Chacun des époux a le droit , à la disso
lution de la communauté, de retirer les immeubles qui g sont entrés de son chef, et qui s'y trouvent encore, en les pré-
comptant sur sa part pour le prix qu'ils valent alors.
219. Les époux peuvent établir par leur contrat de mariage une communauté universelle de leurs biens tant meubles qu'immeubles, présents et à venir, ou de tous leurs biens présents seulement, ou de tous leurs biens à venir seulement. (Article 1526) (i).
220. Au lieu que dans les sociétés ordinaires, même universelles, les parties ne peuvent faire entrer que pour la jouissance seulement, et non pour la propriété, les biens immobiliers qui leur aviendioni par succession, donation ou legs. (Art. 1837) (-2). On a vu là une sorte de stipulation sur successions futures.
221. La clause par laquelle les époux déclarent mellre dans leur communauté tous leurs biens meubles et immeubles , sans autre explication, ne comprend pas les immeubles qu'ils acquerront par succession, donation ou legs, si ce n'est pour la jouissance; car, comme les immeubles n'entrent pas, de droit commun, dans la communauté. Ton doit resleindre l'effet de la clause à ceux que les époux possèdent actuellement. L'art 13-42 (5) fournit aussi un argument pour le décider ainsi, en disant que la constitution, en termes généraux, de tous les biens de la femme, ne comprend pas les biens à venir.
C'est ce que nous avons dit plus haut, n°571, en traitant de la clause d'ammeublissement , où nous combattons l'opinion contraire de M. Touilier, et où nous cilous Potliier comme étant de notre avis.
222. Il faudrait, selon nous, décider la même chose , encore que les époux eussent déclaré qu'ils entendaient constituer une communauté universelle, sans auire addition, ni explication. En effet, d'après l'article 1526 (t), la communauté est universelle lorsqu'elle comprendseulementlesbiensmeublesetimmeubles
(1) Cette disposition a été supprimée dans le Code de (3) Celte disposition a été supprimée dans le Code de
Hollande. Hollande.
;2; Code de Hollande , an. 1658. ,41 ii,i,i.
m coMr.AT i)i: m\ui.\(;i: et ijks diuhts hkspectifs dks ki^oix. 559
présenls, ou les biens meubles el iinineubles à venir, comme lorsqu'elle comprend tous les biens présenls el à venir in<Jisiincienient.
Mais, bien qu'en nialière de sociélé, la simple convention de sociélé unverselle, faile sans autre explication, n'emporte que la société universelle de yains (article 1859) (t), qui ne comprend pas la propriété des immeubles même présenls des associés (article 1858) (-2), néanmoins la stipulation de communauté universelle, sans auire explication, comprend, au contraire, les immeubles présents des futurs époux même pour la propriété. Autrement, la clause n'aurait aucun sens, ne produirait aucun efl'ei, si elle se réduisait au mobilier des époux, puisque, de droit commun , ce mobilier scrail tombé dans la communauté. Or, il esl clair que les parties, en stipulant une communauté universelle , ont entendu ajouter au droit conmiun. Mais, d'un autre côté, comme il n'est pas nécessaire pour cela d'étendre lelfet de la clause aux immeubles futurs , cette clause doit être restreinte aux immeubles présents.
223. Dans les cas ci-dessus, la communauté ayant les immeubles possédés par les époux, elle serait tenue, sans récompense, même des dettes relatives à ces immeubles. La raison qui oblige les époux , dans les cas ordinaires, à faire récompense à la communauté des dettes relatives à leurs immeubles, qu'elle a acquittées, veut précisément qu'elle soit chargée de ces mêmes dettes, sans indemnité, lorsque c'est elle qui prolite desdils immeubles. Et cela s'applique , par les mêmes motifs , aux dettes relatives aux immeubles futurs, si ces immeubles entrent aussi dans la communauté.
224. En sens inverse, si les époux ont simplement déclaré que les immeubles qui leur écherraient par succession, donation ou legs entreraient dans leur communauté, leurs immeubles présents n'y tombent pas. L'effet de la clause, en ce qui concerne les immeubles, se restreint à ceux qui aviendront aux époux par les causes énoncées dans le contrat.
225. Aussi, s'il était simplement dit que les immeubles qui leur aviendronl par succession entreront dans leur communauté, ceux qui leur aviendraienl par donation ou legs n'y entreraient pas, à moins que le don n'eût été fait par ascendant, parce que, ainsi que nous avons déjà eu occasion de le faire reniai quer, c'est en quelque sorte un titre successif. (Argument de l'article liOG.) ro//e:5 toujours ce qui a été dit, siiprà, n" 59.
226. En sens inverse, s'il était dit que les immeubles qui leur écherront par donation ou legs entreront dans leur communauté, ceux qui leur écherraient par succession leur demeureraient propres.
S'il était dit que les immeubles qui leur écherront par donation entre-vifs tomberont dans la communauté, ceux qui leur aviendraienl par testament n'y tomberaient pas.
Mais il en serait autrement s'il avait simplement été dit que les immeubles qui leur aviendraienl par donation entreront dans leur communauté, ceux qui leur écherraient à titre de legs y tomberaient aussi, attendu que le legs esl une donation. Le mûiJo»a/ion, lorsque son sens n'est pas spécialement restreint, par la disposition de la loi ou de l'homme, à la donation entre-vifs, comprend aussi les legs. C'est même ainsi qu'il est entendu dans plusieurs articles du titre du Conlrat de mariage, notamment dans les articles 1401 et 1418.
227. D'après ce qui précède, il est clair que la clause par laquelle les époux déclarent simplement mettre dans leur communauté tous leurs bie7is,ne comprend pas leurs immeubles futurs. Elle ne peut pas raisonnablement avoir plus d'étendue que celle par laquelle ils déclarent mettre dans leur communauté toîis leurs biens meubles et iDuneubles , on que celle par laquelle ils déclarent établir une communauté universelle : or l'on vient de voir que ces deux dernières clauses ne comprennent pas les immeubles à venir. Mais aussi , comme ces dernières, celle dont il s'agit , comprend les immeubles
(1) Cette disposition a éié sni>primc'e dans lo Code de Hollande.
(2;: CoiIe de Hollande, art. 16S9.