

ont droit à la somme, mais n'ont droit qu'à cela. La clause peut être convenue aussi pour le cas de survie : par exemple, la femme survivante (ou le mari survivant) , aura telle somme pour tous droits de communauté ; par conséquent, si la femme ne survit pas, la communauté se liquide et partage comme dans les cas ordinaires. Mais il est rare que la clause soit convenue de cette manière.

Il est assez fréquent, au contraire, pour que le survivant n'ait pas à partager la communauté avec les héritiers du prédécédé, et pour lui éviter ainsi tout embarras de liquidation et de partage, de convenir qu'en cas de mort de l'un des époux, ses héritiers devront se contenter de telle somme pour tous droits de communauté. Cela peut être convenu pour le cas de mort du mari seulement, ou pour le cas de mort de la femme.

Dans la première hypothèse, si la communauté est venue à se dissoudre par la mort de la femme, et, dans la seconde, par la mort du mari , elle se liquide et partage d'après les règles du droit commun. C'est ce que porte l'article. 1523 (i), en ces termes : « Si la clause » n'établit le forfait qu'à l'égard des héritiers » de l'époux, celui-ci, dans le cas oîi il survit, y> a droit au partage légal par moitié. » Et par la même raison, il ne pourrait demander la somme au lieu de partager la communauté, à moins qu'il n'eût stipulé aussi qu'il lui serait loisible de venir à partage ; alors son droit serait alternatif, et à son choix.

On peut aussi joindre une condition à celle de survie; par exemple , en cas de mort de la femme sans laisser d' enfants du mariaçje ; ses héritiers auront telle somme pour tous droits de communauté.

Dans ce cas, si la femme survit, même sans avoir d'enfants du mariage, elle partage la communauté; et si elle meurt avant le mari, mais laissant des enfants du mariage, ceux-ci ont également le droit de venir à partage : car la condition était complexe; elle embrassait deux

cas qui , tous deux, devaient se réaliser pour que la clause dût produire son effet, c'est-à-dire pour que les droits de la femme fussent réduits à la somme convenue.

209. Le mari ou ses héritiers qui retiennent, en vertu de l'art. 1520 (2), la totalité de la conmiunauté, sont obligés d'en acquitter toutes les dettes.

Les créanciers n'ont, en ce cas, aucune action contre la femme ni contre ses héritiers.

Si c'estla femme qui a, moyennant une somme convenue, le droit de retenir toute la communauté contre les héritiers du mari , elle a le choix ou de leur payer celte somme, en demeurant obligée à toutes les dettes, ou de renoncer à la communauté et d'en abandonner aux héritiers du mari les biens et les charges. (Article lo2i )(.-).

La femme, en effet, ne peut jamais être contrainte d'accepter la communauté.

Cet affranchissement, pour la femme ou son héritier, de toute poursuite de la part des créanciers de la communauté, lorsque le mari ou ses héritiers la retiennent en vertu de la stipulation autorisée par l'art. 1520 {i), a lieu, soit qu'il y ait ou non un forfait convenu au profit de la femme ou de son héritier; car, dans les deux cas, le mari ou ses héritiers retiennent toute la communauté, et ce n'est point d'elle que la somme, s'il en a été stipulé une, est censée provenir à la femme, puisqu'elle doit être payée, soit que la communauté soit bonne ou mauvaise, suffisante ou non pour l'acquitter. D'ailleurs le rapprochement de la seconde partie de l'art. 152-4 (5) avec la première ne laisse aucun doute sur ce point.

Du reste, la femme peut toujours être poursuivie pour les dettes qui sont tombées de son chef à la charge de la communauté lors du mariage , ainsi que pour celles qu'elle a personnellement contractées pendant le mariage, sauf son recours contre le mari ou ses héritiers. (Art. 1486 (c) et 1528 (7) combinés. )

(1 Cette disposition a été supprimée dans le Code de Hollande.

(2) Ibid.

(3) Il)id.

(i, lljid.

(o) Celte disposition a été supprimée dans le Code de Hollande.

(6) Code de Hollande, art. 185.

(7) Cette disposition a été supprimée dans le Code de Hollande.

210. Mais si, après la dissolution tic la comnuinaulô, la feniine ou son héritier y renonçait moyennant une somme, que le mari ou ses héritiers lui payeraient à cet cUet, d'après une convention faite alors, il n'est pas douteux , selon nous, qu'elle ne fût réputée acceptante, et qu'elle ne pût, en conséquence, être poursuivie par les créanciers, d'après les règles du droit commun, c'est-à-dire jusqu'à concurrence de ce qu'elle aurait retiré pour l'abandon de ses droits dans la communauté (art. 1 485) (i); sauf à elle son recours, tel que de droit, contre le mari ou ses héritiers.

:2I1. Et dans tous les cas, elle doit faire raison au mari ou à ses héritiers, de tout ce qu'elle pourrait devoir, à litre de récompense ou d'indemnité , pour le payement des dettes relatives à ses propres, l'amélioration de ses biens aux dépens de la communauté, ou pour ce qu'elle a employé pour doter ses enfants d'un précédent mariage, ou pour doter personnellement l'enfant commun. Et il se fait compensation, jusqu'à due concurrence, avec la somme qui lui serait due à titre de forfait, ou qui lui aurait été promise après la dissolution de la communauté, pour y renoncer , ou pour lui tenir lieu de sa part.

2li2. Enfin la troisième clause est celle par laquelle il est convenu que la communauté appartiendra en totalité au survivant, ou à l'un

d'eux seulement, sauf aux héritiers de l'autre à reprendre les apports et capitaux tombés de son chef dans la communauté.

Mais si celui des époux en faveur duquel est la clause ne survit pas, alors la communauté se partage entre ses héritiers et le conjoint, comme dans les cas ordinaires, parce que la condition a manqué. Et à la condition de survie, l'on peut aussi en joindre une autre, comme dans les cas précédents : par exemple, s'il est dit : En cas de mort de l'un des futurs conjoints sans laisser d'enfants du mariage, la totalité de la communauté appartiendra au survivant; ou bien s'il est dit seulement : En cas du prédécès de la femme ne laissant pas d'eiifants du mariage, la communauté appartiendra au mari, la circonstance prévue doit se réaliser pour que la clause reçoive son exécution.

215. L'art. 1523 (2), qui règle les effets de cette clause, s'exprime ainsi :

« Il est permis aux époux de stipuler que la » communauté appartiendra au survivant, ou à » l'un d'eux seulement, sauf aux héritiers de » l'autre à faire la reprise des apports et capi- » taux tombés dans la communauté du chef de ï leur auteur.

» Cette stipulation n'est point réputée un ï avantage sujet aux règles relatives aux dona- » tions, soit quant au fond, soit quant à la forme, » mais simplement une convention de mariage » et entre associés (5). »

(1) Code de Hollande, art. 185.

(2) Cette disposition a été supprimée dans le Code de Hollande.

(3) * En permettant ans époux de laisser au survivant d"entre eux la communauté entière, l'art. 1525, C. civ., ne leur accorde pas la même faculté, lorsqu'il existe des enfants d'un précédent mariage.

Dans ce cas, semblable disposition demeure inefficace pour tout ce qui excède une part d'enfant.

Cet excédant est soumis à l'action en retranchement dont parle l'art. 1496, C. civ.

La part d'enfant à assigner au conjoint de secondes noces doit se régler, déduction faite de tous les avantages qu'il retirerait d'une inégalité d'apport dans la communauté.

Cette inégalité d'apport constitue un avantage indirect à faire rentrer dans la succession de l'époux prédécédé.

La preuve de l'inégalité d'apport mobilier est admissible, même lorsqu'il s'agit d'une communauié conven-

tionnelle, où le mobilier est réputé acquêt, à défaut

d'inventaire.

Dans la même hypothèse de l'existence d'enfants d'un précédent mariage, la réduction des droits de survie du conjoint de secondes noces à une simple part d'enfant, s'applique à la communauté légale aussi bien qu'à la communauté conventionnelle. (Brus., 23 novembre 1835, J. deB., 1833, 300.)

Des dispositions faites entre époux par contrat de mariage dans le sens de cet article ne peuvent être considérées comme des avantages proprement dits.

Il ne faut pas que les époux aient usé pleinement de la faculté reprise dans cet article, pour que le survivant puisse en réclamer le bénéfice. La disposition en faveur du survivant, des meubles seuls de la communauté et à charge d'en payer les dettes, rentrerait dans l'application de cet article. Pour qu'il y ait lieu à invoquer cet article, il n'est pas nécessaire que les époux aient exprimé explicitfmcnt. dans le contrat , que les héritiers

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Aussi n'eûl-elle pas cessé de produire son effet même au profit de celui des époux contre lequel le divorce eût été prononcé, lorsque le divorce était en vigueur. L'art. 299 (i) n'aurait pas été applicable à ce cas.

A plus forte raison ne cesse-l-elle pas de produire son effet au profit de l'époux contre lequel la séparation de corps seulement a été prononcée.

214. On conçoit très-bien que cette clause ne soit pas réputée un avantage sujet aux règles des donations, soit quant au fond, soit quant à la forme; qu'elle ne soit qu'une simple convention de mariage , puisque les époux pouvaient se marier sans communauté ; mais l'on ne conçoit pas aussi bien comment une convention qui donne tous les bénéfices à l'un, et affranchit l'autre de toute contribution aux perles, puisse être réputée une convention enfrc associés, quand l'art. 1855 (2) porte, au contraire, que la convention qui donnerait à l'un des associés la totalité des bénéfices, ou qui affranchirait de toute contribution aux pertes les sommes ou effets mis dans le fonds de la société par l'un ou plusieurs des associés, est nulle. En effet, le but de toute association, véritable doit être l'intérêt commun des associés : si cet intérêt est celui d'un seul, c'est la prétendue société du lion.

Bien mieux, à vrai dire, il n'y a réellement pas de communauté dans le cas où la clause dont il s'agit est stipulée au profil du survivant indistinctement, sans aucune condition particulière; car, de deux choses l'une : ou c'est le mari qui survit, et alors les héritiers de la femme reprennent ses apports et capitaux,

comme ils le feraient s'il y avait eu positivement exclusion de communauté, ni plus ni moins; et si c'est la femme qui survit, elle profite sans doute des bénéfices qui ont été faits, et provenant, tant de l'industrie commune que des économies qui ont pu être faites sur les . revenus respeclifs des époux; mais cela ne fait pas qu'il y ait eu réellement comnmnauté, puisqu'il n'y a non plus aucune masse commune. Il y a seulement cette différence d'avec le cas d'exclusion de communauté, dans les termes des articles 1530(5) et suivants, que, dans ce dernier cas, c'eût élé le mari qui eût profité seul des bénéfices faits pendant le mariage; au lieu que, dans l'espèce en question, c'est la femme. Mais que ce soit l'un ou l'autre, cela est toujours exclusif de toute idée vraie de communauté, puisqu'il n'y a , et qu'il ne peut y avoir , dans l'hypothèse , aucune masse commune à partager.

Il ne peut y avoir réellement communauté , dans le cas de celte clause, que lorsqu'elle a été convenue au profit de l'un des époux seulement , et en cas de survie , le mari ou la femme, n'importe, ou bien lorsqu'elle l'a été au profit du survivant indistinctement, mais avec une condition particulière : alors, en effet, si la condition de survie dans le premier cas , ou l'autre condition dans le second , vienl à manquer, on reste dans les termes du droit commun ; il y a partage , il y a par conséquent masse commune ou communauté.

Mais si, au contraire, le cas prévu se réalise, comme il n'y a plus lieu au partage, qu'il n'y a plus rien de commun entre les époux, et que la conditionaccompliea un effet rétroactif (article il79) (4), il nous paraît plus vrai de dire qu'il

du prédécéilé pourraient exercer la reprise des apports el capitaux tombés dans la communauté du chef de leur auteur. Le bénéfice du jjaragraphe de cet arlicle ne cesserait pas si les époux avaient qualifié de <lonation les dispositions faites dans le sens de cet article. (Brux., 18 avril 1827; J. du 19e s., 1828, 127.)

Les futurs époux, en attribuant au «survivant Lapropr'iùlè sAtio\\\c. et incommutablu du mobilier, ne sontpa$ eonsés vouloir dispenser ce dernier, lorsqu'il se remarie, d'eu bonifier la moitié au-^ enfants de leur union. Ils u'ont pas le pouvoir d'en exempter le survivant, et lorsqu'en se rtmari.Tnl, celui-ci fi\c une somme pour tenir licti de fiiiirmorturc , les riifan'.s ne doivent pas s'en con-

tenter. (Brux., 19 avril 1819; J. de B., 1819, 2. 127.)

Le survivant de deux époux mariés sous le régime de la communauté, qui relient, en vertu de son contrat de mariage, la totalité de la communauté, ne doit pas acquitter le droit de succession à raison de la moitié de cette communauté. ;,Brux., cass., 22 mai 1839; Bull., 1859, i98.;

(1) Code de Hollande, art. 278.

^2J Ibid., art. 1672.

(ôj Celte disposition a élé suppiiméc dans le Code de Hollande.

(4 Code de Hollande, art. 1297.

I)i; CONTr.AT T)K MAIUACE ET DKS DUOITS P.KSI'KCTFFS DKS ^:POrX. 33")

n'y pas a eu de coininunauté du loul, par conséquenl que ce n'csl point une convention entre associés, quoique d'ailleurs ce soit une convention de mariage lrès-l)oune, mais seulement parce que c'est une convention de mariage.

Ces observations s'appliquent aussi au cas où c'est moyennant une somme fixe que l'un des époux a le droit de retenir toute la communauté; car, puisque la somme doit, comme forfait, être payée par lui, soit que la communauté soit l)onne ou mauvaise, sufiîsante ou non pour l'acquitter, il est clair qu'elle n'est pas prise sur une masse commune.

El remarquez que la circonstance, que la femme à qui appartiendrait la conimunaulé peut, dans l'un et laulre cas, y renoncer, pour se décharger de l'obligation d'en payer les dettes et de payer la somme, est une circonstance tout à fait indiflérenie en ce qui concerne le point de savoir s'il y a ou non communauté dans ces mêmes cas, car la femme a, et dans tous les cas, le droit de renoncer, nonobstant toute convention quelconque.

Et si Ton objectait que, dans les cas ordinaires, la femme s'affranchit bien de l'obligation de payer les dettes en renonçant , et cependant qu'il y a bien communauté , nous répondrions, 1" qu'elle avait la faculté d'accepter et de prendre sa pari dans une masse commune, ce qu'elle n'a pas le droit de faire quand la prétendue communauté doit, en vertu d'une clause du contrat de mariage, appartenir en totalité au mari ; et 2° qu'elle ncsi pas moins affranchie de toute contribution aux perles, puisqu'au contraire elle perd tout ce qui y est entré de son chef, et retire seulement des linges et bardes à son usage. (Art. 1492.)

A la vérité, elle a pu stipuler la reprise de ses apports en renonçant, et si elle l'a fait, elle se trouve effectivement affranchie par là de toute contribution aux pertes ; mais c'est aussi une convention anomale, dérogatoire à la nature du contrat de société, qui n'a été admise que par des considérations particulières.

(1) Cette disposition a été supprimée daus le Code de tioUaade.

(2) Code de Hollande, art. 281.

(3; / . i.'s lois 8, ff. <ie relnis ,l',:'>iis.- 32, ? U. ff. ,lf

Elle n'empêche point d'ailleurs qu'il n'y ait eu communauté, puisque la femme pouvait n'en pas faire usage et venir à partage; au lieu que dans les cas où la prétendue communauté doit appartenir au survivant des époux, soit purement, soit moyennant une somme, comme il n'y a jamais eu de possibilité même de partage, cela nuus paraît exclusif de l'idée d'une masse commune, par conséquenl d'une communauté.

:215. La clause portant que la communauté appartiendra en totalité au survivant des époux, ou à l'un d'eux déterminémenl, ou lui appartiendra à la charge de payer à l'héritier de l'autre une somme hxe pour tous droits de comnmnauié, reçoit son exécution dans le cas de mort civile comme dans celui de mort naturelle. L'art. 1317 (i) relatif à l'ouverture du préciput, est applicable aussi à ce cas, par argument. La communauté se dissout aussi bien par la mort civile que par la mort naturelle ( art. 1441 ) {i) , et le conjoint du mort civilement exerce ses droits comme il le ferait dans le cas de mort naturelle. L'art. 2<j porte d'une manière générale que l'époux du mort civilement et les héritiers de celui-ci peuvent exercer respectivement les droits et actions auxquels sa mort naturelle donnerait ouverture. Or, ceux dont il s'agit sont de ce nombre. L'article 1452 veut que les droits de survie s'exercent dans le cas de mort civile comme dans celui de mort naturelle.

21 G. Mais si les deux époux périssent ensemble, dans le même événement, sans qu'on puisse prouver, par les circonstances du fait, lequel des deux a survécu à l'autre, alors il faut dire, avec les lois romaines, neuter alteri supervixit {ô) . La condition de survie a manqué, faute de pouvoir être prouvée; car, en droit, non probatum et non esse, idem est. En conséquence, la communauté se partagera suivant les règles du droit commun , qui est toujours le plus favorable dans le doute (i). Les présomptions de survie établies par les articles

donat. inler vir. et ux.; et 26, ff. <le morlis causa donationibus.

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