‹ Cours de droit français (volume 2)Chapitre 225 sur 367 · LIVRE III. MAMÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ · texte numérisé non relu

LIVRE III. MAMÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ

"21 et 722 (i), ne sont applicables qu'aux cas pour lesquels elles ont été créées, c'est-à-dire pour régler la dévolution des successions légitimes (2). Ce qui a été d'il siiprà, n" 192, sur le cas du préciput, est applicable ici.

217. Le Code a bien réglé l'effet de la clause du préciput dans le cas où la communauté est venue à se dissoudre par le divorce ou la séparation de corps, mais il garde la silence sur l'effet des clauses dont nous venons de parler dans les mêmes cas; seulement l'art. 1452 établit que la dissolution de la communauté opérée soit par la divorce, soit par la séparation de corps ou de biens seulement, ne donne pas ouverture aux droitsde survie de la femme; que toutefois celle-ci conserve la faculté de les exercer lors de la mort naturelle ou civile de son mari.

Mais les gains de survie sont de plusieurs sortes : les uns portent sur les biens des conjoints, comme lorsqu'un maridonneàsafemme, par le contrat de mariage, la moitié des biens qu'il laissera à son décès, si elle lui survit; les autres portent sur la communauté, comme dans l'espèce des clauses ci-dessus: or le Code ne s'est point occupé de régler l'effet de ces derniers, dans le cas où la communauté viendrait à se dissoudre par le divorce ou la séparation de corps, ainsi qu'il l'a fait pour le préciput : c'est probablement parce qu'on a envisagé ces clauses comme de pures conventions de mariage, ne renfermant aucune donation, soit quant au fond, soit quant à la forme. Elles reçoivent donc leur effet aii profit aussi de celui des époux contre lequel la séparation de corps a été prononcée. Toute la difficulté est dans la manière de les exécuter, et voici comment l'on doit procéder.

Si la clause est en faveur seulement du mari, et que ce soit lui qui ait obtenu la séparation de corps, il garde toute la communauté provisoirement, à la charge néanmoins de rendre à la femme ses apports ou la somme convenue; car ce n'est pas là pour la femme un gain de survie,

(1) Code de Hollande, art. 879.

(2) Nous avons clairement démontré celte proposiiion au tome Yl , ii' » 18 cl 19.

ce qui rend inapplicable à ces objets Tarticle 1452 (5), puisqu'à tout le moins la femme doit retirer ses apports, en vertu de l'article 1525, ou la somme convenue, en vertu de l'art. 1522 (4). Mais le mari n'est pas tenu de fournir caution pour sûreté des droits de la femme au partage égal de la communauté , au cas où il ne lui survivrait pas.

Si, dans la même hypothèse, c'est contre le mari que la séparation de corps a été prononcée, il doit donner caution à la femme, par argument de l'art. 1518 (.j), et lui relâcher dès à présent, comme il vient d'être dit, ses apports ou la somme convenue.

Si c'est en faveur de la femme , au contraire, que la clause a été stipulée, et que ce soit elle qui ait obtenu la séparation de corps, elle peut demander dès à présent la moitié de la communauté, puisqu'à tout événement celte moitié doit lui revenir, si elle accepte , et le mari lui doit caution pour le surplus de ce qui lui reviendrait, au cas où la condition de survie se réaliserait. Le mari, dans ce cas, ne reprendrait pas de suite ses apports ou la somme stipulée comme forfait de communauté ; ce serait ses héritiers qui, en cas de son prédécès, les retiendraient sur la moitié de la communauté restée entre ses mains, à moins qu'il n'aimât mieux lui-même exécuter de suite la clause, comme si la condition de survie dans la personne de la femme était accomplie.

Dans la même espèce, si c'est contre la femme que la séparation de corps a été prononcée, le mari ne lui doit pas caution, mais la femme peut demander dès à présent sa moitié dans la communauté, puisqu'à tout événement cette moitié doit lui appartenir; car si elle ne survit pas, on reste dans le droit commun; et si elle survit, elle a toute la communauté.

Enfin dans le cas où la clause a été stipulée au profit du survivant indistinctement, si c'est le mari qui a obtenu la séparation de corps, il garde provisoirement, s'il veut, la communauté, sans être astreint à donner caution, pour le bénéfice éventuel de la clause en faveur de la

(3) Celte disposition a été supprimée dans le Code de Hollande.

(4) Ihid.

(5) Ibid.

femme. Mais alors il doit rendre à la femme ses apports, ou lui pajcr la somnjc stipulée pour tous droits de communauté, puisqu'à tout événement elle doit avoir cela, et que la communauté est dissoute.

Et si c'est elle qui a obtenu la séparation, le mari retient bien encore la communauté, con- 219, formément à l'art. 1 i.j2 précité; mais, indépendamment de ce qu'il doit restituer de suite à la femme ses apports, ou lui payer la somme 220. convenue, il lui doit caution pour sûreté du bénéfice éventuel de la clause.

Et dans aucun cas , la reprise que la femme fait do ses apports, ou la réception de la somme stipulée comme forfait de communauté, ne doit 221, être considérée comme étant une renonciation faite par elle au droit d'obtenir, le cas de sa survie échéant, la totalité de la communauté: le surplus, qui se trouvera constaté par l'inven- 222. taire qui a été fait à la dissolution de la communauté, doit, au contraire, lui être restitué, sous la déduction des apports et capitaux lom- 225. bés du chef du mari dans la communauté, ou delà somme stipulée à son profit ou au profit de 22-4. ses héritiers pour tous droits de communauté.

218. Dans le cas de dissolution de communauté par la séparation de biens prononcée en justice, comme la communauté alors est ordi- 22.o. nairement mauvaise, l'exercice des clauses dont il vient d'être parlé ne présente pas le même intérêt, du uioins généralement : les circonstances dans lesquelles se trouve le mari peuvent donner lieu à modifier les décisions que nous 226, venons d'exposer, et c'est pour cela qu'il est inutile d'entrer dans des explications détaillées à ce sujet. Nous rappellerons seulement le principe posé par l'art. 1452, que celte séparation non plus ne donne pas ouverture aux droits de survie de la femme , mais que celle-ci conserve 227, le droit de les exercer lors de la mort naturelle ou civile de son mari.

Il faut, au surplus, se reporter à ce que nous avons dit relativement au préciput, sur le cas où la communauté est venue à se dissoudre par 228 la séparation de biens.

SFXTION VIII.

DE LA COJIMUNAUTK A TITRE l'SIVERSEt.

SOMMAIRE

Les époux peuvent établir une commiinaulé (le tous biens, meubles et hnmexiblés, présents et à venir.

Au lieu que dans les sociétés ordinaires , on ne peut comprendre que pour la jouissance seulement , et non pour la propriété, les immeubles à échoir par succession, donation ou legs.

La clause par laquelle les époux déclarent mettre dans leur communauté tous leurs biens, meubles et immeubles , ne comprend pas les immeubles futurs.

Même dans le cas ou les époux auraient simplement déclaré établir une communauté universelle.

La communauté se trouve chargée des dettes relatives aux biens qui y tombent.

La clause portant que les immeubles qui écherront aux époux par succession , donation ou legs entreront dans la communauté, ne comprend pas les immeubles présents.

Celle portant sur les immeubles à échoir par succession ne comprend pas les immeubles acquis par donation ou legs , à moins qu'ils ne fussent donnés par ascendants.

, Celle portant sur les immeubles à échoir par donation ne comp'end pas les immeubles qui aviendront par succession ; mais ceux qui aviennent par legs y sont compris, à moins qu'il n'eût été dit par donation entre-vifs.

, La clause portant que les époux mettent dans leur communauté tous leurs biens, ou même simplement leurs biens, comprend les immeubles présents, mais non les immeubles futurs.

. Celle portant que les époux déclarent mettre dans leur communauté leurs biens présents, et celle par laquelle ils déclarent vouloir établir une communauté de leurs biensprésents,ca?dî/enf-<'//e5/emo-

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